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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26993/2023

ACPR/356/2025 du 09.05.2025 sur OMP/6228/2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE;AVOCAT D'OFFICE;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.385
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26993/2023 ACPR/356/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 mai 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 12 mars 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le mandat d'expertise psychiatrique de A______ ordonnée par le Ministère public le 12 mars 2025, lequel a été notifié à cette dernière, le lendemain;

-          les courriers non motivés des 21 mars 2025 adressés en personne par A______ depuis la prison de Champ-Dollon – où elle était alors détenue –, à la Chambre pénale de recours, dans lesquels elle déclare faire recours contre l'expertise psychiatrique susvisée.

Attendu que :

-          par pli recommandé du 28 mars 2025 adressé au défenseur d'office de A______, la Direction de la procédure a invité celui-ci à lui indiquer, dans un délai échéant au 10 avril 2025, s'il maintenait le recours de sa cliente et, dans l'affirmative, à le motiver dans ce même délai;

-          en réponse au courrier du 10 avril 2025 du défenseur d'office de A______ sollicitant une prolongation de délai au 30 suivant, la Direction de la procédure l'a informé, par l'intermédiaire de son greffe, que le délai imparti était prolongé au 17 avril 2025;

-          à ce jour, le conseil de A______ n'a pas donné suite à cette injonction ni procédé à la mise en conformité demandée.

Considérant en droit que :

-          selon l'art. 385 al. 1 CPP, lorsque le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas des recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement (art. 396 al. 1 CPP) –, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

-          si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP);

-          pour le surplus, l'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que le recourant ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 2.2.3);

-          en l'occurrence, on ne parvient pas à discerner dans l'argumentation de la recourante un grief topique destiné à critiquer la motivation adoptée par le Ministère public dans sa décision, l'intéressée se limitant à solliciter une "sortie progressive" par [l'établissement hospitalier] "C______";

-          l'absence de confirmation du recours et de mise en conformité de l'acte par l'avocat d'office de la prévenue, dûment interpellé à cet égard, impose dès lors de ne pas entrer en matière sur celui-ci (art. 385 al. 2 CPP);

-          il sera exceptionnellement statué sans frais.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

 

N'entre pas en matière sur le recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).