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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6383/2025

ACPR/513/2025 du 03.07.2025 sur OMP/6599/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;LÉGALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6383/2025 ACPR/513/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre les ordonnances d'établissement du profil d'ADN rendues les 17 mars et 6 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 27 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 mars 2025 – notifiée sur le siège – par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN dans la procédure P/6383/2025.

b. Par acte déposé le 8 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2025 – notifiée sur le siège – par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN dans la procédure P/9971/2025 [ultérieurement jointe à la procédure susmentionnée].

c. Dans ses deux recours, A______ conclut à l'annulation des ordonnances précitées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen (ou ivoirien selon l'alias), né en 1986, a été condamné en Suisse – à teneur de l'extrait du casier judiciaire au 6 mai 2025 – à quatorze reprises entre septembre 2013 et novembre 2024, principalement pour entrée et séjour illégaux, délits à la loi sur les stupéfiants, empêchement d'accomplir un acte officiel et consommation de stupéfiants.

b. À teneur de la fiche IPAS figurant au dossier, le profil d'ADN de A______ a été établi à plusieurs reprises, en dernier lieu en juin 2024.

c. Le 16 mars 2025, dans le quartier C______ [GE], A______ a été observé par la police alors qu'il semblait remettre des stupéfiants à D______, lequel a paru le payer en retour. Interpellé immédiatement après cette transaction, D______ a admis avoir acheté une boulette de cocaïne au précité, contre la somme de CHF 40.-.

d. Interpellé à son tour, A______ a admis avoir vendu une boulette de cocaïne. Il a également reconnu être soumis depuis mars 2025 à une assignation (interdiction de quitter le territoire assigné) de la commune de E______ [GE]et faire l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 5 ans, prononcée le 24 janvier 2022.

e. Par ordonnance pénale du 17 mars 2025 rendue dans la procédure P/6383/2025, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, et à l'art. 119 al. 1 LEI.

A______, qui a été relaxé le même jour, a formé opposition à l'ordonnance précitée.

C. a. Dans la première ordonnance querellée (P/6383/2025), le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que le précité avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, puisque plusieurs condamnations pour des délits à la loi sur les stupéfiants figuraient dans l'extrait de son casier judiciaire (art. 255 al. 1bis CPP et art. 4 de la Directive A.5 du Procureur général).

b. À l'appui de son recours contre cette décision, A______ souligne que son profil d'ADN avait déjà été établi à de nombreuses reprises, en dernier lieu en 2024. Or, l'effacement de son profil d'ADN interviendrait en 2034, sans compter l'éventuelle prolongation pour une nouvelle période de dix ans, possiblement en 2044. Vouloir prolonger ce délai jusqu'en 2045, plutôt que 2044, violerait le principe de la proportionnalité. En effet, toute personne avait le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données la concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst. féd.). De plus, les frais en relation avec ces "actes inutiles" allaient être mis à sa charge (à lui), et à celle du contribuable genevois. Dans la mesure où un profil d'ADN n'était sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain, il ne se justifiait pas d'ordonner un nouvel établissement. La décision querellée consacrait "l'arbitraire le plus total".

c. À réception du recours, il n'a pas été requis d'observations du Ministère public.

D. a. Le 5 mai 2025, A______, qui se trouvait à nouveau dans le quartier C______, a pris la fuite à la vue de la police. Interpellé, il a admis séjourner illégalement en Suisse et ne pas avoir respecté l'interdiction de quitter le territoire assigné. Il a contesté avoir voulu se soustraire au contrôle de police, n'ayant pas compris qu'il s'agissait de policiers. Il a expliqué vivre au foyer F______, à E______, et être sans emploi.

b. Le Ministère public a ouvert une instruction, sous la référence P/9971/2025, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et infractions aux art. 115 al. 3 et 119 LEI.

E. a. Dans la seconde ordonnance querellée (P/9971/2025), le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que le précité avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (art. 255 al. 1bis CPP et art. 4 de la Directive A.5 du Procureur général).

b. À l'appui de son recours, A______ reprend les griefs développés dans son précédent recours (cf. C.b. supra) et invite la Chambre de céans à "ne [pas] passe[r] sous silence la nécessité (principe de proportionnalité) d'établir un profil d'ADN pour le conserver jusqu'au 6 mai 2045 plutôt que jusqu'au 17 mars 2045".

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les coûts d'établissement du profil d'ADN n'étaient pas mis à la charge du justiciable concerné, l'ordonnance querellée ne mentionnant d'ailleurs aucune condamnation de A______ aux frais. Par ailleurs, l'ordonnance ne portait aucune atteinte aux droits fondamentaux du précité. La conservation d'un profil d'ADN était limitée dans le temps, afin de permettre un juste droit à l'oubli. Pour prolonger les délais de conservation du profil, la loi prévoyait justement la possibilité d'ordonner l'établissement du profil d'ADN pour chaque nouvelle procédure ouverte contre un même prévenu. Chaque nouvelle ordonnance d'établissement du profil d'ADN permettait ainsi de prolonger le délai de conservation, compte tenu de la nouvelle condamnation. En l'état, au vu des antécédents de A______, il existait des indices sérieux et concrets de la commission d'infractions similaires à celles pour lesquelles il avait déjà été soupçonné, susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN.

La décision querellée, fondée sur la loi, respectait ainsi le principe de la proportionnalité et n'était pas arbitraire. Il existait en effet un intérêt public à pouvoir résoudre et poursuivre certaines infractions à l'aide de l'ADN, en l'occurrence des infractions à la loi sur les stupéfiants.

d. Dans sa réplique, A______ reproche au Ministère public d'oublier que les mesures de contrainte intrusives en matière de prélèvement et d'établissement d'un profil d'ADN étaient régies par des conditions strictes au sens des art. 255 à 259 CPP, car elles portaient atteinte à l'intégrité corporelle (cf. art. 8 CEDH), ainsi qu'au droit protégé par l'art. 13 al. 2 Cst. féd., selon lequel toute personne avait le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données la concernant. L'intérêt à la conservation de son profil d'ADN quelques jours supplémentaires, alors qu'il pouvait être conservé durant 20 ans, semblait de toute évidence disproportionné au vu des intérêts en présence. De plus, les ordonnances pénales figurant à la procédure violaient l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, en tant qu'elles ne mentionnaient pas le délai d'effacement du profil d'ADN éventuellement existant.

F. a. Les procédures pénales P/9971/2025 et P/6383/2025 ont finalement été jointes par le Ministère public, sous ce dernier numéro, le 12 mai 2025.

b. Par acte d'accusation du 28 mai 2025, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police – notamment en lien avec les faits des 16 mars et 5 mai 2025 – pour rupture de ban, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, consommation de stupéfiants et empêchement d'accomplir un acte officiel.

 

 

EN DROIT :

1.             Interjetés par la même partie, dans la même procédure, contre deux décisions portant sur le même sujet, les recours seront joints, et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir, en mars et mai 2025, dans deux procédures désormais jointes, ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. féd. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. féd.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4. En l'espèce, il est constant que le recourant a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des délits, notamment en matière de stupéfiants, depuis plus de dix ans, et que l'établissement de son profil d'ADN a été ordonné par le Ministère public, les 17 mars et 6 mai 2025, par suite de deux nouvelles arrestations fondées sur des soupçons de vente de cocaïne et d'infractions à la LEI (pour la première) et d'empêchement de procéder à un acte de l'autorité, de rupture de ban et d'infractions à la LEI (pour la seconde).

L'établissement du profil d'ADN du recourant a ainsi été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes portant sur des faits similaires à ceux pour lesquels il avait déjà précédemment été condamné ou soupçonné, conformément à l'art. 255 al. 1bis CPP. Au moment où les ordonnances querellées ont été rendues, il existait en effet des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, d'infractions contre la LStup, puisqu'il se trouvait dans le quartier C______, endroit notoirement connu pour abriter un trafic de rue de diverses drogues et où il a reconnu avoir vendu de la cocaïne le 16 mars 2025, alors même qu'il fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire de la commune de E______, et que, sans emploi, il ne dispose pas de revenus.

À teneur des motifs développés dans ses recours, le recourant ne semble toutefois pas contester que son profil d'ADN pouvait être prélevé, en mars et mai 2025, sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, au vu de ses nombreux antécédents pour des délits en matière de stupéfiants. Il se borne à invoquer une violation du principe de la proportionnalité et estime arbitraire d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, la dernière fois en 2024.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque une atteinte à son intégrité corporelle, mais aucun prélèvement n'a en l'occurrence eu lieu, puisque son profil d'ADN a déjà été établi par le passé. Les deux ordonnances querellées n'ont donc pas conduit – et ne conduiront pas – à un nouveau prélèvement, étant quoi qu'il en soit relevé que le frottis de la muqueuse jugale est une mesure non invasive, qui constituerait une atteinte légère à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle (art. 8 CEDH et art. 10 al. 2 Cst. féd.), acceptable au regard de l'intérêt public prépondérant à élucider des crimes et délits.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi les deux nouveaux établissements de son profil d'ADN pourraient constituer une tel emploi abusif, puisqu'ils ont été ordonnés sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. C'est, encore une fois, parce que le recourant a été arrêté, en mars puis en mai 2025, en raison de soupçons de la commission de délits – pour lesquels il est d'ailleurs désormais renvoyé en jugement –, que l'établissement d'un profil d'ADN a été ordonné.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant afin d'en prolonger de plusieurs mois le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Enfin, le grief à teneur duquel l'ordonnance pénale figurant à la procédure violerait l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP est exorbitant aux présents recours, qui portent uniquement sur les ordonnances d'établissement d'un profil d'ADN prononcées les 17 mars et 6 mai 2025, et non sur l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2025.

Il s'ensuit que les ordonnances querellées ne prêtent pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé des établissements du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4. Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6383/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

 

 

 

Total

CHF

700.00