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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7405/2024

ACPR/473/2025 du 23.06.2025 sur ONMMP/1328/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 01.07.2025, 7B_591/2025
Descripteurs : ACTE DE RECOURS;FICTION DE LA NOTIFICATION;RETARD
Normes : CPP.85; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7405/2024 ACPR/473/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 23 juin 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte déposée le 25 novembre 2023 par A______ contre un agent de sécurité du B______ [discothèque] pour agression et lésions corporelles graves;

-          la lettre datée du 15 février 2024, reçue le lendemain par le Ministère public (timbre humide), par laquelle A______ sollicite que sa plainte "soit considérée et traitée", indiquant avoir contacté le policier du poste de C______ [GE] qui reprenait "l'affaire";

-          l'ordonnance du 25 mars 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte;

-          l'envoi par pli simple le 20 janvier 2025 d'une copie de l'ordonnance précitée, à la suite du courrier du 16 précédent de l'intéressé;

-          le courrier de A______ daté du 24 janvier 2025, envoyé le lendemain (cachet postal), exposant ne pas avoir été à son domicile au moment de la notification de l'ordonnance litigieuse et n'avoir donc pas "refusé" l'envoi. Il demandait au Ministère public "à titre exceptionnel de bien vouloir réouvrir le dossier afin de recourir [contre] cette décision";

-       la lettre envoyée le 3 février 2025 (cachet postal) par A______ au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans. Ce courrier et le précédent devaient être considérés comme un recours.

Attendu que :

- selon le suivi des lettres recommandées de la Poste, l'ordonnance querellée a été envoyée au domicile de A______ le 25 mars 2024, pli avisé pour retrait le lendemain, non réclamé au 3 avril 2024, date à laquelle il a été retourné au Ministère public.

Considérant, en droit, que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être formé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP);

- celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit, dès lors, s'attendre à recevoir la notification d’un prononcé, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-là lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de sept jours, connaissance du contenu du pli recommandé qui lui a été adressé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.1);

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);

- en l’espèce, le recourant devait s'attendre à recevoir une communication judiciaire à la suite du dépôt de sa plainte et de sa relance au Ministère public du 15 février 2024, ce qu’il ne conteste du reste pas;

- il s’ensuit que l’ordonnance litigieuse est réputée lui avoir été notifiée à l'issue du délai de garde de sept jours, le 2 avril 2024, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 12 suivant;

- envoyé le 25 janvier 2025, le recours est tardif, partant irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

- A______ sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7405/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00