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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/26/2025

ACPR/339/2025 du 07.05.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/26/2025 ACPR/339/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

requérant,

 

et

C______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.

 


Vu :

- la procédure P/1______/2023 dirigée contre A______ notamment pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) à la suite de la plainte pénale formée par son épouse, D______, le 3 janvier 2023 et complétée les 15 février et 23 juin suivants, instruite par C______, Procureure,

- la requête de récusation formée par le précité à l'encontre de cette magistrate, le 16 août 2023, laquelle a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 12 octobre 2023 (ACPR/794/2023),

- l'audience d'instruction du 17 janvier 2025, lors de laquelle A______ et D______ ont été entendus,

- la demande de récusation formulée par A______ à l'endroit de C______, le 20 janvier 2025,

- l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 mars 2025 (ACPR/180/2025) rejetant ladite demande,

- la consultation du dossier de la procédure P/1______/2023 par A______, le 26 mars 2025,

- la nouvelle demande de récusation expédiée le 2 avril 2025 par A______.

Attendu que :

- A______ sollicite la récusation de C______, en raison d'un grave manque de compétente, d'impartialité et d'indépendance à son détriment. En substance, la prénommée avait illicitement ouvert la procédure contre lui et continuait à l'instruire malgré les preuves par pièces qu'il avait produites pendant l'audience du 17 janvier 2025 et qui démontraient selon lui son innocence.

Considérant, en droit que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP),

- le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP),

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,

- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1),

- en l'occurrence, en tant que le requérant soutient ici que la citée ignore ou aurait dissimulé les preuves de son innocence, il réitère en réalité les griefs qu'il avait déjà formulés à son endroit dans sa précédente requête en récusation du 20 janvier 2025, laquelle a été rejetée par la Chambre de céans,

- qu'il ait consulté le dossier de la procédure le 26 mars 2025 ne saurait faire naître un nouveau délai de récusation contre la magistrate concernée, pour les mêmes motifs déjà invoqués,

- partant, la présente demande de récusation est irrecevable,

- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations de la citée (art. 58 al. 2 CPP),

- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 700.-.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare la requête de récusation irrecevable.

Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à la Procureure C______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/26/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00