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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6877/2025

ACPR/552/2025 du 16.07.2025 sur OMP/10844/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;DÉNUEMENT;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6877/2025 ACPR/552/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 16 juillet 2025

 

Entre

A______, représentée par Mes C______ et D______, avocates,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 5 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 mai 2025, A______, prévenue, recourt contre la décision du 5 précédent, notifiée le 7 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.

Elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ce prononcé, l'assistance judiciaire devant lui être accordée et l’une de ses deux actuelles avocates de choix, Me C______, nommée pour l'assister dans la présente cause.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 mars 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 et 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP), pour des faits de violences domestiques, commis à réitérées reprises.

b. Le 9 avril suivant, la précitée a sollicité, sous la plume de ses deux conseils de choix, une défense d’office, au motif, notamment, qu’elle était indigente.

Elle a annexé à sa demande diverses pièces attestant de sa situation financière et de celle de son époux, avec lequel elle faisait ménage commun.

c. Invité par le Procureur à établir le budget de A______, le Greffe de l'assistance juridique a attesté, le 5 mai 2025, que :

·        les revenus des conjoints totalisaient CHF 5'821.- par mois (CHF 425.- de rente AI pour l’épouse, CHF 1'926.- de rente AVS pour le conjoint et CHF 2'470.- de rente LPP pour le couple);

·         leurs charges mensuelles admissibles ascendaient à CHF 4’228.- (CHF 1'700.- au titre d’entretien de base selon les barèmes de l’Office des poursuites, somme majorée de 25% [soit de CHF 425.-], CHF 750.- de loyer, CHF 1'234.- de primes d’assurance-maladie obligatoire, CHF 93.- de frais de transports publics ainsi que CHF 26.- au titre d’impôts [taxation provisoire IFD 2024]).

À cette aune, le disponible de la requérante s’élevait à CHF 1’593.- par mois.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que la prévenue disposait de ressources suffisantes pour assumer personnellement ses frais de défense.

D. a. À l'appui de son recours, auquel elle joint des pièces nouvelles, A______ se prévaut d'une violation de l’art. 132 CPP. Elle était indigente, contrairement à ce qu’avait retenu le Procureur.

Il convenait, pour établir son budget, de distinguer les deux périodes suivantes :

i. Entre les 9 avril (date du dépôt de sa demande) et 14 mai 2025, elle disposait/s’acquittait des revenus/charges retenus par le Greffe de l’assistance juridique.

Ce service, et après lui le Ministère public, avaient toutefois omis de prendre en considération, dans ses dépenses mensuelles, les postes suivants : majoration de 25% du minimum vital du couple (CHF 425.-); abonnements de téléphone et internet (CHF 415.30); prime d’assurance-ménage (CHF 45.-); redevance SERAFE (CHF 27.90); impôts ICC (CHF 411.05) et IFD (CHF 33.60) pour l’année 2023 [arriérés dont la recourante justifie s’être partiellement acquittée, à concurrence de deux fois CHF 201.80, les 30 avril et 31 mai 2025]; charge fiscale relative à l’année 2024, estimée à CHF 733.75 (sa taxation pour cet exercice n’étant pas encore intervenue); franchise de son assurance-maladie obligatoire (CHF 300.-/12 mois = CHF 25.-), étant précisé qu’elle avait eu des frais médicaux en 2025 [allégué documenté]; achat d’une paire de lunettes d’appoint (CHF 7.90 [dépense attestée]); frais dentaires (CHF 28.- [somme dont le paiement n’est pas justifié par pièce]); dette due à un émetteur de carte de crédit (CHF 300.- payés le 19 mai 2025/12 mois = CHF 25.-); frais pour l’entretien de ses deux chats (CHF 60.-).

Son budget présentait donc un déficit de CHF 218.60 par mois (CHF 5'821.- de revenus – CHF 6'039.60 de charges).

ii. Le 15 mai 2025, soit postérieurement au prononcé de la décision déférée, son mari avait quitté le domicile conjugal. Sa situation financière s’était sensiblement péjorée depuis lors.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP) prescrits, concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 19ème tiret, ad art. 393) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se prévaloir d'une violation de l'art. 132 CPP (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles jointes à cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2. La juridiction de recours peut décider de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Une défense d'office est ordonnée quand le prévenu est indigent et que l'assistance d'un avocat est nécessaire pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Elle se justifie, notamment, lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité – à savoir quand l’intéressé est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende – et qu’elle présente, sur le plan des faits/du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 et 3 CPP).

3.2. Statuer sur l'impécuniosité d'une partie implique de déterminer ses revenus, charges et fortune (arrêt du Tribunal fédéral 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2).

3.2.1. Pour établir les dépenses du requérant, il convient de se fonder sur son minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25% (arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2), auquel il sied d'ajouter son loyer, ses impôts – à la condition qu'ils soient effectivement payés –, sa prime d'assurance-maladie obligatoire et ses frais de transport (arrêt du Tribunal fédéral 7B_846/2023 précité).

La base mensuelle d’entretien – fixée à CHF 1'700.- pour un couple (point I des Normes d'insaisissabilité genevoises pour l'année 2025 [E 3 60.04]) – inclut les frais liés aux abonnement(s) de téléphone et internet, à la prime d’assurance-ménage et à la redevance SERAFE (selon la jurisprudence rendue en matière d’assistance judiciaire par la vice-présidence de la Cour civile, soit : DAAJ/65/2025 du 22 mai 2025, consid. 3.2 et DAAJ/90/2020 du 16 octobre 2020, consid. 3.2).

Les dépenses médicales, la participation aux coûts de la santé et la franchise peuvent être prises en considération si elles sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1.3).

Les frais d’entretien d’animaux domestiques sont admissibles à hauteur d’un montant maximal de CHF 60.- par mois (point II, chiffre 8, des Normes d'insaisissabilité sus-évoquées).

3.2.2. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, il sied, tout d'abord, d'établir la situation économique de la recourante entre les 9 avril et 14 mai 2025.

3.3.1. L'intéressée ne remet pas en cause, dans son acte, la quotité des revenus et charges listés dans le rapport du Greffe de l'assistance juridique. Ces points ne seront donc pas examinés (cf. en ce sens ACPR/186/2025 du 7 mars 2025, consid. 4; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 385).

Elle soutient, en revanche, que des frais supplémentaires devraient être intégrés dans son budget mensuel.

Or, ses charges relatives aux abonnements de téléphone et internet, à la prime d’assurance-ménage et à la redevance SERAFE n’ont pas à être comptabilisées, étant d’ores et déjà incluses dans l’entretien de base mensuel pour un couple (CHF 1'700.-) retenu par le service précité, entretien que ce dernier a bien majoré de 25% (soit de CHF 425.-).

Concernant ses impôts, il convient de prendre en considération le montant de CHF 201.80 payé le 30 avril 2025 (arriéré dû pour l’année 2023). Ses autres charges fiscales seront écartées, faute pour la recourante de s’en être acquittée au cours de la période ici examinée.

S’agissant des frais d’ordre médical, il sera tenu compte des postes afférents à la franchise de son assurance-maladie obligatoire (CHF 25.-) et à l’achat d’une paire de lunettes d’appoint (CHF 7.90), ces dépenses étant établies. Par contre, l’intéressée ne démontre pas régler des frais de dentiste; il n’y a donc pas lieu d’intégrer dans ses charges la somme de CHF 28.- alléguée à ce titre.

Sa dette à l’égard d’un émetteur de carte de crédit ayant été payée le 19 mai 2025, soit postérieurement à la période ici pertinente, ce poste ne sera pas examiné.

Enfin, la recourante soutient avoir deux chats, de sorte qu’un montant de CHF 60.- sera ajouté à ses dépenses.

3.3.2. Il s’ensuit que l’intéressée disposait d’un solde mensuel de CHF 1'298.30 (soit CHF 5'821.- de revenus – CHF 4'228.- de charges retenues par le Greffe de l’assistance juridique – CHF 294.70 de dépenses supplémentaires admises supra), entre les 9 avril et 14 mai 2025.

C’est donc à juste titre que le Procureur a considéré que la recourante n’était pas indigente et, partant, que l’un des réquisits de l’art. 132 CPP n’était pas réalisé.

3.4. Aux dires de la prévenue, sa situation financière se serait notablement péjorée à compter du 15 mai 2025, jour où son époux a quitté le domicile conjugal.

Cette situation étant postérieure au prononcé de la décision déférée, elle est exorbitante à la saisine de la Chambre de céans, limitée aux points préalablement tranchés par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il appartiendra donc à l’intéressée de saisir le Procureur d’une nouvelle demande, actualisée, fondée sur l’art. 132 CPP.

3.5. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).