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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12253/2025

ACPR/470/2025 du 23.06.2025 sur OMP/12996/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12253/2025 ACPR/470/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 23 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 28 mai 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 10 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans la présente procédure, A______, né le ______ 1999, alias A______ [prénoms et patronyme identique], né le ______ 2001, d'origine guinéenne, a été interpellé par la police, le 27 mai 2025 à 20h50, à la hauteur du n° 1______ de la rue Sismondi, à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable durant 24 mois à compter de sa notification le 27 avril 2025.

Il était en possession de CHF 272.80 et de EUR 201.-.

b. Le prévenu a refusé de déposer devant la police.

c. Devant le Ministère public, il a expliqué que le 27 mai 2025, il devait voir son avocate. Il s'était toutefois rendu compte à 17h00 qu'il était trop tard. Il était donc allé boire un café à la rue Sismondi, où il avait l'habitude de le faire. Il savait qu'il n'avait pas le droit de venir à Genève.

d. Par ordonnance pénale du 28 mai 2025, le Ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

Il a fait opposition à cette ordonnance pénale, que le Ministère public a maintenue le 6 juin 2025, transmettant par là-même la procédure au Tribunal de police.

e. Il ressort de l'arrêt ACPR/438/2025 du 10 juin 2025 de la Chambre de céans que:

e.a. A______ a été interpellé, le 15 mars 2025 à 17h45, à la hauteur du n° 1______ de la rue Sismondi, à Genève, alors qu'il détenait onze boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 7.2 grammes, CHF 123.85 ainsi que EUR 50.51 et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable durant 12 mois à compter de sa notification le 22 mars 2024.

Le Ministère public a, par ordonnance du 16 mars 2025, ordonné l'établissement de son profil d'ADN, dans la mesure où il avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit un délit contre la LStup selon l'extrait de son casier judiciaire (art. 255 al. 1bis CP).

Le prévenu n'a pas recouru contre cette ordonnance.

A______ a été condamné en raison de ces faits par ordonnance pénale du 16 mars 2025, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 119 al. 1 LEI, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans. Le sursis accordé le 24 juillet 2024 par le Ministère public a été prolongé d'une année.

A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 25 mars 2025.

e.b. Le 26 avril 2025, la police avait observé, à la hauteur du n° 2______ de la rue Sismondi, une transaction entre A______ et un toxicomane, identifié dans la foulée comme étant B______. Ce dernier a déclaré avoir acquis une boulette de cocaïne en échange de EUR 40.- auprès d'un Africain. A______ a été interpellé en possession de CHF 427.40 et EUR 155.10.

Devant la police le 26 avril 2025, A______ a reconnu cette transaction. Il ne vendait pas de drogue et avait "juste vendu cette demi-boulette pour dépanner cet homme". Cette drogue était pour lui et il l'avait acquise le matin même auprès d'un "homme blanc". Il consommait de la cocaïne depuis deux ou trois ans. Un ami lui avait confié EUR 150.- pour qu'il les remît à une amie. Le reste [des espèces] provenait du chômage italien.

Entendu par le Ministère public le 27 avril 2025, A______, prévenu notamment en raison de cette transaction et pour avoir pénétré sur le territoire suisse dans l'unique but de s'adonner à la vente de stupéfiants, a à nouveau admis ladite transaction, mais indiqué être venu à Genève pour "s'amuser avec des potes". Il contestait avoir vendu de la drogue le 16 mars 2025.

e.c. A______ a été interpellé par la police le 4 mai 2025, à la rue Sismondi, "lieu hautement fréquenté par des dealers", selon cette dernière. Il s'est légitimé avec une carte d'identité italienne.

Il a refusé de s'exprimer devant la police.

Devant le Ministère public le 5 mai 2025, il a déclaré que c'était la police qui lui avait donné connaissance de la nouvelle interdiction de pénétrer à Genève [notifiée le 27 avril 2025 et valable pour une durée de 24 mois]. Il ne se souvenait pas qu'un telle décision lui eût été notifiée.

e.d. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 14 mai 2025, en lien avec les faits des 15 mars, 26 avril et 4 mai 2025, A______ a persisté dans ses premières déclarations. Le 15 mars 2025, on lui avait fait une "offre intéressante", soit onze boulettes de cocaïne pour CHF 400.-, drogue qu'il destinait à sa propre consommation. Il avait été interpellé en possession de cette substance alors qu'il rentrait chez lui. Il se "préva[lai]t d'un délit de faciès de la part de la police". Il pensait que l'interdiction de pénétrer "c'était déjà fini". Il avait confondu les dates. Il prenait note qu'il faisait l'objet d'une [nouvelle] interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable jusqu'au 27 avril 2027.

Le 15 mai 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal de police d'un acte d'accusation.

f. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 24 juillet 2024, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité, peine assortie du sursis, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).

g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, telle qu'elle ressort de l'arrêt précité et de ses déclarations devant le Ministère public le 28 mai 2025, l'intéressé est célibataire, sans enfant et sans emploi. Il ne travaille pas et dort parfois à Genève, parfois à C______ [France], chez des amis ou dans la rue.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné le 24 juillet 2024 pour trafic de stupéfiants.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que son recours concernait une troisième ordonnance d'établissement de son profil d'ADN "sur 4 mois" (après celles des 16 mars 2025 [P/3______/2025] et 5 mai 2025 [P/4______/2025]). Or, le délai d'effacement de son profil d'ADN n'avait même pas encore commencé à courir et il était notoire qu'un tel profil n'était sujet à aucune modification au cours de la vie d'un être humain. Les échantillons prélevés en mars et au début du mois de mai 2025 étaient toujours à disposition du Ministère public, si bien qu'il n'y avait aucune utilité à établir un nouveau profil d'ADN. Pour le surplus, les infractions qui lui étaient reprochées dans la présente procédure et dans la P/4______/2025 concernaient uniquement des faits relevant de la LEI, c'est-à-dire ne pouvant pas être élucidés au moyen de son ADN. La pratique du Ministère public d'ordonner systématiquement l'établissement de profils d'ADN, qui reposait sur une Directive du Procureur général, violait le principe de la séparation des pouvoirs de même que l'art. 255a CPP et vidait de leur sens certaines dispositions de la Loi sur les profils d'ADN. Si d'aventure lui-même devait bénéficier d'un classement dans la seule procédure (P/5______/2025) concernant des faits pouvant être constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, ledit profil ne serait effacé qu'un an après le classement ou immédiatement après un acquittement (art. 16 al. 1 let. c de la Loi sur les profils d'ADN). Son profil d'ADN ne saurait dans ce cas être conservé dans la présente procédure où ne lui était reprochée qu'une violation de l'art. 119 LEI.

Il était donc aucunement nécessaire (principe de proportionnalité) et arbitraire d'établir à nouveau son profil d'ADN alors que celui prélevé le 16 mars 2025 était encore accessible en tout cas pendant 10 ans, ce qu'une consultation préalable du "système d'information ADN" aurait permis aux autorités de constater. Il avait un droit à être protégé contre l'emploi abusif de ses données (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). De plus, des frais inutiles en relation avec ces actes seraient injustement mis à sa charge ainsi qu'à celle du contribuable genevois.

Enfin, ni l'ordonnance querellée, ni l'ordonnance pénale du 28 mai 2025, ne mentionnaient le délai d'effacement du profil ADN, ce qui violait l'art. 253 al. 1 let. fbis CPP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1.       L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).

Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

3.2.       Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).

3.3.       L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4.       L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 précité consid. 2.2).

3.5.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables, ce qu'il ne remet pas en cause dans son recours.

Le 24 juillet 2024, il a en effet été condamné pour des infractions à la LStup. Il a, en outre, été interpellé le 15 mars 2025 alors qu'il détenait onze boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 7.2 grammes et le 26 avril 2025 alors qu'il "dépannait" un toxicomane d'une demi-boulette de cocaïne en échange de EUR 40.-.

Le 27 mai 2025, il a été interpellé pour la quatrième fois en à peine plus de deux mois à la rue Sismondi, dans le quartier des Pâquis à Genève, soit un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants selon la police. Il était 20h50, de sorte qu'il est difficile d'accorder de la crédibilité à son affirmation selon laquelle il avait pour projet initial de se rendre chez son conseil et aurait consommé un café pendant quatre heures après s'être rendu compte qu'il était trop tard pour s'y rendre. Il était de plus en possession de nombreuses espèces, tant en francs suisses qu'en euros, alors qu'il concède n'avoir aucun travail et dormir dans la rue, que ce soit à Genève ou à C______ [France].

De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

De plus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné arbitrairement un troisième prélèvement de son profil d'ADN à moins de trois mois d'intervalle (les 16 mars, 5 et 28 mai 2025). Comme déjà jugé par la Chambre de céans (ACPR/195/2025; ACPR/261/2025), cet argument tombe à faux. Dès lors que les profils d'ADN sont effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est partant ni arbitraire ni disproportionnée. Le recourant concède lui-même qu'en cas d'acquittement, son profil d'ADN serait immédiatement effacé des bases de données.

Compte tenu du caractère proportionné de la mesure, le fait que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera éventuellement qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est pas pertinent.

Partant, la mesure, qui repose sur une base légale et est dictée par un intérêt public, est justifiée.

4.             Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP.

4.1. Selon cette disposition, l’ordonnance pénale contient notamment la mention du délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant.

4.2. L'ordonnance pénale du 28 mai 2025 n'étant pas l'objet du litige et l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP prévoyant qu'il s'applique uniquement à ce type d'acte, et non à l'ordonnance d'établissement de profil d'ADN, ce grief tombe à faux.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12253/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00