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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25924/2024

ACPR/635/2025 du 13.08.2025 sur OTDP/1702/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DÉLAI DE RECOURS;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : CPP.85; CPP.353

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25924/2024 ACPR/635/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 14 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
1er juillet 2025, notifiée le 3 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à l'ordonnance pénale du
27 mars 2025 et dit que cette dernière devait être assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, au constat de l'absence de notification valable de l'ordonnance pénale et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de notifier valablement l'ordonnance pénale, subsidiairement, à ce que son opposition du 24 avril 2025 soit déclarée recevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1966, est un agriculteur suisse et le président de l'exposition B______.

b. Par ordonnance pénale du 27 mars 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable de mauvais traitements infligés aux animaux et d'entrave à l'action pénale. Sur dénonciation du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV), il lui était reproché d'avoir violé les prescriptions particulières de protection des animaux énoncées dans l'autorisation d'exhibition délivrée par le SCAV, le
4 janvier 2024, à l'occasion de B______ 2024, soit une exposition internationale de ______ qui s'était tenue à C______ [GE] du ______ au ______ 2024.

c. Auditionné par la police le 28 janvier 2025, en qualité de prévenu d'infractions aux art. 13 de la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) et 106 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1), A______ a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Il était le propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage sise chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, à Neuchâtel. Selon le formulaire de sa situation personnelle et financière, son adresse privée se situait au lieu de son exploitation.

d. D'après le suivi des envois recommandés de la Poste, l'ordonnance pénale a été expédiée par le Ministère public le 27 mars 2025 par pli recommandé à l'adresse chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, et l'avis de retrait déposé le lendemain dans la boîte aux lettres. Le pli n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde postal, soit le 5 avril 2025.

e. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale le 24 avril 2025, faisant valoir que cette ordonnance ne lui avait pas été notifiée. Il avait appris par un article paru dans la presse qu'il avait écopé d'une amende de CHF 3'000.- et d'une peine de
180 jours-amende avec sursis. Il contestait avoir commis une quelconque infraction pénale.

f. Par ordonnance sur opposition tardive du 25 avril 2025, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition. L'ordonnance pénale du 27 mars 2025 avait été notifiée à l'adresse donnée par A______ lors de son audition par la police et ce dernier n'avait pas retiré le pli avant l'échéance du délai de garde.

g. Par courrier du 9 mai 2025, adressé au Ministère public, A______ a demandé une restitution de délai, dans le cas où l'opposition serait considérée comme tardive par le Tribunal de police. Il n'avait jamais reçu d'avis de passage de la Poste lui indiquant qu'un courrier recommandé lui avait été adressé et n'avait eu connaissance de l'éventuelle décision rendue par les autorités genevoises que grâce à la parution, le 15 avril 2025, d'un article dans la "E______". Bien qu'il pensât qu'il s'agissait d'une erreur, il avait tout de même réagi et formé opposition le 24 avril 2025, soit dans un délai de dix jours.

Il était bien domicilié à l'adresse indiquée à la police (chemin 1______ no. ______, à Neuchâtel). Toutefois, sa boîte aux lettres était située à près de trois kilomètres de son domicile, ce qui valait pour tous les habitants dudit chemin, car la Poste avait décidé de ne plus le desservir. Les habitants avaient donc dû se constituer une boîte aux lettres au lieu-dit F______, dans un pâturage, à quelques mètres d'un Centre fédéral d'asile pour requérants récalcitrants.

Il avait déposé une main-courante en date du 28 avril 2025. Il ressort de ce document qu'il a produit, qu'il avait indiqué à la police, téléphoniquement, que son "jugement" était entré en force alors qu'il ne l'avait jamais reçu. Il soupçonnait les requérants du "Centre" d'être impliqués dans le vol de son courrier. Il souhaitait qu'une patrouille se présentât sur les lieux pour constater qu'il était bel et bien possible de lui dérober son courrier. Quant à la suite donnée à cette demande, la police avait indiqué qu'elle n'avait pas pu passer, vu les besoins du service.

Il était ainsi vraisemblable qu'une infraction avait été commise au préjudice des boîtes aux lettres, ce qui expliquait qu'il ne se fût jamais vu notifier un avis de pli recommandé. S'il pouvait effectivement s'attendre à recevoir une communication des autorités, au vu de la procédure ouverte à son encontre les mois précédant la décision, il ne pouvait pas savoir qu'il ferait l'objet d'un vol dans sa boîte aux lettres et qu'il serait ainsi privé de faire valoir ses droits en justice.

L'impossibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale lui causait un préjudice important et irréparable, vu l'inscription d'une telle condamnation pénale dans son casier judiciaire, à ce jour vierge, et les retombées professionnelles.

À l'appui de son courrier, A______ produit:

·      un courriel du 5 mai 2025, de G______, administrateur de la commune D______, lequel avait pour objet "Emplacement de votre boîte à lettres" et attestait que :

(…)
A la suite de votre demande, je confirme que votre boîte à lettres n'est pas située chez vous à 1______ mais à près de 3 kilomètres, au lieu-dit F______.

Elle est érigée dans un pâturage à une centaine de mètres du centre fédéral d'asile pour requérants récalcitrants. Depuis fin mars, les infractions à la propriétés, cambriolages, vols, déprédations aux biens communaux et autres mises en danger des usagers de la route se sont multipliés. (…)"

·      un courrier non daté adressé à A______, dans lequel H______, domicilié au no. ______, chemin 1______, tutoyant son destinataire, lui confirmait qu'il avait retrouvé, à deux reprises, son courrier ouvert et déchiré dans sa boîte aux lettres et partait du principe que sa boîte était "visitée", dans la mesure où le facteur lui avait affirmé ne pas déposer de courrier déchiré.

h. Par courrier du 12 juin 2025, adressé au Tribunal de police, A______ a expliqué qu'il ne pouvait pas s'attendre au prononcé d'une ordonnance pénale. Si, par impossible, le Tribunal devait admettre la fiction de notification, il devait être tenu compte du fait que lui-même n'avait jamais pu prendre connaissance de l'avis de la Poste, puisque celui-ci avait vraisemblablement été volé. Aucune faute ne lui était ainsi imputable.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police estime que A______ savait faire l'objet d'une procédure pénale en cours, à la suite de son audition en qualité de prévenu le 28 janvier 2025. L'ordonnance avait été notifiée par courrier recommandé à peine deux mois plus tard, à l'adresse privée de A______. Ce dernier devait ainsi s'attendre à recevoir une décision des autorités. En ne retirant pas son recommandé dans le délai de garde, alors qu'il en avait été avisé le 28 mars 2025, l'ordonnance pénale lui avait été valablement notifiée le 4 avril 2025. Son opposition du 24 avril 2025 dépassait ainsi le délai de dix jours, de sorte que l'opposition n'était pas valable.

En justifiant son retard par une problématique de service postal, ainsi que des vols et déprédations qui auraient eu lieu, notamment dans les boîtes aux lettres, dans sa commune de domicile, il sollicitait une restitution du délai, sur laquelle seul le Ministère public avait la compétence de se prononcer.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le Tribunal de police avait constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Aucun des faits mentionnés dans son opposition n'avaient été abordés. Le Tribunal de police s'était mépris sur ses déterminations en retenant que la problématique de la notification relevait uniquement de la demande de restitution de délai, compétence du Ministère public. La question de la validité de l'opposition et de la validité de la notification étaient pourtant de la compétence du Tribunal de police.

Cette instance avait violé les art. 85 et 353 CPP. Il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale fût rendue à son encontre, dans la mesure où il n'avait jamais été entendu par le Ministère public et ne pouvait pas être au courant qu'une procédure pénale était ouverte contre lui. Il n'avait pas été assisté d'un conseil lors de son audition par la Brigade équestre de la police et avait dû répondre à moins d'une quinzaine de questions, étant rappelé qu'aucune documentation ne lui avait été communiquée à cette occasion, à l'exception du formulaire de ses droits et obligations. Il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et ne pouvait donc pas, de bonne foi, déduire de cet unique document, l'ouverture d'une procédure à son encontre. Il ressortait du
procès-verbal d'audition du 28 janvier 2025 que la police n'avait pas spécifié qu'il était entendu à la suite d'une dénonciation du SCAV. Les charges qui lui étaient reprochées ne lui avaient pas non plus été notifiées, puisque l'infraction d'entrave à l'action pénale ne figurait pas au procès-verbal.

Il avait rendu vraisemblable qu'une infraction avait été commise sur sa boîte aux lettres. Sa commune avait confirmé l'augmentation des déprédations et des vols dans le secteur et la proximité des boîtes aux lettres avec le Centre spécial pour requérants d'asile dits récalcitrants. Il avait finalement agi avec toute la diligence requise dès qu'il avait eu connaissance, par voie de presse, d'une éventuelle décision à son encontre.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant soutient que l'ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée.

2.1.       À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2.       Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).

Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.3. La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1).

Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de
l'art. 309 CPP. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé
(ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1 ; 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 et 6B_1391/2021
du 25 avril 2022 consid. 1.1).

2.4. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 141 II 429
consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1).

Constituant une exception au principe de la prise de connaissance effective
(ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2), cette fiction de notification ne peut toutefois intervenir que si la personne concernée a été effectivement avisée de la possibilité de retirer le prononcé, ce qui n'est en particulier pas réalisé lorsque l'envoi est retourné à l'expéditeur avec la mention selon laquelle le destinataire est "introuvable" ou "inconnu" à l'adresse indiquée, voire qu'il est "parti sans laisser d'adresse" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.2).

2.5. Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1 ; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).

2.6. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).

2.7. En l'occurrence, le recourant a été entendu par la police le 28 janvier 2025 en qualité de prévenu d'infractions à la loi et l'ordonnance sur la protection des animaux. Lors de son audition, il a répondu aux questions des policiers en lien avec les faits reprochés. Il a en outre signé le formulaire intitulé "Droits et obligations du (de la) prévenu(e)". En application de la jurisprudence précitée, il devait donc s'attendre à la notification d'un acte judiciaire, qu'il s'agisse d'une convocation ou une ordonnance pénale. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été assisté d'un avocat lors de son audition, ni l'absence de convocation devant le Ministère public, une telle audition n'étant pas nécessaire avant le prononcé d'une ordonnance pénale (art. 309 al. 4,
352 al. 1 et 352a a contrario CPP).

Le recourant ne remet à juste titre pas en question le fait que l'ordonnance pénale du 27 mars 2025 lui a été envoyée à l'adresse qu'il avait donnée lui-même à la police, correspondant à celle de son exploitation agricole et de son domicile. Il n'a à ce moment-là émis aucune réserve en précisant en particulier, à l'attention de la police et consécutivement du Ministère public ou d'une autre autorité, telle le SCAV, qu'aucune boîte aux lettres ne s'y trouvait et que sa correspondance arrivait dans une boîte aux lettres située à environ 3 km de là, à l'instar d'autres riverains du même chemin.

Il est ensuite établi par le relevé de la Poste que l'avis de retrait a été remis dans la boîte aux lettres du recourant le 28 mars 2025, ce qu'il ne remet pas en question. Comme le pli contenant l'ordonnance pénale n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde de sept jours, il a été renvoyé au Ministère public. Dans ces circonstances, la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 CPP est donnée.

Quant au courriel de l'administrateur de la commune D______ du 5 mai 2025, qui a pour objet "Emplacement de la boîte à lettres", il atteste, d'une part, que celle du recourant se situe à une centaine de mètres du Centre fédéral d'asile et, d'autre part, de l'augmentation, depuis fin mars 2025, d'incivilités commises dans la région. Il laisse sous-entendre que ces incivilités pourraient être liées à la présence des occupants dudit Centre. Il ne fait en revanche nullement mention de vols de courrier qui auraient été commis tout particulièrement dans les boîtes aux lettres. Le recourant ne rend en outre pas vraisemblable que d'autres habitants auraient été dépossédés de leur courrier, hormis le prénommé H______, dont la lettre ne peut être prise en compte qu'avec retenue, étant donné la proximité – un éventuel lien familial ne pouvant être exclu vu l'homonymie – de ce dernier avec le recourant, qu'il tutoie.

Il en résulte que l'opposition formée par le recourant le 25 avril 2025 est tardive, comme constaté à juste titre par le Tribunal de police.

Autre est la question de la restitution de délai (art. 94 CPP), qui, comme justement retenu par le Ministère public et le Tribunal de police, devra être tranchée le moment venu par la première de ces autorités.

3.             Infondé, le recours doit être rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25924/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00