Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/274/2025 du 08.04.2025 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/27/2025 ACPR/274/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 avril 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Cédric KURTH, avocat, rue de Bernex 340, case postale 187, 1233 Bernex,
recourant,
contre le courrier du 14 mars 2025 de la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice,
et
LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- la procédure P/1______/2023 ouverte contre A______, prévenu ;
- le jugement rendu dans le cadre de cette procédure par le Tribunal correctionnel le 26 novembre 2024 ;
- l'appel interjeté contre ce jugement par A______ ;
- la demande formée devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR) par A______ que soit ordonné l'apport, dans la P/1______/2023, de la P/2______/2023 dans laquelle il est plaignant ;
- la décision rendue le 20 février 2025 par la direction de la procédure de la CPAR rejetant cette réquisition de preuve au motif qu'elle ne coïncidait pas "avec les exigences légales" ;
- le courrier du conseil de A______ du 27 février 2025 réitérant la réquisition de preuve en cause ;
- le courrier de la direction de la procédure de la CPAR du 14 mars 2025, indiquant que conformément à son courrier du 20 février 2025, "l'apport de la procédure P/2______/2023 ne sera pas ordonné, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réunies".
Attendu que :
- A______, par l'intermédiaire de son conseil, interjette recours contre cette "décision".
Considérant en droit que :
- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;
- tel est le cas du présent recours ;
- en effet, le recours n'est recevable, selon l'art. 393 al. 1 CPP, que contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédures des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), ou encore contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c) ;
- les décisions de la direction de la procédure, c'est-à-dire les décisions concernant la marche de la procédure, prises par l'autorité de jugement, de première instance comme d'appel, ne font donc pas partie des décisions attaquables par la voie du recours (L. MOREILLON L / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 393) ;
- en tout état, l'art. 331 al. 3 CPP (applicable en appel par renvoi de l'art. 379 CPP), dispose que la décision de direction de la procédure sur les réquisitions de preuve n'est pas sujette à recours ;
- dès lors, et en application de l'art. 380 CPP, une telle décision ne peut être attaquée par aucun des moyens de recours prévus par le présent code ;
- partant, le courrier querellé, si tant est qu'il constitue une décision, n'est pas sujet à recours, pas plus que ne l'était la décision contenue dans la lettre du 20 février 2025 ;
- le recours est donc irrecevable ;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) ;
- le recours étant manifestement voué à l'échec, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête portant sur les honoraires du conseil d'office du recourant, qui plaide au fond au bénéfice d'une défense d'office (art. 29 al. 3 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid 6.1. et références citées), l'État n'ayant pas à rémunérer une telle démarche.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Rejette la demande d'assistance juridique de A______ pour la procédure de recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à la Chambre pénale d'appel et de révision et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/27/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |