Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/3731/2023

ACPR/448/2025 du 12.06.2025 sur OCL/456/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;VIOL
Normes : CPP.319; CP.190

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3731/2023 ACPR/448/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 juin 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mars 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______ s'agissant de l'infraction de viol.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, préalablement, à l'admission de sa réquisition de preuve, à ce qu'elle soit dispensée du paiement des sûretés et MB______ nommée d'office à la défense de ses intérêts; principalement, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, soit notamment pour qu'il procède à l'audition de la Dresse D______.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 décembre 2022, A______ a téléphoné au 117, expliquant avoir été victime d'une altercation avec son ex-compagnon, C______, et que ce dernier refusait de lui rendre ses affaires. Elle a également précisé avoir été violée par cet homme.

b. Le 27 décembre 2022, A______ a déposé une main-courante s'agissant d'une altercation survenue la veille avec C______ [faits détaillés let. B. c.a. infra]. Par le passé, elle avait entretenu une relation amoureuse avec lui et, en mai 2022, alors qu'ils étaient séparés, il lui avait proposé un rapport sexuel pour "faire la paix", ce qu'elle avait accepté. Cependant, il était devenu très violent, notamment en l'étranglant, en lui arrachant les cheveux et en la pénétrant de force. Elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises. Par la suite, C______ l'avait recontactée afin de s'excuser de l'avoir violée.

c.a. Les 5 et 6 janvier 2023, A______ a été entendue par la police.

Elle a expliqué qu'après que sa mère l'avait abandonnée, elle avait été diagnostiquée comme ayant une personnalité borderline, dépressive avec un trouble de l'attention et de l'anxiété. Elle avait été élevée par son père et son grand-frère. Depuis quelques mois, elle vivait chez un ami, E______. Fragile psychologiquement, elle était en train de se reconstruire. Elle appréciait des rapports sexuels sans douleur et consentis. Lors de sa venue à la police le 27 décembre 2022, elle avait compris, grâce à la policière avec laquelle elle avait parlé, que C______ l'avait violée [dont on comprend qu'il s'agit de la relation sexuelle susmentionnée entretenue en mai 2022] et que cet acte ne devait pas rester impuni.

Fin 2021, elle avait rencontré C______ et était allée vivre chez lui, en janvier 2022. Leurs rapports sexuels étaient consentis et avaient lieu dans l'amour et le respect. Elle lui avait expliqué qu'elle appréciait qu'il lui donnât des fessées, lui posât la main sur la gorge en exerçant une pression et, en position de levrette, lui tînt les cheveux. Leurs rapports avaient toujours lieu chez lui, régulièrement sans protection. Leur relation s'était bien passée jusqu'en avril 2022, date à laquelle ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, en raison de leurs horaires décalés. Un soir, elle était sortie en boîte de nuit avec une amie, F______, y avait rencontré un garçon et l'avait embrassé. À ce moment-là, elle se sentait délaissée par C______. Un ou deux jours après, elle en avait parlé à ce dernier, qui lui avait dit être dégoûté et en colère. Après discussion, ils s'étaient séparés et elle était partie vivre chez F______.

Ils étaient restés en contact par téléphone et messages. Quelques jours plus tard, soit début mai 2022, elle s'était rendue chez C______. Ils avaient discuté, comme avant, avec des rires et de la complicité. Vers 17h00, alors qu'ils étaient "posés" sur le lit, il lui avait proposé de "faire l'amour dans la tendresse", pour se connecter l'un à l'autre, ce qu'elle avait accepté. Cela ne s'était toutefois pas passé comme prévu. Elle n'était pas réticente à un rapport tendre dans le but de se retrouver et de se rapprocher car elle s'était dit qu'elle lui plaisait toujours, que cela pouvait aider leur couple et que leur relation n'était peut-être pas terminée. Ils s'étaient déshabillés mutuellement. Ensuite, c'était un peu flou pour elle. Le rapport avait commencé comme prévu, de manière douce, mais avait viré très vite à un moment violent. Il lui avait dit "tourne-toi", étant précisé que c'était la première fois qu'il le lui demandait de cette manière, avec ce timbre de voix. Elle s'était exécutée et mise à quatre pattes. Il l'avait pénétrée, avec son accord. Puis, il avait agrippé sa gorge, d'une manière très brusque, avec une de ses mains, acte qu'elle acceptait cependant uniquement en position de missionnaire, lorsqu'ils étaient face à face. Surprise, elle avait poussé un cri, ce qui lui avait fait lâcher son emprise. Ensuite, il lui avait agrippé les cheveux et l'avait tirée très fort sur l'arrière, ce qui lui avait fait très mal. C'était la première fois qu'il tirait aussi fort et elle avait eu peur qu'il lui fît craquer la nuque. Elle avait dit "aïe, aïe aïe, non, stop". Il avait tiré tellement fort qu'elle n'était pas parvenue à parler. Avec son autre main, il lui avait agrippé les fesses et donné de "grosses" claques. Il n'avait jamais fait cela auparavant, étant précisé que, jusqu'alors, elle n'avait accepté que de petites claques sur les fesses. Il l'avait pénétrée de manière animale et forte. Tout s'était passé trop rapidement et, comme c'était violent et qu'elle n'aimait pas, son vagin n'était pas lubrifié et elle avait eu très mal. Pour la première fois, elle avait dit, à plusieurs reprises "aïe" et "non" et, à une reprise, "stop". Comme il ne l'écoutait pas, elle avait attendu que le rapport se terminât, lorsqu'il avait "fini à l'intérieur d'elle". Elle avait eu l'impression d'être un objet, dans le sens où il s'était servi de son corps et que celui-ci ne lui appartenait plus. Elle avait dû attendre que le rapport se terminât car elle n'avait même pas eu la capacité de se retourner, étant trop cambrée. À la fin, elle s'était couchée sur le ventre et il y avait eu un grand silence. C'était la première fois que cela se passait de cette manière. Habituellement, ils discutaient mais là tout s'était passé trop vite. Elle s'était rhabillée et était partie après qu'ils se furent échangé quelques mots, mais elle ne se souvenait plus très bien.

Trois jours plus tard, lors de sa séance, elle avait expliqué à son psychiatre ce qui s'était passé et celui-ci lui avait dit que la barrière du viol était dure à déterminer. Avec du recul, elle aurait dû tenir tête au praticien et ne pas accepter ces propos. Elle s'était sentie incomprise et pas soutenue.

Deux ou trois jours après leur rapport sexuel, sur son initiative, elle avait discuté avec C______, dans un restaurant. Ce dernier s'était immédiatement excusé. Il lui avait dit avoir honte et utilisé le terme "viol". Elle avait répondu que ce mot n'avait rien à faire dans cette conversation, mais que, à la suite de sa discussion avec son psychiatre, elle avait considéré cela comme une agression sexuelle. Il lui avait dit avoir "évacué la rancœur au lieu que cela soit un moment de réconciliation" et avoir honte de son comportement. À l'issue de la discussion, ils avaient décidé de se laisser du temps pour digérer. Avec le recul et après avoir réfléchi aux paroles de son psychiatre et de C______, elle considérait que c'était bien un viol.

Ils avaient continué à s'écrire avec C______. En juin 2022, elle avait remarqué qu'il l'avait bloquée sur les réseaux sociaux et WhatsApp, car il n'aimait pas qu'elle s'y affichât. Ils s'étaient invectivés par messages. C______ avait gardé des affaires lui appartenant (à elle) et elle lui devait CHF 160.-. Elle avait tenté de le recontacter via des amis mais il ne souhaitait pas avoir d'échanges avec elle. À cause de cette histoire, elle avait été, en accord avec son psychiatre, internée une semaine aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG). Par la suite, elle avait essayé de recontacter C______, en vain.

Finalement, le 26 décembre 2022, elle s'était rendue, en compagnie de E______, devant l'immeuble de C______, afin de récupérer ses affaires. Ce dernier avait été narquois et minimisé ce qui s'était passé lors de leur dernier rapport sexuel. Bien qu'elle lui eût rendu l'argent qu'elle lui devait, il avait refusé de lui remettre ses affaires en retour. À l'arrivée de G______, meilleur ami de C______, le ton était monté. Il y avait eu une "sorte de grosse bousculade avec des coups", au cours de laquelle elle avait été blessée.

c.b. Entendue également par le Ministère public, les 20 février 2024 et 24 février 2025, A______ a confirmé ses déclarations à la police, en précisant que les faits dénoncés (d'ordre sexuel) s'étaient produits le 12 mai 2022. Elle avait accepté le rapport sexuel proposé par C______, pensant, à ce moment-là, que leur connexion n'était peut-être pas perdue. Ils avaient débuté par la position du missionnaire, puis s'étaient rapidement mis en levrette, positions avec lesquelles elle était d'accord. Il l'avait saisie par la gorge, ce qui lui avait fait mal, et elle avait dit "aïe". Il s'était alors interrompu. Il lui avait ensuite saisi ses cheveux et tiré sa tête en arrière, ce qui avait été douloureux. Elle avait eu l'impression qu'elle allait mourir à cause de la position de son corps, "tordue". Elle n'avait pas pu se débattre. Elle avait eu de la peine à respirer et avait juste pu dire, fortement, "stop", "aïe" ou "ouch". Il était en position de domination. Il avait continué à la pénétrer brutalement et lui avait donné de fortes claques sur les fesses, en faisant la sourde oreille à ce qu'elle lui disait. Elle avait alors attendu qu'il s'arrêtât, dans la mesure où elle ne pouvait rien faire et ne pouvait non plus s'échapper. Il avait continué et arrêté après avoir éjaculé. Par le passé, elle avait demandé à C______ de lui taper les fesses, de la saisir par les cheveux et la gorge avec un peu de pression, mais pas avec cette intensité et uniquement dans la position du missionnaire. Ils communiquaient beaucoup durant leurs rapports sexuels, mais pas cette fois. Après la relation sexuelle en question, contrairement à leur habitude, ils n'avaient pas "débriefé", cela avait été le silence complet. Elle s'était rendue aux toilettes, s'était rhabillée et était partie. Il lui avait dit qu'il avait vraiment honte et qu'au lieu que ce fût un moment de réconciliation, il avait évacué la rancœur qu'il avait contre elle. En raison des traumatismes des 12 mai et 26 décembre 2022, elle avait des crises d'angoisse à l'extérieur et de panique et faisait des cauchemars. Le 27 décembre 2022, lors du dépôt de sa main courante, la policière lui avait fait prendre conscience que ce qu'elle avait subi en mai 2022 était un viol et qu'il ne devait pas rester impuni. C______ s'était excusé, à deux reprises, une fois après l'acte sexuel et aussi le lendemain quand ils s'étaient vus à l'extérieur. Elle ne se souvenait pas avoir dit à F______ (cf. let. B. e.b. infra) avoir un signe particulier avec C______ afin de "ralentir" lors des rapports sexuels. Si C______ posait trop fort les mains sur sa gorge, elle lui donnait une petite tape sur le bras pour qu'il relâchât.

c.c. À l'appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical daté du 27 décembre 2022, établi par la Dresse D______, psychiatre aux HUG, qui relève que A______ présentait une détresse importante en lien avec l'incident de la veille [altercation du 26 décembre 2022 avec C______]. La patiente avait eu "une réactivation de souvenirs traumatiques en lien avec cette relation (agression sexuelle dans le passé)". La doctoresse constatait "une tension importante, colère, avec geste auto-dommageable de la veille, à la suite de l'accident" chez la patiente.

c.d. A______ a également remis, à la police, une copie des échanges WhatsApp avec C______, intervenus entre le 1er février et le 7 juin 2022.

Selon le rapport de renseignements de la police du 14 février 2023, l'analyse effectuée permettait de constater que les faits relatés par la victime n'étaient pas mentionnés dans les échanges en question. En outre, A______ avait envoyé à C______ des messages vocaux, dans lesquels elle sollicitait sa compagnie [les 17 et 26 mai 2022], lui souhaitait joyeux anniversaire et bonne nuit et lui disait l'aimer, qu'il lui manquait et qu'elle souffrait qu'il ne voulût pas la voir [les 25, 26 et 29 mai 2022] et lui reprochait de n'être intéressé que par ses amis et son ordinateur [le 29 mai 2022]. Des photographies avaient également été trouvées laissant penser que A______ et C______ se voyaient encore après les faits, dans une bonne entente.

En outre, lors de l'audience du 24 février 2025, le Ministère public a relevé que les échanges entre les parties, dès le 3 mars 2022, faisaient état d'une relation de jeune couple, avec des sentiments amoureux, de la jalousie, des disputes, des incompréhensions, une infidélité et des rendez-vous jusqu'au 7 juin 2022, date à laquelle la relation avait visiblement pris fin. En particulier, le soir du 12 mai 2022, les parties avaient échangé sur leurs sentiments "je t'aime", ainsi que leur ressenti mitigé "pas très bien, pas ouf" concernant cette journée. A______ souhaitait également appeler C______ pour lui dire bonne nuit. Après cette date, ils avaient continué à échanger, dans une bonne entente générale, et à s'envoyer régulièrement des mots d'amour, A______ sollicitant la compagnie de C______.

d.a. Entendu par la police le 12 janvier 2023, C______ a confirmé avoir été en couple avec A______ et qu'elle était venue vivre chez lui, fin janvier 2022. Ils s'étaient définitivement quittés vers le 25 mai 2022, à la suite de la tromperie de la prénommée, qui avait été douloureuse pour lui.

Lors de leurs rapports sexuels, elle lui demandait, en position de levrette, de lui claquer les fesses. Elle était plutôt entreprenante et lui réservé. Elle lui avait également demandé de lui éjaculer sur le visage et de lui faire une "branlette espagnole", ce qu'il avait fait. À une reprise, sur demande de A______, il lui avait pris les cheveux alors qu'ils étaient en position de levrette. Toujours à la demande de la prénommée, il avait également, à quelques reprises, mis la main sur la gorge de sa partenaire. Lors de leurs ébats sexuels, elle lui demandait ce qu'elle souhaitait et il s'exécutait. Elle lui disait lorsqu'il lui faisait mal et lui mettait un petit coup. Cela avait dû arriver "une ou deux fois pour les cheveux et trois ou quatre fois pour la gorge". Il n'était pas à l'aise avec ces pratiques mais le faisait pour lui faire plaisir à elle. Ils parlaient régulièrement de leurs rapports sexuels.

Le dernier datait du ______ mai 2022, chez F______, le jour de l'anniversaire de A______. Auparavant, entre les messages et la séparation, ils avaient entretenu deux autres relations sexuelles, dont une mi-mai, lorsqu'ils étaient "en froid". Elle était venue chez lui pour discuter de leur relation et de la tromperie. Il avait de l'amertume mais l'aimait et était prêt à reprendre leur relation. Il avait proposé un rapport sexuel afin d'avoir un moment d'intimité et de retrouvailles. Cependant, la relation sexuelle n'avait pas été "si bien que cela. Ni l'un ni l'autre n'y a[vaient] pris du plaisir", s'étant, tous les deux, rendus compte qu'ils n'étaient plus "connectés". Ils avaient pratiqué les positions du missionnaire et de la levrette. Il ne lui semblait pas qu'elle lui eût demandé "quoique ce soit". Ils avaient interrompu le rapport, n'étant plus en phase, et avaient pleuré, ayant remarqué que quelque chose s'était brisé. Il ne pensait pas avoir éjaculé lors de ce rapport qui avait été assez court. Une semaine plus tard, au restaurant, A______ lui avait dit avoir mal pris le rapport sexuel en question, n'ayant pas pris de plaisir ni retrouvé la même intimité qu'auparavant. Il n'avait pas reconnu l'avoir violée. Au surplus, il a contesté qu'elle eût dit "aïe, aïe, non et stop", lui avoir tiré les cheveux ou encore mis des claques sur les fesses. Il était toutefois possible qu'il lui eût mis la main sur la gorge car c'était un geste qu'elle lui disait aimer et qu'il faisait pour lui faire plaisir à elle. Bien qu'aucun des deux n'eussent pris de plaisir, durant ce rapport, A______ n'avait pas montré de "signes de non consentement".

Le 26 décembre 2022, A______ était venue en bas de chez lui et il y avait eu une bousculade, celle-ci l'ayant empêché de rentrer dans la voiture d'un de ses amis. Il l'avait alors poussée gentiment pour fermer la portière.

A______ avait déposé plainte parce qu'elle était vexée de la manière dont leur histoire s'était terminée et du fait qu'il l'avait insultée et bloquée sur les réseaux sociaux. Elle cherchait à lui faire peur en le menaçant.

d.b. C______ a également été entendu par le Ministère public les 20 février 2024 et 24 février 2025.

Il a réitéré ses déclarations à la police et contesté les faits. Il avait fait un câlin avec A______, puis il lui avait proposé une relation sexuelle, qui avait débuté en levrette. Il ne se souvenait plus s'il l'avait saisie par les cheveux ou lui avait tapé les fesses, mais il s'agissait de gestes qu'elle lui avait déjà demandés lors de leurs rapports sexuels précédents. Ensuite, ils avaient continué en position du missionnaire et il l'avait sûrement prise par la gorge, à sa demande à elle. Puis, lorsqu'ils avaient eu un contact visuel, il avait senti une gêne et il s'était arrêté spontanément. A______ ne lui avait jamais reproché de quelconques faits. Après avoir appris la tromperie, il avait eu une certaine rancœur et n'avait pas été très gentil en n'utilisant pas "des mots très doux envers elle", ce qui ne lui ressemblait pas. Il n'avait jamais eu de geste violent. Il ne lui avait pas non plus dit avoir évacué toute sa rancœur contre elle devant l'acte reproché. Ses excuses ne concernaient pas la relation sexuelle en cause.

e. Au cours de la procédure, différentes auditions ont été menées.

e.a. E______ a été entendu par la police, le 10 janvier 2023, et le Ministère public, le 24 février 2025. A______ lui avait raconté, en pleurs, qu'après leur rupture, C______ lui avait demandé un rapport sexuel qu'elle avait accepté, mais qu'il ne s'était pas passé comme d'habitude. Usuellement, ils parlaient durant leur rapport sexuel mais pas cette fois. Elle avait dit à C______ qu'elle voulait arrêter, car elle avait mal, mais il n'avait pas cessé. Postérieurement, C______ s'était excusé, car il savait que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Selon le témoin, A______ n'avait pas immédiatement porté plainte en raison de la réaction qu'avait eue le psychiatre qu'elle avait consulté, lequel avait douté et pensé qu'il s'agissait plutôt d'une agression, ce qui l'avait fait douter à son tour, quand bien même elle-même avait utilisé le mot "viol".

e.b. F______ a été entendue par la police, le 11 janvier 2023, et par le Ministère public, le 24 février 2025. Elle a expliqué que A______ lui avait confié, qu'à la suite de sa rupture avec C______, ce dernier lui avait proposé de coucher ensemble pour "recréer un lien", ce que son amie avait accepté. Durant le rapport sexuel, il était devenu violent. D'habitude, ils avaient un signe pour ralentir l'intensité du rapport mais, malgré le fait que A______ l'eût fait, C______ avait continué. Par la suite, son amie avait dit au prénommé avoir été choquée par ce qui s'était passé et ce dernier s'était excusé, ne sachant pas pourquoi il avait agi de cette manière, mais sûrement pour se venger du fait qu'elle avait embrassé un autre garçon.

e.c. Entendu par la police, le 4 février 2023, et par le Ministère public, le 24 février 2025, G______ a expliqué que, lors d'une discussion avec A______, en soirée, le 16 mai 2022, elle lui avait parlé d'une dispute avec C______ qui s'était terminée par des relations sexuelles, qu'elle-même avait qualifiées de "totalement consenties". Elle lui avait dit que C______ ne l'avait "pas du tout violée". En racontant l'histoire, elle s'était rendu compte qu'elle décrivait quelque chose qui avait l'air négatif alors que cela ne l'était pas, raison pour laquelle elle avait précisé que c'était un acte consenti et non pas un viol. A______ était une personne qui avait beaucoup de problèmes et une tendance à se disputer de manière "hyper" récurrente. Elle était "instable". Selon ce que lui avait dit C______, ce dernier avait, dans le cadre des messages échangés avec A______, ressenti le besoin de s'excuser car il avait été méchant avec elle, en ayant utilisé des "termes pas très gentils".

e.d. Entendu par la police, le 4 mai 2023, et par le Ministère public, le 24 février 2025, le Dr H______, psychiatre, a expliqué avoir suivi A______ de décembre 2021 à septembre 2022. Dès le début, sa patiente avait été anxieuse et déprimée et avait présenté des éléments en faveur d'un trouble de la personnalité borderline. En début d'été 2022, A______ lui avait expliqué, qu'à la suite d'une trahison de sa part, son petit copain de l'époque (C______) n'avait plus eu confiance en elle. Elle avait entretenu, avec ce dernier, un rapport sexuel au cours duquel elle l'avait perçu comme violent ou agressif. Elle s'était sentie "de manière ambivalente" après ce rapport sexuel. Le praticien avait discuté, avec A______, à une reprise, du rapport en question afin de savoir s'il constituait un viol. Selon elle, ce n'était plutôt pas le cas, mais c'était ambigu. Il était ensuite parti en vacances, en août 2022, et avait constaté, à son retour, que l'anxiété et la dépression de A______ s'étaient aggravées, raisons pour lesquelles elle avait été hospitalisée. En juin 2022, A______ avait également été hospitalisée en raison de la dégradation de son état mental et la péjoration de ses symptômes. Il ne pouvait être catégorique si cela avait un lien avec les faits reprochés à C______, bien que cela fût possible. En psychiatrie, il y avait plusieurs facteurs.

f. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction informant les parties que le Ministère public entendait rendre une ordonnance de classement pour l'ensemble des évènements dénoncés, C______ n'a formulé aucune réquisition de preuves et soutenu le classement de l'intégralité de la procédure.

A______ a conclu notamment à la condamnation de C______ à lui verser CHF 20'000.- à titre de tort moral. Elle a sollicité l'audition de la Dresse D______, qui l'avait suivie de fin novembre 2022 à février 2024.

Elle a produit un certificat médical de cette praticienne, daté du 25 mars 2025, lequel confirmait le suivi auprès de A______, de début novembre 2022 à fin février 2024. Lors de leur entretien du 27 décembre 2022, sa patiente avait évoqué un "rapport [sexuel] non consenti avec violences physiques" survenu au printemps 2022, avec son compagnon de l'époque en raison d'une rencontre avec celui-ci qui avait "mal tourné". Quelques jours après, ce dernier lui aurait même parlé de viol en s'excusant mais, à l'époque, A______ n'avait pas été plus loin, n'osant "pas complétement" parler de viol. Après l'évènement de décembre 2022, la patiente avait eu une réaction émotionnelle très intense avec scarifications superficielles à l'avant-bras gauche. Cette dernière lui avait demandé d'établir un constat, ne souhaitant pas attendre et ayant peur qu'on ne la prît pas au sérieux. A______ souhaitait déposer une main courante et récupérer ses affaires [détenues à l'époque encore par C______] mais avait eu peur de déposer plainte, "de déclencher un trop gros processus". En racontant l'histoire, la patiente était en pleurs. Cette dernière avait un discours cohérent, informatif, légèrement digressif, sans élément de la lignée psychotique, pas "d'IS", mais "de désespoir qu'il lui arrivait constamment des évènements difficiles". Lors de la séance du 29 janvier 2024, A______ avait présenté une "inquiétude +++" en lien avec le prochain passage au tribunal et était revenue sur l'agression sexuelle de son copain de l'époque et le sentiment de "non reconnaissance +++" de son psychiatre d'alors, qui aurait, selon elle, banalisé les faits "pas envoyée à la LAVI, pas de recommandation de faire un constat. Réactivation ++ du trauma".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public souligne que le contexte particulièrement conflictuel dans lequel la procédure s'inscrivait imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des parties et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs.

Les parties s'étaient mises en couple début janvier 2022, mais leur relation s'était dégradée début mai 2022, avant une séparation début juin 2022. Une rancœur demeurait présente entre elles, comme l'illustrait l'altercation survenue le 26 décembre 2022, à la suite de laquelle A______ avait déposé plainte pénale également pour viol.

Les déclarations de A______ avaient été confuses et elle avait varié, à plusieurs reprises, notamment sur le déroulement des faits et sur les circonstances des violences sexuelles alléguées, de sorte qu'il n'était pas possible d'objectivement se fonder sur sa seule version pour retenir que le rapport sexuel, initialement consenti, avait été poursuivi avec l'usage de la violence.

Les propos des parties étaient contradictoires et il convenait d'examiner, également pour cette raison, leur crédibilité en lien avec les éléments externes figurant au dossier. Or, les témoignages recueillis ne permettaient pas de corroborer les déclarations de la plaignante. En outre, aucun constat médical n'avait été établi après le rapport sexuel litigieux.

Dans ces circonstances, une prévention pénale suffisante à l'encontre de C______ ne pouvait pas être retenue. La probabilité d'un acquittement apparaissait plus que probable en cas de renvoi en jugement et aucun acte d'enquête n'apparaissait susceptible d'apporter d'élément qui renforcerait les soupçons de la commission d'une infraction pénale.

Le Ministère public rejetait ainsi la réquisition de preuve formulée par A______ [audition de la Dresse D______], dans la mesure où elle ne serait pas susceptible d'apporter des éléments décisifs permettant de modifier sa conviction. Le suivi de A______ auprès de la psychiatre en question n'avait été entrepris qu'entre novembre 2022 et février 2024, alors que le rapport sexuel litigieux s'était déroulé en mai 2022 et que le psychiatre qui suivait la prénommée, à l'époque des faits, avait déjà été entendu. Le rapport rédigé par la Dresse D______ évoquait que le rapport sexuel en question n'avait été abordé en consultation qu'en décembre 2022, après une rencontre conflictuelle avec C______, et reprenait, en substance, les propos de la partie plaignante.

D. a. Dans son recours, A______ estime que, dans le cas d'une dénonciation de viol, il appartenait au juge du fond d'apprécier librement ses déclarations, lesquelles étaient confirmées par les circonstances dans lesquelles elle avait dévoilé l'abus subi, la cohérence de ses propos, ceux-ci n'étant pas contradictoires, et les preuves recueillies, soit les témoignages de E______ et F______, ainsi que le rapport médical de la Dresse D______.

En outre, des résultats probants étaient à escompter de l'audition de la praticienne prénommée, qui pouvait fournir des précisions essentielles sur son état de santé physique et psychologique au lendemain de l'agression subie le 26 décembre 2022, ainsi que des informations importantes concernant la manière dont les faits lui avaient été révélés.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3.             Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure en tant qu'elle porte sur les faits s'étant déroulés le 12 mai 2022, de sorte que seuls ceux-ci font l'objet de la présente procédure et seront, partant, traités infra.

4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, il n’appartient pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.2).

Cela vaut en particulier pour les infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et 5.7).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 précité; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3).

4.2. Aux termes de l'art. 190 CP – dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024, plus favorable à l'auteur que la novelle (art. 2 al. 2 CP a contrario) –, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou violence en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. La contrainte peut consister dans l’utilisation volontaire de la force physique sur la victime, afin de la faire céder. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur maltraite physiquement celle-ci, par exemple en la frappant ou l'étranglant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2). Il suffit que la force employée soit plus importante que ce qu'exige, ordinairement, l'accomplissement de l'acte sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1). La lésée n'a pas à résister par tous les moyens; en particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement au prévenu qu'elle ne consent pas au(x) rapport(s) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité). Il suffit qu'elle se soit initialement défendue, même si elle y renonce par la suite, sous la pression de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2024 précité).

La Haute Cour a admis l'usage de la violence dans le cas d'une femme qui avait fait comprendre sans équivoque à son agresseur qu'elle ne voulait pas d'une relation sexuelle, en se détournant de lui dans le lit, en serrant ses jambes l'une contre l'autre ainsi qu'en lui disant d'enlever ses mains et de la laisser tranquille. Passant outre cette volonté clairement exprimée, l'auteur avait retourné sa victime sur le dos, avait écarté violemment ses cuisses, toujours serrées, et l'avait pénétrée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 3.4).

4.3. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que, le 12 mai 2022, alors qu'ils étaient séparés, la recourante a accepté d'entretenir une relation sexuelle avec le prévenu et que les positions adoptées [missionnaire et levrette], à cette occasion, étaient aussi consenties. Il ressort également de leurs déclarations, y compris de celles de la recourante, que les gestes consistant, pour le prévenu, à agripper la gorge de celle-ci et ses cheveux et à lui donner des claques sur les fesses, étaient de ceux qu'ils pratiquaient habituellement entre eux, lors de leurs ébats sexuels, sur demande de l'intéressée elle-même.

Les versions des parties divergent cependant sur les gestes qu'auraient eu le recourant cette fois-là et l'intensité avec laquelle il les aurait réalisés. Le concerné a nié toute violence ou agressivité, avoir tiré les cheveux de la recourante, ou qu'elle eût émis un quelconque signe de désaccord durant l'ébat en question, expliquant avoir cessé lorsqu'il avait perçu une gêne de la part de sa partenaire.

La recourante allègue tout d'abord qu'il lui avait agrippé la gorge, en position de levrette, alors qu'habituellement, elle n'acceptait ce geste que lorsqu'ils étaient en missionnaire. Elle précise également que, surprise par cette initiative, elle avait poussé un cri, ce qui avait conduit le prévenu à lâcher "son emprise". Partant, celui-ci a donc, des déclarations mêmes de la recourante, cessé, dès que cette dernière a manifesté un ressenti négatif. D'ailleurs, même à suivre la recourante, on ne peut retenir que les éléments constitutifs de l'art. 190 CP soient remplis. La réalisation de cette infraction supposerait que la recourante se soit opposée aux gestes dénoncés, à tout le moins, que le prévenu se soit rendu compte de l'absence de consentement de sa partenaire au moment des faits et, a fortiori, qu'il ait outrepassé ce refus pour poursuivre l'acte sexuel litigieux, dans la contrainte. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé ci-dessus.

La recourante reproche ensuite au prévenu – ce qu'il conteste – de l'avoir pénétrée "de manière animale et forte", de lui avoir agrippé les cheveux et "tiré très fort sur l'arrière", de lui avoir donné des "grosses" claques sur les fesses, alors qu'elle lui avait dit "aïe, aïe aïe, non, stop" [en particulier lorsque le prévenu lui avait agrippé les cheveux]. Elle explique, par ailleurs, qu'elle n'arrivait pas à parler et que, comme le prévenu ne l'écoutait pas, elle avait attendu la fin du rapport sexuel. Il ressort également des déclarations du prévenu, corroborées par celles de la recourante et de F______, amie proche à laquelle celle-là s'était confiée, que, normalement, lors de leurs ébats sexuels, lorsque C______ faisait mal à A______, cette dernière lui mettait un coup / une "tape sur le bras". Or, tel ne semble pas avoir été le cas cette fois de mai 2022. En effet, il ressort des déclarations des parties, y compris de celles de la recourante, qu'elle avait attendu la fin du rapport et avait uniquement protesté verbalement. Il ne peut ainsi être retenu que l'absence de consentement ait été manifestée clairement et énergiquement au prévenu, au sens de la jurisprudence précitée, et que l'opposition, voire le désaccord de la recourante, ait été nécessairement reconnaissable par le concerné.

Par ailleurs, il est relevé que les circonstances du 12 mai 2022 diffèrent de celles des précédents rapports entretenus entre les parties. En effet, lors de ladite relation sexuelle, les parties étaient séparées, mais espéraient néanmoins se rapprocher ["se reconnecter", "faire l'amour dans la tendresse"] voire reprendre leur relation [au vu des messages échangés à cette période]. Au cours de l'acte, elles s'étaient cependant rendu compte que "leur connexion" n'existait finalement plus et en étaient déçues. De concert, elles indiquent également en avoir retiré moins de plaisir [cf. messages échangés notamment celui mentionnant "pas ouf"]. La recourante reconnaît elle-même la divergence par le manque inhabituel de communication entre les parties. On ne peut ainsi pas non plus exclure que ces éléments discordants aient eu une incidence sur le ressenti dénoncé par la recourante.

En outre, bien que le mal-être éprouvé par la recourante ne soit aucunement nié, il ne confirme pas pour autant le comportement dénoncé, dans la mesure où il ressort du dossier, et notamment des documents médicaux produits, que l'intéressée présentait, déjà avant les faits, une personnalité borderline et était sujette à la dépression et à l'anxiété, état qui s'était dégradé en juin 2022, sans qu'il ne fût possible, pour le psychiatre qui la suivait à l'époque, d'attribuer cette péjoration, avec certitude, aux faits litigieux.

Au surplus, il est relevé que la plainte a été déposée à la suite d'une altercation survenue entre les parties, quelques jours auparavant, mais plusieurs mois après le rapport sexuel dénoncé, faits ayant été classés et dont le classement n'est pas contesté.

Au vu des circonstances sus-décrites et même à suivre la recourante, on ne peut retenir que celle-ci se soit opposée de manière suffisante, selon la jurisprudence applicable, aux actes du prévenu auxquels elle n'avait pas consenti, ni que cette absence de consentement ait été reconnaissable par l'intéressé et que celui-ci ait passé outre, par un moyen de contrainte, étant encore rappelé, à cet égard, que les gestes pratiqués étaient de ceux qu'ils avaient par habitude de pratiquer.

Ainsi, c'est à raison que le Ministère public a rejeté la demande d'audition de la psychiatre de la recourante, celle-ci étant intervenue auprès de celle-là bien après les faits dénoncés et dans la mesure où l'état émotionnel et physique de la recourante n'est pas contesté, ni le ressenti de cette dernière durant l'acte. En outre, on ne voit pas quel détail complémentaire probant la praticienne serait susceptible d'apporter lors de son audition, qui ne figurerait pas dans les attestations déjà produites.

Partant, la probabilité d'un acquittement paraissant bien supérieure à celle d'une condamnation, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de viol.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP.

6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. b CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.

On entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP).

6.2. En l'occurrence, l'action pénale était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que, même si l'indigence était réalisée, la recourante ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable, et fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8.             Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3731/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00