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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21389/2024

ACPR/477/2025 du 24.06.2025 sur OTDP/981/2025 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DOMICILE ÉLU;CONVENTION SUR LA NOTIFICATION À L'ÉTRANGER DE DOCUMENTS;OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.354; CPP.87.al1; CPP.87.al2; CPP.85.al2; CPP.85.al3; CPP.381.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21389/2024 ACPR/477/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 juin 2025

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le Tribunal de police

 

et

A______, représentée par Me Olfa DESCHENAUX, avocate, LAWFFICE SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 30 avril 2025, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Tribunal de police a déclaré recevable l'opposition formée le 19 février 2025 par A______ à l'ordonnance pénale du 4 février 2025.

Le Ministère public conclut, sous suite de frais, à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'opposition précitée soit déclarée irrecevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 juin 2024, un accident de la circulation s'est produit à l'intersection entre la rue du Rhône et la rue Pierre-Fatio, à Genève, entre le véhicule automobile conduit par A______, ressortissante russe au bénéfice d'un titre de séjour en France, et un trolleybus des Transports publics genevois. La précitée a quitté les lieux avant l'arrivée de la police.

b. Par mandat de comparution du 24 juin 2024, envoyé au domicile de A______, en France, la Gendarmerie genevoise l'a citée à comparaître à une audition le 9 juillet suivant.

c. Lors de son audition par la police, le jour en question, en qualité de prévenue, A______, après avoir été interrogée sur les circonstances de l'accident, a répondu à des questions relatives à sa situation personnelle et ses liens avec la Suisse. Elle a expliqué vivre en France, à la route 1______ no. 2______, [code postal] B______. Son mari travaillait en Suisse.

L'audition a ensuite été suspendue de 10h48 à 11h25.

Lors de la reprise de celle-ci, il lui a été demandé si elle avait quelque chose à ajouter. Elle a répondu qu'elle ne connaissait pas les lois suisses sur la circulation routière et savait désormais qu'elle devait rester sur place lors d'un accident.

Puis, elle a été informée par la police qu'en raison de son domicile à l'étranger, elle avait l'obligation de désigner un domicile de notification en Suisse en application des art. 87 et 88 CPP, faute de quoi il pourrait être procédé à une notification par voie édictale. À la question : "Quelle est l'adresse de votre domicile de notification en Suisse que vous désignez pour y recevoir tous les actes de procédures ?", A______ a répondu : chemin 3______ no. 4______, [code postal] C______ [GE] [page 3-4 du procès-verbal d'audition].

Par ailleurs, sur le formulaire – séparé – de situation personnelle et financière, que A______ a signé, il est mentionné, sous la rubrique "adresse(s)", que l'adresse privée est "route 1______ no. 2______, [code postal] B______, France", et que l'adresse de notification est "chemin 3______ no. 5______, [code postal] C______". Sous la rubrique "élection de domicile" figure, à nouveau, cette dernière adresse.

d. Par courriel du 2 août 2024, A______ a écrit à l'officière de police pour lui demander des nouvelles du dossier, précisant qu'elle n'avait "rien reçu ni par mail, ni par courrier".

e. Par ordonnance pénale rendue le 4 février 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende.

f. À teneur du suivi des envois recommandés de La Poste, le pli contenant l'ordonnance pénale a été expédié à A______ à l'adresse chemin 3______ no. 5______, à C______. Le pli a été réceptionné le 7 février 2025 par le dénommé "D______".

g. Par courrier électronique reçu le 18 février 2025 par le Ministère public, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Le lendemain, elle a remis au greffe du Ministère public son opposition en la forme écrite.

h. Par lettre de son conseil, du 26 février 2025, A______ a exposé que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'adresse professionnelle de son conjoint, lequel n'était pas informé de la procédure et n'avait pas immédiatement ouvert son courrier. Elle n'avait ainsi pris connaissance de l'ordonnance pénale que le 17 février 2025. Or, les autorités genevoises connaissaient l'adresse de son domicile en France, dès lors qu'elle y avait reçu le mandat de comparution du 24 juin 2024 à l'audition devant la police du 9 juillet 2024, ainsi que le 19 septembre 2024, un courrier de l'Office cantonal des véhicules en lien avec l'accident.

Elle a produit une copie des deux documents précités, ainsi qu'une attestation de son conjoint, E______, attestant n'avoir remis l'ordonnance pénale à son épouse que le 17 février 2025.

i. Par ordonnance sur opposition tardive du 12 mars 2025, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police et a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée le 19 février 2025 par A______ à l'ordonnance pénale du 4 février précédent.

j. Invitée par le Tribunal de police à se déterminer sur la recevabilité de son opposition, A______ a, par lettre de son conseil, conclu à ce que le juge déclare recevable son opposition du "17" (recte : 19) février 2025, faute de notification régulière de l'ordonnance pénale. Lors de son audition du 9 juillet 2024, la police l'avait longuement interrogée sur sa situation professionnelle et celle de son mari et, dans la confusion liée à la nature des questions posées, elle avait donné l'adresse professionnelle de celui-ci sans comprendre qu'elle serait utilisée dans le cadre de la notification d'actes de procédure.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que la police avait, lors de l'audition du 9 juillet 2024, exigé de A______ une adresse de notification en Suisse, alors que celle-ci n'était pas tenue d'en fournir une, compte tenu des accords internationaux entre la Suisse et la France sur la notification d'actes judiciaires. La notification au domicile professionnel du mari de la prévenue était ainsi intervenue en violation de l'art. 87 CPP, et la notification effectuée en Suisse n'était pas régulière. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de remettre en cause le fait que la prévenue avait eu connaissance de l'ordonnance pénale le 17 février 2025, lorsque celle-ci lui avait été remise par son époux, de sorte que son opposition, formée le 19 février 2025, était recevable.

D. a. Dans son recours, le Ministère public soutient que la notification de l'ordonnance pénale, le 7 février 2025, était parfaitement valable. L'art. 87 al. 1 CPP n'empêchait pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme, et, si elles le faisaient, la notification devait en principe être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière. L'existence d'un instrument international prévoyant la possibilité d'une notification directe à l'étranger n'excluait nullement la désignation d'une adresse de notification en Suisse. En l'occurrence, A______ avait signé le procès-verbal de son audition du 9 juillet 2024 devant la police, dont il ressortait clairement qu'elle avait élu domicile à l'adresse du chemin 3______ no. 5______, [code postal] C______. Cette adresse ressortait également du formulaire relatif à la situation personnelle et financière, que l'intéressée avait également signé. Or, cette dernière maîtrisait le français et n'avait pas sollicité d'interprète, ni soulevé par la suite d'objections quant à la notification d'actes à l'adresse précitée. Dans la mesure où elle savait qu'une procédure pénale était pendante, que des communications allaient lui parvenir et qu'elle avait mentionné l'adresse professionnelle de son conjoint en réponse à la question "quelle est l'adresse de votre domicile de notification en Suisse que vous désignez pour y recevoir tous les actes de la procédure ?", il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires à la réception de ses courriers.

b. A______ conclut, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle persiste à soutenir ne pas avoir fourni l'adresse en Suisse au cours de son interrogatoire "sur un point de procédure", mais dans le cadre d'un échange visant à établir sa situation personnelle. En aucun cas il ne lui avait été clairement expliqué et signifié que l'adresse communiquée serait utilisée pour lui notifier les courriers à venir, en lien avec la procédure, en lieu et place de son adresse en France. En l'absence de "déclaration volontaire et éclairée" de sa part désignant l'adresse professionnelle de son mari, chez F______ SA, comme domicile de notification, l'utilisation de celle-ci, plutôt que celle de son domicile, conformément à l'Accord du 28 octobre 1996 conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française visant à compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, constituait une irrégularité manifeste. Les subtilités du langage juridique lui avaient échappé, ce d'autant qu'elle avait été auditionnée sans interprète ni avocat. Dans son e-mail à la police, du 2 août "2025" [recte : 2024], elle avait d'ailleurs sollicité des informations, précisant n'avoir reçu aucune correspondance à son domicile en France, ce qui attestait qu'elle ignorait que l'adresse professionnelle de son époux pouvait être utilisée à des fins de notification. Si tel était le cas, elle aurait demandé que l'on précisât le nom de son mari, pour que les courriers parviennent au bon destinataire au sein de la société, qui employait plusieurs collaborateurs. En lui notifiant d'abord le mandat de comparution à son adresse en France, puis la décision à une adresse de notification en Suisse, les autorités avaient rompu la confiance légitime qu'elle plaçait dans la réception de ses correspondances officielles à son lieu de résidence habituel.

c. Le Tribunal de police se réfère à sa décision, sans formuler d'observations.

d. Le Ministère public n'a pas répliqué.

e. À réception de la détermination du Tribunal de police, A______ persiste dans ses conclusions, qu'elle expose à nouveau. Appliquer rigoureusement la jurisprudence du Tribunal fédéral [6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.4] invoquée par le Ministère public reviendrait à méconnaître la réalité de sa situation.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant soutient que l'opposition formée le 19 février 2025 serait tardive.

3.1. Le prévenu peut contester l'ordonnance pénale devant le ministère public dans le délai de dix jours; si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 CPP).

3.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).

Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a téé remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même méngae (art. 85 al. 3 CPP). La réception par l'un de ces tiers est ainsi assimilée à la prise de connaissance par le destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.2.1).

3.3. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1).

Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2).

Selon l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 [RS 0.351.12; ci-après, le Deuxième Protocole], les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.

3.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.1).

L'existence d'un instrument international prévoyant la possibilité d'une notification directe à l'étranger (art. 87 al. 2, 2ème phrase, CPP) n'exclut pas la désignation d'une adresse de notification en Suisse (art. 87 al. 2, 1ère phrase, CPP). Au contraire, des raisons pratiques évidentes, notamment en termes de célérité, conduisent à retenir que l’autorité conserve la faculté d'exiger une telle désignation y compris en présence d'un instrument international permettant une notification directe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 précité, consid. 1.4).

3.5. Dans un arrêt ACPR/386/2024 du 24 mai 2024, la Chambre de céans a retenu que l'invite de la police, au prévenu, à désigner une adresse de notification en Suisse était conforme à l'art. 87 al. 2 CPP, les autorités pénales conservant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, la faculté de requérir une telle désignation, indépendamment de la possibilité que leur conférait le Deuxième Protocole de procéder à une notification directe en France. L'élection de domicile effectuée par le prévenu était ainsi valable. Par conséquent, le Ministère public devait en tenir compte lors de la communication de l'ordonnance pénale à l’intéressé, sous peine de procéder à une notification irrégulière. Il n'y avait donc pas de place pour une violation du principe de la bonne foi.

3.6. En l'espèce, la situation de l'intimée n'est pas différente de celle du prévenu dans l'arrêt ACPR/386/2024 susmentionné. Non seulement elle a signé le procès-verbal de son audition, au cours de laquelle elle avait répondu que l'adresse "pour y recevoir tous les acte de procédures" était celle de C______ ; mais cette adresse figurait également, comme adresse de notification, sur le formulaire – annexe – de situation personnelle qu’elle a également signé. Elle soutient que la question relative à l'adresse en Suisse lui aurait été posée dans le cadre de la discussion relative à sa situation personnelle, mais ce n'est pas ce qui ressort du procès-verbal, où cette question a été posée à part, en toute fin d'audition, après l'interruption de celle-ci durant plus de 30 minutes. Rien au dossier ne permet non plus de retenir que ses connaissances linguistiques ne lui permettaient pas de comprendre la question posée. Elle a d'ailleurs, sans l'aide de quiconque, envoyé le courriel à la police le 2 août 2024 et formé opposition à l'ordonnance pénale.

L'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole est clair sur le fait que la Suisse "peut" envoyer directement, par voie postale, une décision judiciaire à un prévenu domicilié en France. Telle est également la teneur de l'art. X ch. 1 de l'Accord entre la Suisse et la France cité par l'intimée. En outre, la jurisprudence sus-rappelée confirme qu'il s'agit d'une possibilité et non d'un devoir. Que la police ait notifié à l'intimée le mandat de comparution à son adresse de domicile en France – avant qu'elle ne désigne une adresse de notification en Suisse lors de son audition du 9 juillet 2024 – n'engageait en rien les autorités de poursuite pénale pour la suite de la procédure. Au contraire, à réception du procès-verbal d'audition de la prévenue à la police, le Ministère public était lié par l'élection de domicile en Suisse. Il n'y a donc aucun indice de violation du principe de la bonne foi (art. 3 CPP).

Au demeurant, il n'est pas contesté que le pli adressé à l'intimée a bien été notifié à l'adresse mentionnée, à C______, où il a été reçu par un employé de la société et remis à l'époux de l'intéressée, qui porte le même nom de famille que celle-ci. Devant le Ministère public [cf. B.h. supra], l'intimée a exposé que son mari n'avait ouvert que le 17 février 2025 le pli contenant l'ordonnance pénale, ce qui ne rend pas viciée la notification elle-même, à la lumière de l'art. 85 al. 3 CPP [situation différente du cas examiné dans l'ACPR/262/2025 du 3 avril 2025, dans lequel, par suite d'une erreur de la Poste, l'avis de retrait de l'envoi recommandé avait mentionné le nom de l'époux de la prévenue, qui n'était donc pas allée chercher à la poste le pli contenant l'ordonnance pénale].

Il s'ensuit que le délai de dix jours pour contester ladite ordonnance a commencé à courir le 7 février 2025 – jour suivant sa remise à l'adresse de notification genevoise (art. 90 al. 1 CPP) – et est arrivé à échéance le 17 février 2025.

L'opposition formée le 19 février 2025 – étant précisé que la démarche par courriel le 18 février 2025 n'était pas recevable, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP –, est donc tardive.

4. Partant, le recours se révèle fondé et doit être admis. La décision querellée sera, en conséquence, annulée et il sera constaté que l'ordonnance pénale du 4 février 2025 est assimilée à un jugement entré en force.

5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule, en conséquence, la décision attaquée, constate que l'opposition à l'ordonnance pénale du 4 février 2025 est irrecevable, pour cause de tardiveté, et dit que dite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour elle à son conseil, et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).