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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2442/2025

ACPR/500/2025 du 30.06.2025 sur OTDP/499/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2442/2025 ACPR/500/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 juin 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le Tribunal de police

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par ordonnance du 3 mars 2025, notifiée le 10 suivant, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale du Service des contravention (ci-après, SdC) du 1er février 2024 et dit que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force.

Par pli expédié le 20 mars 2025 (cachet postal), reçu le lendemain par le Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ sollicite la restitution de la possibilité de "recourir" contre l'ordonnance précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 1er février 2024, notifiée le 14 suivant, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 2'240.- [CHF 150.- d'émolument en sus]. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 14 novembre 2023, à l'avenue Alice et William Favre, avec le véhicule immatriculé 1______ [France], effectué une marche arrière sans précaution, avec accident et dégâts matériels légers, et violé ses devoirs en cas d'accident ainsi que d'avoir omis de s'annoncer ou de communiquer, dans les 14 jours, la modification de ses données personnelles à l'Office cantonal de la population et des migrations.

b. La prénommée y a formé opposition par lettre postée le 16 février 2024 et reçue au SdC le 19 suivant. Elle déplorait "la touchette" avec l'autre véhicule, contestant toutefois avoir commis un délit de fuite. Elle sollicitait une diminution de l'amende qui était trop élevée.

c. Dans son pli du 26 mars 2024, elle a confirmé ses précédentes explications, ajoutant ne pas disposer des documents requis par le SdC pour établir sa situation financière et demandant à pouvoir payer l'amende de manière échelonnée.

d. Le 28 janvier 2025, le SdC a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

e. Le 21 février 2025, A______ a fait part au SdC de son souhait de payer l'amende "en deux ou trois fois", précisant attendre des nouvelles dudit service pour effectuer "le premier versement".

f. Par pli recommandé, expédié le 24 février 2025, reçu le lendemain par le Tribunal pénal, A______ a demandé que l'opposition "à l'ordonnance de maintien" soit retirée et a requis "quelques bulletins de versement" car l'amende était "très élevée".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'opposition à l'ordonnance pénale du 1er février 2024 avait été retirée, dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.

D. a. Dans son recours, A______ expose avoir renoncé au recours "sans savoir de quoi il s'agissait". Elle joignait une photographie du véhicule qu'elle avait "frôlé".

Dit pli était précédé d'un courriel de la précitée du même jour au Tribunal de police dans lequel elle exposait "s'être trompée" et demandait à pouvoir exercer à nouveau "son droit au recours".

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. En tant que le pli du 20 mars 2025 semble constituer un recours contre l'ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale du SdC du 1er février 2024, il est irrecevable dès lors que la décision en question vaut acte d'accusation non sujet à recours (cf. art. 356 al. 1, 357 al. 2 et 324 al. 2 CPP).

1.2. Voudrait-on admettre que ledit pli vaut recours contre l'ordonnance du Tribunal de police du 3 mars 2025, il serait recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la contrevenante, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie aux contraventions, art. 351 al. 2 CPP). En cas d'opposition, l'autorité décide soit de maintenir l'ordonnance pénale; de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou encore de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).

2.2. L'opposition peut être retirée à tout moment, jusqu'à l'issue des plaidoiries intervenant lors de la procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 al. 3 CPP). Ce retrait, définitif, a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s'il n'y avait pas eu d'opposition, à savoir que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 356).

2.3. En l'espèce, la recourante a formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 1er février 2024. À cette suite, le SdC a décidé de maintenir ladite ordonnance, par décision du 28 janvier 2025, et a transmis la procédure au Tribunal de police. Le 24 février 2025, la recourante a expressément demandé que l'opposition à l'ordonnance de maintien du SdC soit retirée, manifestant sa volonté de s'acquitter, de manière échelonnée, de l'amende et de l'émolument auxquels elle avait été condamnée, étant souligné qu'elle avait déjà fait part de cette intention dans ses courriers des 26 mars 2024 et 21 février 2025. Partant, le Tribunal de police était fondé à considérer que la recourante avait retiré, le 24 février 2025, son opposition, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas. Or, dit retrait est définitif. La recourante était dès lors forclose à solliciter la restitution de son opposition à l'ordonnance pénale.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours se révélant manifestement mal fondé, il pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2442/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

Total

CHF

200.00