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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8417/2023

ACPR/346/2025 du 07.05.2025 sur ONMMP/3744/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;CONTAMINATION D'EAU POTABLE;NÉGLIGENCE;PRESCRIPTION;AMIANTE
Normes : CPP.310; CP.12; CP.125; CP.234

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8417/2023 ACPR/346/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2024 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2024, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 avril 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. Par ordonnance du 24 octobre 2024, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant, lequel a versé, en temps utile, les sûretés demandées en CHF 1'200.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 avril 2023, A______ a déposé plainte pénale, respectivement dénoncé, les faits suivants:

Depuis 2014, il travaillait comme juriste auprès de C______ à Genève (ci-après, C______). Entre 2014 et 2018, le bâtiment dans lequel il travaillait avait subi des travaux d'extension et d'assainissement, de sorte que lui et ses collègues avaient été exposés quasi quotidiennement à des bruits de grande intensité (ce qui les obligeait à porter des casques de protection auditive) et à des émanations de produits chimiques et à de l'amiante. De plus, durant une décennie, ils avaient bu de l'eau du robinet polluée et amiantée, d'une qualité plus que douteuse, puisqu'elle semblait circuler dans des canalisations en mauvais état hygiénique. Des atteintes à leur santé, voire des décès, en avaient résulté pour les collaborateurs.

En ce qui le concernait, un rapport de son médecin de juillet 2022 faisait état d'une perte auditive globale de 65.2%, alors qu'il n'avait aucun antécédent. Les très fortes nuisances occasionnées par le bruit des travaux étant attestées par plusieurs des documents qu'il produisait, il ne faisait nul doute que les troubles de l'ouïe dont il souffrait étaient consécutifs à son exposition à celles-ci durant cinq ans.

À cela s'ajoutait qu'en juin 2019, son médecin avait diagnostiqué un carcinome urothélial papillaire de haut grade, cancer dont il était notoire qu'il était favorisé par l'exposition à des produits chimiques, en particulier à l'amiante. Dans la mesure où il ne présentait ni anomalie génétique, ni aucun des facteurs de risque habituellement associés à ce cancer, il était incontestable, selon lui, que sa maladie était consécutive à son exposition, durant des années, à des produits chimiques sur son lieu de travail.

Il n'était pas un cas isolé, puisqu'un nombre inquiétant d'employés de la C______, exposés aux mêmes nuisances que lui, avaient été atteints dans leur santé, voire étaient décédés, de cancers ou d'autres maladies graves, à la suite des travaux d'assainissement. À cet égard, D______, responsable de la santé auprès de la C______, avait vraisemblablement soumis un rapport accablant à la direction, relatif au nombre de maladies contractées par le personnel et au mauvais suivi de celui-ci, mais avait tout aussi vraisemblablement été poussée à la démission afin d'éviter la publication dudit rapport. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après, SUVA) avait pour sa part fait preuve d'un laxisme inacceptable, n'estimant pas nécessaire d'investiguer, sans prendre au sérieux cette problématique de santé publique, en dépit de l'accumulation des personnes atteintes dans leur santé. Tout portait ainsi à croire que les responsables – à savoir son employeur, la Confédération, et la SUVA – étaient conscients de l'ampleur du problème, mais cherchaient à éviter toute forme de responsabilité.

Il considérait que ces faits étaient susceptibles d'être constitutifs, entre autres, d'homicide par négligence, lésions corporelles simples et/ou graves par négligence, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, omission de prêter secours, violation des règles de l'art de construire, contamination d'eau potable, empêchement d'accomplir un acte officiel, induction de la justice en erreur et entrave à l'action pénale.

Au titre des mesures d'instruction à entreprendre, il sollicitait son audition, celle de D______, celle des employés de la C______ exposés aux travaux d'assainissement et celle des proches de ceux qui en étaient décédés; la production de son dossier auprès de la SUVA; celle des rapports du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après, SCAV) afin de déterminer notamment la qualité de l'eau et des éventuels risques encourus pour la santé des employés qui avaient bu l'eau du robinet pendant la durée des travaux; l'obtention de la liste des produits utilisés par les entreprises mandatées pour les travaux; l'audition du médecin cantonal; l'obtention du registre des employés de la C______ exposés aux travaux et la production, si nécessaire, de leurs dossiers médicaux; la mise en œuvre d'une enquête pour déterminer la concentration de fibres d'amiante par cm3 d'air ainsi que la durée d'exposition des employés à celles-ci; une enquête permettant de déterminer la manière dont les postes de travail étaient pourvus et quelles y étaient les concentrations de fibres d'amiante dans l'air.

b. À la demande du Ministère public, A______ a transmis, le 9 mai 2023, notamment, son dossier auprès de la SUVA [dont la police a imprimé certains documents, résumés sous let. b.b. ci-après], son contrat de travail, ainsi que des certificats de travail intermédiaires.

b.a. Selon ces documents, A______, né le ______ 1974, a travaillé dès le 1er novembre 2001 pour la C______, tout d'abord comme gestionnaire clients, puis, dès le 1er août 2014, en qualité de juriste, et enfin, à partir du 1er mai 2017, en tant que suppléant de la cheffe de service.

b.b. Ayant fait l'objet, selon lui, d'une exposition durant 18 ans, sur son lieu de travail, à de l'amiante, d'autres substances nocives et toxiques, ainsi qu'à des additifs chimiques, A______ a déposé une déclaration de sinistre à l'attention de la SUVA après le diagnostic de son cancer.

À réception, le médecin-conseil de la SUVA, le Dr E______, a indiqué qu'il ne lui était pas possible de prendre position sur la base des éléments qui lui étaient soumis et a suggéré d'obtenir les rapports des médecins qui soignaient le cancer de l'intéressé, de se renseigner sur les travaux de rénovation entrepris dans le bâtiment où ce dernier travaillait, les expositions à risque et les mesures prises, et enfin de procéder à une enquête auprès de l'assuré et de son employeur pour connaître les tâches exactes qu'il effectuait, les endroits où il avait travaillé et les circonstances de l'apparition de la symptomatologie.

b.b.a. Lors d'un entretien avec la SUVA le 1er juillet 2020, A______ a déclaré que ses troubles avaient débuté en mars 2016, mais que ce n'était que le 19 juin 2019, en constatant la présence de sang dans ses urines, qu'il avait consulté un médecin.

Il travaillait alors dans un immeuble construit dans les années 80, surnommé "F______", propriété du "G______". De novembre 2001 à novembre 2016, sa place de travail était située à côté d'une borne d'aération, dont se dégageaient quotidiennement des émanations de gaz. L'eau du robinet avait parfois un goût très bizarre, ou n'était ni claire, ni transparente, et avait dû être coupée à plusieurs reprises par le service logistique en raison de problèmes de pollution et d'hygiène. Par ailleurs, durant trois ans, il avait travaillé au-dessus d'une zone où de l'amiante avait été trouvée; or, des trois autres collègues qui partageaient son espace, tous âgés de moins de 60 ans, deux étaient décédés de cancers aussi agressifs que le sien et le troisième était malade.

Le bâtiment avait fait l'objet d'importants travaux d'assainissement à partir du mois de septembre 2014, doublés de la construction d'un nouveau bâtiment "H______". Sur l'ensemble des 825 collaborateurs de l'époque, 300 étaient demeurés dans le F______ durant les quelques cinq années qu'avaient duré les travaux, les autres étant déplacés dans d'autres sites. Les conditions avaient été pénibles (absence de chauffage durant l'hiver, nuisances sonores, fortes odeurs, exposition à une importante pollution aux gaz et matières toxiques) et le nombre de personnes atteintes d'un cancer ou d'autres maladies rares ne cessait d'augmenter au sein de la C______ depuis plusieurs années.

En novembre 2015, une fois les travaux de construction du nouveau bâtiment achevés, il y avait été déplacé, alors même que les odeurs de peinture, isolants, acides, antirouille, diluants, etc., étaient insupportables. De plus, à peine installé dans un nouveau bureau, en décembre 2016, la direction avait décidé de peindre un mur situé à moins de deux mètres de sa place de travail d'un revêtement mural magnétique. Or, il était notoire que les peintures synthétiques étaient composées d'ingrédients issus de la pétrochimie et de la chimie lourde et contenaient des produits toxiques qui étaient libérés et restaient dans l'air plusieurs mois après leur application. Ces odeurs et émanations avaient provoqué chez lui plusieurs malaises (maux de tête, vomissements, vertiges).

b.b.b. À teneur du rapport adressé par son médecin traitant à la SUVA le 8 juillet 2020, le cancer dont il avait été atteint était de grande taille, survenu à un âge jeune et sans les facteurs de risque habituellement associés (tabagisme, éthylisme chronique ou exposition à un médicament cytotoxique). Un bilan oncogénétique n'avait pas mis en évidence d'anomalie. Le patient ayant signalé avoir été exposé à des solvants volatils durant plusieurs mois à son poste de travail, dans un espace peu ventilé, en raison de travaux de réfection, et ayant évoqué plusieurs cas de maladies tumorales, à la même période, chez des collègues travaillant dans des mêmes locaux, l'éventualité d'un toxique à l'origine de son carcinome n'était pas exclue, "ce qui justifiait peut-être une enquête environnementale".

b.b.c. Le 22 décembre 2020, la division sécurité/santé au travail, secteur chimie, physique et ergonomie de la SUVA, a rendu un rapport en réponse aux interrogations du Dr E______.

Il ressortait de la littérature scientifique consultée que les facteurs principaux pouvant provoquer des cancers des voies excrétrices étaient le tabagisme et une exposition importantes à trois familles de substances (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), solvants chlorés et amines aromatiques), dont l'amiante ne semblait pas faire partie. Les personnes travaillant dans les industries telles la peinture, la production de caoutchouc, de textiles et colorants, ainsi que de la production d'aluminium et autres métaux, étaient les plus exposées.

Dans le cas d'espèce, le gros des travaux avait eu lieu entre 2014 et 2019; la liste des entreprises qui étaient intervenues était longue et il était difficile de savoir qui avait fait quoi, à quel moment et avec quels matériaux/produits. Normalement, les mesures prises, notamment le déplacement des employés d'un bâtiment à l'autre, devaient éviter toute exposition directe à d'éventuels polluants; une exposition à des résidus de peintures et autres matériaux lors de l'occupation des nouveaux locaux demeurait néanmoins possible; le bruit, devenu parfois insupportable, semblait toutefois avoir été la nuisance dominante.

Différents services du canton avaient été contactés afin d'obtenir des informations complémentaires (visites de chantier, éventuels récits de plaintes des employés de la C______ en lien avec les chantiers, etc.). Le Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après, SABRA) avait effectué un contrôle le 31 janvier 2014 et tout semblait conforme; l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après, OCIRT) avait confirmé n'avoir pas reçu de plaintes ni observé quoi que ce soit de particulier en lien avec le chantier; le Secrétariat d'État à l'Économie (ci-après, SECO) n'avait pas non plus reçu de plaintes, ni effectué de campagne de mesures.

En conclusion, il était difficile d'opérer un lien entre la survenue d'une tumeur du type de celle dont souffrait A______ et une possible exposition environnementale dans le cadre des travaux de rénovation/construction effectués. En effet, si ce lien pouvait exister en cas d'expositions professionnelles à certaines substances bien spécifiques, tel n'était pas le cas des expositions environnementales/indirectes. Du côté des services cantonaux et fédéraux, la situation semblait avoir été sous contrôle, bien qu'il puisse y avoir des éléments manquants en raison d'informations non archivées (par exemple une plainte par mail ou téléphone non recensée dans les dossiers de l'entreprise). Ainsi, même si une exposition environnementale, de nature épisodique, à certains polluants, avait pu avoir lieu durant les travaux, les éléments à disposition n'étaient pas suffisants pour pouvoir expliquer le développement du cancer dont souffrait l'intéressé.

b.b.d. Dans un rapport complémentaire du 29 janvier 2021, la division sécurité/santé au travail, secteur chimie, physique et ergonomie de la SUVA a ajouté qu'une éventuelle pollution de l'eau n'était pas de la compétence de la SUVA, puisqu'il ne s'agissait pas d'un contexte d'exposition professionnelle, mais de celle du SCAV, qui était chargé de la surveillance du réseau de distribution d'eau potable et devait être en possession de données toxicologiques en lien avec la qualité de l'eau.

b.b.e. Pour sa part, le Dr E______ a considéré, dans des rapports des 23 décembre 2020 et 9 février 2023, qu'il n'était pas possible de comparer une exposition professionnelle avec une exposition environnementale ou indirecte, qui était beaucoup moins importante. De plus, la majorité des cancers de la vessie, dont les facteurs de risques étaient identiques à ceux du carcinome urothélial du bassinet rénal (qui représentait 7 à 15% de toutes les tumeurs rénales), était d'origine inconnue. Une exposition épisodique, durant les travaux, à certains polluants, n'était pas exclue, mais ne permettait pas d'expliquer avec une vraisemblance suffisante le développement du cancer de A______.

b.b.f. Par décision du 13 février 2023, la SUVA a refusé d'allouer des prestations à A______, au motif que les atteintes à la santé décrites n'étaient pas d'origine professionnelle.

A______ y a fait opposition le 14 mars 2023. Le dossier ne comporte pas de renseignement sur le sort réservé à cette procédure.

c. Entendue par la police le 9 janvier 2024, D______, infirmière de formation, qui a travaillé comme responsable de la santé au travail à la C______ d'août 2019 à mai 2023, a expliqué que sa mission consistait, entre autres, à suivre les absences pour cause de maladie ou d'accident des employés, s'assurer que celles-ci n'étaient pas liées à leurs conditions de travail et coordonner la santé et la sécurité sur le site avec les responsables sécurité, les représentants du personnel et ceux de chaque division. Sur les 830 personnes employées sur le site, elle en suivait une centaine par année.

Elle était arrivée après la fin des travaux et n'avait suivi qu'un seul dossier d'accident professionnel qu'il s'était produit durant ceux-ci. Elle n'avait par ailleurs pas eu vent de plaintes formelles d'employés, même s'il était de notoriété publique que cette période avait été pénible pour tous, notamment en raison des nuisances sonores et du froid. Elle n'avait pas non plus entendu parler d'amiante sur le site, ni d'employés tombés malades après avoir bu de l'eau du robinet polluée ou encore de maladies graves, de pertes auditives ou de décès d'employés en lien avec leurs fonctions pendant la période des travaux.

Elle considérait pour sa part que la C______ n'aurait pas dû laisser les employés sur le site durant les travaux. Néanmoins, tout avait été mis en place pour les écouter et les soutenir en cas de besoin et, de son point de vue, les travaux n'avaient pas eu les effets dramatiques dénoncés par A______.

Chaque année, elle rédigeait des rapports de statistiques, d'absences, de coûts et d'analyses pour renseigner la direction et éventuellement négocier des actions en faveur de la santé du personnel. On ne l'avait jamais empêchée de publier quoi que ce soit et elle avait démissionné de son plein gré en raison de divergences d'approche stratégique avec la direction, dont elle considérait qu'elle manquait d'empathie vis-à-vis du personnel malade et en faisait trop peu en matière de prévention, par exemple en matière de burn-out.

Elle se rappelait de A______, qu'elle avait reçu à plusieurs reprises. Il lui parlait beaucoup de sa souffrance au travail et de sa frustration de n'avoir pas obtenu un poste. Comme il avait évoqué la possibilité que son cancer soit lié aux travaux exécutés sur le bâtiment, elle lui avait expliqué le processus de déclaration d'une maladie professionnelle et avait appris par la suite qu'il avait déposé une demande auprès de la SUVA.

d. Le 8 février 2024, à la police, I______ a indiqué avoir travaillé pour la C______ de 1982 à janvier 2024 et avoir occupé, dès 2012, le poste de responsable de la section logistique et téléphonie du bâtiment. Il était chargé notamment de tout ce qui avait trait à sa maintenance.

Le bâtiment, construit en 1981, appartenait, jusqu'en 2012, à l'Office J______ (ci-après, J______), qui avait procédé, en 2010, au désamiantage des zones qui en contenaient. Les travaux avaient été exécutés dans les règles de l'art et aucun employé n'était présent sur le site; il ne se rappelait pas qu'il y ait eu d'autres interventions de désamiantage par la suite.

L'immeuble avait ensuite été acquis par G______. Compte tenu de l'augmentation du nombre d'employés de la C______, passé de 600 à 880 en 30 ans, il devait être assaini et agrandi. Le J______ et la direction de l'administration fédérale des finances avaient toutefois refusé d'accéder à la demande de la C______ de déplacer les collaborateurs durant le chantier, de sorte qu'environ 200 à 300 personnes étaient restées sur le site, alors que les autres avaient été délocalisés.

Les travaux avaient été confiés à l'entreprise générale K______, qui avait pris en charge toute la gestion du chantier et des sous-traitants, alors que lui-même et son équipe continuaient d'effectuer les tâches courantes, liées au fonctionnement et à l'exploitation du bâtiment, tout en servant de relais entre K______, G______ et les employés de la C______ et en mettant à disposition de ces derniers les informations hebdomadaires sur les travaux à venir et les zones impactées.

La construction d'un nouveau bâtiment, contigu à l'ancien, avait débuté en 2014 et la rénovation de l'ancien bâtiment avait commencé en 2015-2016. Les employés avaient à chaque fois été séparés des travaux de construction: des périmètres de sécurité avaient été établis, avec des portes d'entrée et de sortie qui évoluaient au fil du temps; tout était sécurisé par des agents de sécurité; les employés n'avaient jamais été en contact avec les zones de chantier et avaient été épargnés au mieux de la nuisance des travaux. Le bruit restait problématique, mais des casques contre les nuisances sonores avaient été acquis pour ceux qui en avaient besoin.

L'assainissement de l'ancien bâtiment consistait à le rénover, l'isoler, modifier les espaces, mettre un nouveau système de chauffage, de ventilation et d'isolation phonique, aménager une terrasse et un nouveau restaurant. Lorsque les travaux avaient débuté, tous les employés avaient été déplacés dans le nouveau bâtiment.

À chaque suspicion de problème, par exemple au sujet de l'eau dans le restaurant, des analyses avaient été effectuées par des entreprises et les résultats avaient toujours été bons. Les contrôles d'hygiène du restaurant étaient très stricts et il n'avait pas connaissance que des règles n'auraient pas été respectées ou que des personnes auraient été malades après y avoir mangé ou bu de l'eau du robinet. Il ne se rappelait pas non plus que l'eau aurait dû être coupée, ce qui aurait signifié une évacuation du bâtiment et la distribution d'eau en bouteille.

Il ne pouvait se prononcer sur les allégations de A______, car il ignorait où se trouvait sa place de travail et la nature des produits utilisés. À sa connaissance, le chantier avait respecté les règles de construction; des contrôles avaient été effectués (par exemple par le SCAV, l'OCIRT, le SABRA, le Service de toxicologie de l'environnement bâti ou le Service d'intervention et de secours). Il n'avait pas connaissance de plaintes d'employés à la suite d'expositions à des produis nocifs durant le chantier, pas plus que de l'existence de maladies qui auraient pu se développer consécutivement à celui-ci.

e. Dans un rapport daté du 24 juillet 2024, la police a expliqué que le SCAV ne pouvait fournir des données relatives au réseau de distribution de l'eau sur le site et à l'époque en question sans demande formelle du Ministère public.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir rappelé que A______ avait déposé plainte contre inconnu, notamment des chefs d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie d'autrui et contamination d'eau potable, a justifié son refus d'ouvrir une instruction pénale par l'absence d'éléments suffisants à disposition pour pouvoir expliquer le développement du cancer dont souffrait l'intéressé ou pour retenir que les entreprises engagées à la réalisation des travaux n'avaient pas respecté la réglementation en vigueur. Il n'existait ainsi pas de soupçons suffisants de la réalisation des éléments constitutifs d'une infraction, singulièrement de celles prévues par les art. 125 CP et 234 CP.

D. a. Dans son recours, A______, réitère ses réquisitions de preuve, estimant que les seules auditions de D______ et I______ étaient insuffisantes, ce d'autant plus que leur statut d'employés de la C______ était susceptible d'avoir influencé leurs déclarations. Il reproche en particulier au Ministère public de n'avoir pas enquêté sur la survenance de maladies graves et de décès de plusieurs personnes sur son lieu de travail, qui atteignait, d'après lui, un seuil problématique de santé publique.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant a évoqué, dans sa plainte, un grand nombre d'infractions susceptibles d'entrer, selon lui, en considération. Le Ministère public n'en a toutefois développé, dans l'ordonnance querellée, que deux, concluant en tout état "à l'absence de réalisation d'une infraction".

Dans la mesure où le recourant ne critique pas, à ce stade de la procédure, la limitation opérée par le Ministère public, la Chambre de céans n'examinera le bien-fondé de l'ordonnance querellée que sous l'angle des dispositions légales qui y ont été développées, soit les art. 125 CP et 234 CP. Il ne sera dès lors pas revenu sur les infractions d'homicide par négligence, de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, d'omission de prêter secours, de violation des règles de l'art de construire, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, d'induction de la justice en erreur et d'entrave à l'action pénale, que cette autorité n'a pas abordée spécifiquement dans sa décision (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP; ACPR/186/2025 du 7 mars 2025 consid. 4).

4. Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas ouvert une enquête complète sur les faits dénoncés.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 9 ad art. 310).

4.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 13 ad art. 310).

L'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans et par dix ans, si elle est de trois ans au plus (art. 97 al. 1 let. b et c CP).

Conformément à l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).

4.3.1. L'art. 125 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

4.3.2. L'art. 234 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques.

La peine est une privation de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi par négligence (al. 2).

4.3.3.1. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1).

4.3.3.2. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). En matière de preuve, la jurisprudence renonce à utiliser des taux de probabilité, contrairement à la doctrine, laquelle évoque pour la vraisemblance prépondérante un taux de probabilité sensiblement supérieur à 51 % (arrêts du Tribunal fédéral 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4 et 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1). La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit en revanche pas pour remplir cette exigence de preuve
(ATF 144 V 427 consid. 3.2; 138 V 218 consid. 6).

Outre la causalité adéquate, il faut un lien de causalité naturelle entre l'acte ou l'omission et le résultat dénoncé. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1).

4.3.4. La forme intentionnelle de l'art. 234 al. 1 CP doit porter tant sur la conscience de la nocivité du produit que sur la volonté de contaminer l'eau potable; il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur veille à ce que l'eau soit effectivement bue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 324).

L'infraction peut également être commise par dol éventuel. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 573 consid. 4.1). Il se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 125 IV 242 consid. 3c).

4.5. En l'espèce, le recourant allègue avoir été exposé à de l'amiante durant les nombreuses années passées dans le bâtiment de la C______. Selon les déclarations de I______, ce dernier a toutefois été désamianté avant le début des rénovations, en 2014, et il n'est guère plausible que l'entreprise mandatée pour ce faire n'ait, sciemment, exécuté que partiellement le travail. Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse où le cancer dont a souffert le recourant aurait été provoqué par cette substance – ce qui n'est, semble-t-il, pas corroboré par la littérature scientifique – la poursuite pénale serait, pour les infractions de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de contamination d'eau potable par négligence (art. 234 al. 2 CP) – le recourant ne plaidant pas l'intention – prescrite, puisque celles-ci n'auraient pu être commises qu'avant 2014, période du désamiantage du bâtiment, soit il y a plus de dix ans.

Les actes d'enquêtes sollicités par le recourant sur ce point sont dès lors sans pertinence, de sorte que l'on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas les avoir mis en œuvre.

En ce qui concerne la période postérieure à 2014, le recourant estime qu'en l'absence de facteurs de risques habituellement associés au type de cancer dont il a souffert, il serait incontestable que ce dernier ne pourrait qu'être consécutif à la présence dans le bâtiment, durant les travaux, d'autres produits chimiques que l'amiante.

Aucun élément ne soutient toutefois cette thèse.

I______ a affirmé que les travaux de rénovation de l'ancien bâtiment et de construction du nouvel immeuble avaient été effectués dans les règles de l'art et qu'à chaque suspicion de problème, par exemple dans l'eau, des analyses avaient été effectuées, avec des résultats systématiquement bons. Rien ne permet de mettre au cause la crédibilité de ses déclarations, ce d'autant qu'il n'était plus au service de la C______, et donc sous le coup d'une éventuelle influence, lorsqu'il a été entendu par la police. L'on ne voit en outre guère, près de six ans après leur achèvement, quels actes d'enquête seraient de nature à démontrer la fausseté de ses déclarations. Une demande auprès du SCAV pour obtenir ses rapports apparaît, dans ces conditions, inutile. De fortes odeurs, par exemple de peinture, ou un "goût bizarre" de l'eau, ne signifient en outre pas nécessairement la présence de toxiques; le seul fait que des substances chimiques aient été utilisées dans le cadre du chantier ne permet par ailleurs pas d'en tirer la conclusion qu'un devoir de prudence aurait été violé. Le témoin a, à cet égard, indiqué que tout avait été mis en œuvre pour préserver les travailleurs présents sur le site et éviter toute exposition directe à d'éventuels polluants. Le recourant a lui-même reconnu avoir été déplacé dans le nouveau bâtiment, une fois les travaux achevés, pour permettre de commencer la rénovation du F______, ce qui sous-tend qu'il n'a jamais été en contact direct avec des travaux. Les différents services étatiques contactés par la SUVA ont pour le surplus indiqué n'avoir eu connaissance d'aucune anomalie ou irrégularité.

Le médecin-traitant du recourant a évoqué la piste d'un toxique environnemental car son patient lui avait signalé plusieurs cas de maladies tumorales, à la même période, chez des collègues travaillant dans les mêmes locaux. Bien que l'intéressé ait mentionné, dans sa plainte, "un nombre inquiétant d'employés de la C______ […] atteints dans leur santé", il n'a cité que deux collègues décédés et l'un malade, ce qui paraît, au regard du nombre d'employés dans le bâtiment (entre 830 et 880) et à défaut de plus amples précisions, insuffisant pour fonder des soupçons d'un lien de causalité avec les travaux. À cela s'ajoute que la responsable de la santé au travail de la C______ a nié avoir une quelconque connaissance, au sein du personnel, de maladies qui auraient pu être en lien avec les travaux, quand bien même ceux-ci avaient indéniablement été source de nuisances sonores importantes. Contrairement à ce qu'a prétendu le recourant dans sa plainte, elle n'a jamais soumis de rapport accablant à la direction, faisant un lien entre les maladies des employés et le chantier. L'on ne voit dès lors pas qu'elle aurait été poussée à la démission pour éviter la divulgation dudit rapport.

Enfin, la SUVA, dans son rapport du 22 décembre 2020, et plus spécifiquement le Dr E______, ont clairement indiqué qu'une exposition épisodique à certains polluants durant les travaux, qui ne pouvait pas être exclue, ne permettait pas d'expliquer avec une vraisemblance suffisante, le cancer du recourant. Ils ont également appelé que ce type de cancer représentait jusqu'à 15% de toutes les tumeurs rénales et que, dans la majorité des cas, son origine était inconnue. Or, le recourant ne produit aucun document, ne serait-ce qu'un nouvel avis de son médecin (auquel il aurait pu soumettre les données figurant dans son dossier auprès de la SUVA) permettant de mettre en doute ces conclusions et de soupçonner que son cancer pourrait résulter d'une négligence d'un tiers et, partant, de la commission d'une infraction pénale.

Dans la mesure où le recourant a lui-même admis que des casques avaient été distribués aux employés pour pallier aux nuisances sonores importantes provoquées par le chantier, l'on ne voit enfin pas en quoi les éléments constitutifs de l'art. 125 CP pourraient être réalisés en lien avec la perte auditive dont il dit souffrir; le recourant ne l'explique au demeurant pas.

Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à ne pas rentrer en matière sur la plainte du recourant, aucune des mesures d'enquête proposées, pour autant qu'elles puissent être mises en œuvre, n'étant à même de modifier cette solution.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8417/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'200.00