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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7821/2025

ACPR/496/2025 du 27.06.2025 sur SEQMP/1529/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PERQUISITION DE DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SCELLÉS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.197; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7821/2025 ACPR/496/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 juin 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Christine RAPTIS, avocate, rue de la Gare 16, case postale 345, 1110 Morges,

recourante,

contre la décision orale de perquisition et séquestre du 27 mai 2025 à 10h35, confirmée par ordonnance de perquisition et de séquestre du 27 mars [recte : mai] 2025, rendues par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 6 juin 2025, A______ recourt contre la décision orale de perquisition et séquestre du 27 mai 2025 à 10h35, confirmée par ordonnance de perquisition et de séquestre du 27 mars [recte : mai] 2025, notifiée le 28 mai 2025, par laquelle le Ministère public a prononcé la mise sous séquestre de son téléphone portable, y compris des données qu'il contient ou qui sont accessibles à distance, et ordonné la perquisition de cet appareil en vue de la sauvegarde et de l'analyse de son contenu.

La recourante conclut, sous suite de frais, dépens et indemnité pour tort moral, principalement, au constat que la décision de séquestre et de perquisition urgente du 27 mai 2025, confirmée par ordonnance du même jour, viole le droit et est inopportune, à l'annulation de cette décision et de l'ordonnance susvisée la confirmant, et à la restitution immédiate du téléphone, ainsi qu'à la destruction de toute copie, sauvegarde ou extraction de données y relatives; subsidiairement, à ce que la portée du séquestre soit restreinte aux seules données contenues dans le téléphone durant la période du 1er mars au 23 avril 2025 et à ce qu'un tri des données soit effectué sous contrôle du Tribunal des mesures de contrainte.

b. Par ordonnance du 12 juin 2025, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif (OCPR/25/2025).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public est en charge de la présente procédure, ouverte contre inconnu du chef de captation de suffrages (art. 282bis CP).

En substance, lors de l'élection du conseil municipal de B______, le 23 mars 2025, C______ ([parti politique] D______), A______ ([parti politique] E______) et F______ ([parti politique] G______) ont été élues en tête de leurs listes respectives avec un score supérieur à celui des candidats au conseil administratif et ont bénéficié d'un grand nombre de suffrages provenant des bulletins [parti politique] H______ (288 bulletins [du parti politique] H______ comportaient leurs trois noms).

b. L'expertise graphologique ordonnée par le Ministère public a révélé que 278 des 288 bulletins précités avaient été remplis par neuf personnes.

c. Le 27 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction aux infractions de fraude électorale (art. 282 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

d. Le même jour, A______ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Invitée à remettre volontairement son téléphone portable afin que la police puisse en examiner le contenu, elle a refusé, au motif qu'il y avait "des choses privées à l'intérieur".

e. Le Ministère public a alors ordonné oralement, à 10h35, le séquestre du téléphone portable, laquelle mesure a été exécutée sur le champ par la police.

f. Cette mesure a été confirmée par ordonnance du 27 mai 2025 (datée par erreur du 27 mars 2025), notifiée le lendemain.

g. Informée de cette décision, A______ a remis son téléphone à la police ainsi que son code de déverrouillage, sollicitant dans la foulée la mise sous séquestre de l'appareil.

h. Le 6 juin 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de levée de scellés, laquelle est toujours pendante.

C. Dans son ordonnance du 27 mai 2025, confirmant sa décision orale du même jour, le Ministère public a considéré que le résultat obtenu par A______ résultait d'un comportement frauduleux, l'enquête devant désormais déterminer de quelle façon les personnes qui avaient modifié les bulletins s'étaient procuré le matériel électoral utilisé. A______ ayant bénéficié de cette manœuvre frauduleuse, sans que son éventuelle participation ne fût en l'état établie, il y avait lieu de présumer que son téléphone portable contenait des informations susceptibles d'être séquestrées. Une perquisition de l'appareil se justifiait également afin d'extraire les données qu'il contenait et qui pouvaient être utiles à l'enquête.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que la perquisition de son téléphone portable était illégitime et disproportionnée, eu égard à l'infraction initiale retenue, de captation de suffrages, laquelle n'était passible que d'une simple amende. Le Ministère public avait étendu "artificiellement" cette qualification juridique à des infractions plus graves pour pouvoir justifier la mesure. Cette dernière s'apparentait à une fishing expedition. Les soupçons d'infractions n'étaient pas suffisants; même en retranchant les 278 suffrages prétendument irréguliers, elle aurait été élue. Il eût été "logique" et conforme au principe de la proportionnalité que le Ministère public procédât à l'audition des "neuf individus" ayant matériellement rempli les bulletins avant d'ordonner une perquisition "intrusive". Le séquestre de son téléphone était également illicite. L'appareil ne pouvait être visé que postérieurement à sa découverte et non par anticipation dans une ordonnance unique mêlant les deux mesures. Rien n'indiquait en outre que cet objet eût servi à commettre une infraction, le Ministère public se bornant à formuler des hypothèses "vagues et générales". Enfin, son audition à la police comme personne appelée à donner des renseignements était un "subterfuge" pour ne pas lui octroyer les droits de prévenue – si le Ministère public disposait dès l'origine de soupçons suffisamment concrets à son égard –, lesquels lui auraient permis d'obtenir des informations détaillées sur les charges retenues à son encontre afin de préparer sa défense. À l'inverse, si les soupçons la visant étaient encore trop ténus pour justifier une procédure pénale dirigée contre elle, la perquisition et le séquestre prononcés seraient "radicalement" disproportionnés.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Cette disposition implique qu'une décision/ordonnance de perquisition et de séquestre – qui constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP – est, en principe, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (cf. art. 198 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393).

Cela étant, le recours n'est pas ouvert dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés, celle-ci permettant à l'ayant droit d'invoquer ses objections, dont l'insuffisance de soupçons laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (art. 139 et 141 CPP ; ATF 143 IV 270 consid. 6-7 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2 ; 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2).

En particulier, la contestation de la licéité d'un mandat de perquisition et de séquestre et les griefs relatifs à la violation du principe de la proportionnalité (par exemple en cas de fishing expedition) ou au comportement de la police dans le cadre de la perquisition (y compris le traitement et l'utilisation de données en violation des scellés) doivent être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de scellés, qui "a le pas sur un éventuel recours formé contre ce mandat [de perquisition et de séquestre]" (arrêt du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, la recourante a demandé la mise sous scellés de son téléphone portable et des données qui y sont contenues, ce qui a conduit à une procédure de levée des scellés, qui est toujours en cours. Dans ce cadre, elle a pu ou pourra faire valoir ses griefs tirés de l'absence de soupçons suffisants au regard de l'ensemble des infractions retenues, de la violation du principe de la proportionnalité, de l'illicéité de l'ordre de perquisition et de l'absence de pertinence des données séquestrées.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, rappelée récemment par la Chambre de céans (ACPR/465/2025 du 23 juin 2025; cf. aussi ACPR/575/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_950/2024 - 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 destiné à la publication, consid. 3.5; ACPR/905/2024 du 4 décembre 2024), le recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre n'est par conséquent pas ouvert.

Partant, à cette aune, le recours est irrecevable.

3. Il l'est également en tant que la recourante conclut, en sus de l'annulation de la décision du 27 mai 2025 et de l'ordonnance la confirmant rendue le même jour, au constat que dite décision confirmée par l'ordonnance du même jour viole le droit et est inopportune, les conclusions constatatoires ayant un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275).

4. L'irrecevabilité du recours s'impose enfin en tant que la recourante reproche au Ministère public de l'avoir fait entendre par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui l'avait privée de ses droits de prévenue, tel grief étant exorbitant au présent litige, qui porte uniquement sur la décision de perquisition et de séquestre du 27 mai 2025 ainsi que l'ordonnance du même jour la confirmant, querellées.

5. La recourante semble critiquer encore la licéité du séquestre en tant que cette mesure a été prononcée concomitamment à la perquisition, dans un même acte.

Le recours a été déposé selon la forme et le délai prescrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP), contre une décision de perquisition et de séquestre orale confirmée par écrit sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a cum 263 al. 2 CPP), et émane de la détentrice du téléphone saisi, entendue à titre de personne appelée à donner des renseignements, qui a qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. d et f et al. 2 et 382 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable sous cet aspect.

L’art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de saisir provisoirement des objets appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve.

Si le mandat de perquisition et la décision de séquestre doivent en principe être différenciés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2014 du 22 août 2014 consid. 2.4) – dès lors qu'au moment où le ministère public ordonne celle-là, il ne sait la plupart du temps, ni exactement quels documents il trouvera, ni leur degré de pertinence pour son enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 3.2) – la Chambre de céans a déjà jugé qu'aucune disposition du CPP n'interdisait de faire figurer dans le même acte une décision de perquisition et une autre de séquestre, pour autant d'en justifier les conditions (ACPR/383/2025 du 21 mai 2025).

En l'espèce, le Ministère public a énoncé, dans sa décision : les actes répréhensibles sur lesquels il enquêtait, attribués en l'état à des tiers inconnus, lesquels avaient bénéficié à la recourante, dont l'éventuelle implication à ce stade n'était pas établie; les éléments qu'il y avait lieu de rechercher, soit les données contenues dans le téléphone portable de l'intéressée; et le motif de séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. a CPP.

Partant, le séquestre querellé pouvait parfaitement être rendu dans la même ordonnance que celle prononçant (confirmant) la perquisition. La mesure de contrainte querellée ne saurait donc être qualifiée d'illicite sous cet angle.

Le recours sera rejeté dans cette mesure.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. Corrélativement, aucun dépens ni indemnité ne lui seront alloués.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7821/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00