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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/13/2025

ACPR/580/2025 du 31.07.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;EXPERT
Normes : CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/13/2025 ACPR/580/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Marwan DOUIHOU, avocat, ATLAS LEGAL, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4,

requérant,

 

et

Dr B______, p.a. Unité de psychiatrie légale, CURML - HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, agissant en personne

C______, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A.           Par acte adressé le 10 février 2025 au Ministère public – qui l'a transmis le 14 suivant à la Chambre de céans comme objet de sa compétence –, A______ requiert la récusation du Dr B______, expert-psychiatre désigné dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 24 août 2017, A______ a été déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que de contrainte sexuelle, à l'égard d'une patiente hospitalisée, comme lui, à D______. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, ainsi qu'à un traitement institutionnel (art. 59 CP).

Dans le cadre de cette procédure, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie le 16 mai 2017.

b. Le 21 novembre 2023, A______ a été transféré à l'Hôpital de psychiatrie de D______, en milieu ouvert.

c. Le 9 janvier 2024, le Service d'application des peines et des mesures (ci-après, SAPEM) a été informé que, le jour-même, A______ avait "agressé sexuellement" une patiente de D______, E______.

Une procédure (P/2______/2024) a été ouverte pour contrainte sexuelle et le placement du précité en milieu fermé, à Champ-Dollon, a été ordonné à titre de mesure conservatoire.

d. Le 27 mai 2024, C______, codétenu de A______ à Champ-Dollon, a déposé plainte contre ce dernier pour une agression sexuelle intervenue la veille dans leur cellule.

A______ conteste les faits.

e. Quelques jours plus tôt, le 6 mai 2024, le SAPEM, qui s'interrogeait sur la suite à donner à la mesure prononcée contre A______ et souhaitait faire le point sur les possibilités de lieux de placement, avait confié l'expertise psychiatrique du précité aux Drs F______ et B______.

À la suite des événements précités, le SAPEM a suspendu cette expertise.

f. Par lettre du 19 juillet 2024 – adressée en copie aux avocats de A______ et C______ –, le Ministère public a informé le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) qu'il envisageait de soumettre A______ à une expertise psychiatrique et a sollicité une proposition de nomination d'expert. Il a précisé que le SAPEM avait déjà confié une expertise aux Drs F______ et B______ et considérait dès lors opportun, par économie de procédure et conformément au principe de la célérité, que l'expertise qu'il s'apprêtait à ordonner fût confiée aux précités.

g. Par pli du 22 juillet 2024, le CURML a confirmé au Ministère public que les experts précités se chargeraient de cette mission.

h. Le 15 août 2024, le Ministère public a adressé aux conseils respectifs de A______ et C______ le projet de mandat d'expertise qu'il entendait confier aux Drs F______ et B______ et leur a imparti un délai pour faire part de leurs éventuels motifs de récusation et observations.

i. Après que C______ eut sollicité la récusation de la Dre F______, cette dernière étant intervenue dans le cadre de son expertise psychiatrique, le mandat d'expertise a été confié à la Dre G______ et au Dr B______.

Les parties ont toutes deux confirmé ne pas avoir de motif de récusation à l'égard de la Dre G______.

j. Le 30 septembre 2024, le mandat d'expertise de A______ a été confié aux experts précités.

Il leur est, dans ce cadre, demandé de déterminer si l'examen du prévenu met en évidence un trouble mental, de se prononcer sur sa responsabilité pénale au moment des faits reprochés, d'exposer si, en cas de grave trouble mental, une mesure est préconisée, voire un internement, et de se prononcer sur l'éventuel risque de récidive.

k. Le 29 janvier 2025, le Procureur chargé de la procédure a reçu un appel téléphonique du Dr B______. Selon la note du Procureur, du 3 février 2025, qui résume cette conversation, l'expert l'avait informé avoir expertisé, dans une autre procédure, "la personne ayant dénoncé les faits en janvier à D______".

l. Par courriel du 3 février 2025, la note précitée a été transmise au conseil de A______.

C. a. À l'appui de sa requête en récusation, A______ soutient que, dès lors que le Dr B______ avait expertisé E______, il convenait de nommer un nouvel expert en remplacement, cette dernière ayant porté des accusations de viol à son encontre, lesquelles pouvaient influencer les conclusions de l'expert. Ni lui ni les autorités pénales ne savaient quelles étaient les constatations et conclusions de l'expert dans le cadre de l'expertise de E______. Les liens qui avaient pu se nouer entre celle-ci et son expert pouvaient influencer celui-ci dans l'expertise à rendre dans la présente procédure. De plus, tant la procédure P/2______/2024 que la présente procédure étaient toujours en cours d'instruction, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elles fassent l'objet d'une jonction et que son expertise à lui ne puisse dès lors pas être utilisée.

b. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans. Il instruisait séparément les P/2______/2024 et P/1______/2024 ouvertes contre A______. Le fait que le Dr B______ eût procédé à une expertise de E______ dans le cadre d'une autre procédure – qui n'était ni la P/2______/2024 ni la P/1______/2024 [mais la P/3______/2023] – ne saurait influencer l'avis de l'expert et ainsi constituer un motif de récusation.

c. C______ s'en rapport à justice.

d. Le Dr B______ estime pouvoir remplir sa mission selon les exigences et la déontologie nécessaires à sa fonction. Il s'agissait de deux affaires pénales différentes, qui concernaient des faits s'étant produits à des périodes différentes. Lors de l'expertise de E______, dans le cadre de la procédure P/3______/2023, il avait dû se prononcer sur l'état mental de la précitée, ainsi que sur les faits qui lui étaient reprochés. Ces éléments ne permettaient pas de se prononcer de manière directe sur l'état mental de la précitée au moment des faits qu'elle reprochait à A______, et cela ne disait rien non plus sur l'état mental du précité au moment des faits qui lui étaient actuellement reprochés. Ainsi, cette précédente expertise ne pouvait avoir d'incidence sur ses réponses dans le cadre de l'actuel mandat. Il n'était de plus pas le seul expert mandaté pour l'expertise de A______, la Dre G______ ayant été désignée co-experte.

e. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions en récusation. Le Dr B______, qui était intervenu comme expert de E______, avait eu l'occasion de converser longuement avec elle, d'être entré en profondeur "dans son vécu et sa psyché" et avoir, ainsi, tissé des liens avec l'intéressée. Or, le fait qu'il fût prévenu de contrainte sexuelle dans la présente procédure, alors que des faits similaires sur E______, soit l'"ancienne patiente" de l'expert, aurait nécessairement un impact sur les conclusions à rendre par ce dernier, notamment s'agissant du risque de récidive. Le Dr B______ avait de plus initialement été mandaté par le SAPEM pour l'expertiser, dans le cadre de la procédure initiée à la suite des allégations de contrainte sexuelle, respectivement de viol, de E______, de sorte qu'il aurait dû spontanément se récuser.

Du reste, dans le cadre du présent mandat, les experts lui avaient, lors de son examen, effectivement posé des questions en lien avec l'affaire de E______, lui demandant notamment d'exposer ce qu'il pensait de ces accusations et se déterminer à leur égard.

f. Dans une duplique du 10 avril 2025, le Ministère public a exposé avoir l'intention de classer la procédure P/2______/2024 [soit la plainte de E______ contre A______], un avis de prochaine clôture ayant été notifié aux parties. Aucune jonction des procédures n'était dès lors envisagée.

De plus, contrairement à ce que semblait insinuer le requérant en estimant que l'expert aurait dû se déporter immédiatement lorsqu'il avait été mandaté par le SAPEM, le mandat d'expertise de E______, confié au Dr B______ dans la P/3______/2023 [le 27 juin 2024], était postérieur à celui confié par le SAPEM [le 6 mai 2024].

Enfin, le mandat confié par le SAPEM au Dr B______ n'avait pas pour but d'expertiser A______ au sujet des faits dénoncés par E______, mais d'examiner son état mental et l'opportunité du maintien de la mesure.

g. La duplique susmentionnée a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas dupliqué, et la cause a été gardée à juger.

D. Par ordonnance du 22 mai 2025, le Ministère public a classé la plainte de E______ contre A______ dans la procédure P/2______/2024. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

EN DROIT :

1.             1.1. Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).

1.2.  En tant que prévenu dans la présente procédure, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP).

1.3.1.  Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 58 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).

1.3.2. En l'occurrence, déposée sept jours après que le requérant a pris connaissance de la note du Procureur du 3 février 2025, la demande de récusation a été effectuée sans délai.

2.             Le requérant demande la récusation du Dr B______, au motif que ce dernier a expertisé E______.

2.1.  L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2. p. 178 s.).

Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêts 1B_261/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1; 1B_110/2017 du 18 avril 2017 consid. 3.1).

2.2.  En l'espèce, l'expert cité a été mandaté pour procéder, avec une consœur, à l'expertise psychiatrique du requérant, prévenu dans la procédure P/1______/2024. À cet effet, il doit établir si le requérant souffre d'un trouble mental, se prononcer sur la responsabilité pénale du précité au moment des faits, ainsi que sur l'éventuel risque de récidive, et exposer si, en cas de grave trouble mental, une mesure est préconisée, voire un internement.

Le dossier de la procédure pénale P/1______/2024, dont une copie a été remise aux experts, contient les éléments relatifs à la plainte formée par E______ contre A______ dans la P/2______/2024. C'est d'ailleurs ainsi que le cité a eu connaissance du nom de la précitée. La plainte de E______, pour une agression sexuelle, est donc portée à la connaissance des experts, qui pourront en tenir compte, s'ils l'estiment utile, dans leur expertise de A______.

Le requérant estime que, dans la mesure où le Dr B______ a, en 2024, procédé à l'expertise psychiatrique de E______, il ne disposerait plus de l'impartialité nécessaire à son expertise à lui, notamment s'agissant du risque de récidive, puisque le lien noué entre la précitée et son expert pourraient influencer ses conclusions dans celle-ci.

Or, il sied de rappeler que E______ n'est pas partie à procédure dans laquelle le Dr B______ est présentement mandaté [P/1______/2024], cause qui concerne la plainte de C______ contre le requérant, pour des faits ultérieurs à ceux faisant l'objet de la plainte de la précitée. Les événements dénoncés par E______ contre le requérant ont fait l'objet d'une autre procédure [P/2______/2024], qui est désormais classée, et ne seront donc pas joints à ceux de la plainte de C______ [contrairement à la crainte du requérant]. Qui plus est, la procédure dans le cadre de laquelle le Dr B______ a procédé à l'expertise psychiatrique de E______ est encore une autre procédure [P/3______/2023], qui la concernait, elle, en qualité de prévenue, et qui n'a aucun lien avec A______. Enfin, le Dr B______ n'est pas intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la procédure relative à la plainte déposée par E______ contre A______.

Partant, le fait que l'un des médecins-psychiatres mandatés pour expertiser le requérant ait procédé à l'expertise psychiatrique de la personne qui a déposé plainte contre lui pour des faits qui, dans une autre procédure – dans laquelle cet expert n'est pas intervenu –, ont finalement été classés, ne saurait conduire à la perte de l'impartialité de l'expert.

Quand bien même E______ aurait – ce qui n'est pas établi – mentionné au Dr B______, lors de sa propre expertise psychiatrique, avoir été sexuellement abusée par A______ lors de son séjour à la clinique psychiatrique de D______, cette allégation est connue des experts, puisqu'il résulte du dossier en mains de ceux-ci. L'expert n'a donc pas eu, par cette autre expertise, connaissance de faits auxquels le requérant n'aurait pas eu accès, ce que ce dernier ne soutient d'ailleurs pas. Il fonde son soupçon de prévention à l'égard de l'expert sur le lien que celui-ci aurait noué avec l'intéressée au cours de l'expertise de celle-ci. On ne voit toutefois pas en quoi cet éventuel lien, circonscrit à la durée de l'expertise dans la procédure P/3______/2023 dans laquelle E______ était prévenue, empêcherait le cité de conserver son indépendance et son impartialité à l'égard du requérant, ce d'autant que E______ n'est pas partie à la procédure dans laquelle l'expertise du requérant a été ordonnée et que les faits qu'elle a dénoncés contre lui sont classés, ce que l'expert n'ignore pas.

3.             Il s'ensuit que la requête de récusation doit être rejetée.

4.             Le requérant supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.

5.             Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation contre l'expert-psychiatre B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2024.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à C______, soit pour eux à leurs conseils respectifs, au Dr B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/13/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande de récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00