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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10875/2024

ACPR/268/2025 du 03.04.2025 sur OCL/138/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.319.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10875/2024 ACPR/268/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 avril 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 24 janvier 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté sa réquisition de preuve et ordonné le classement de la procédure, frais laissés à la charge de l'État.

La recourante conclut à l'annulation de dite ordonnance, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de "rouvrir" l'instruction de la cause et d'accepter sa réquisition de preuve, avec suite de frais et dépens en CHF 2'000.-.

b. La recourante a été dispensée de verser des sûretés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte pénale le 30 avril 2024 pour vol "et toute autre disposition applicable" contre le personnel de l'entreprise, mandatée par Me B______, huissière judiciaire, ayant procédé à son évacuation, de son ancien logement sis rue 1______ no. ______ à Genève (prononcée par un arrêt du Tribunal fédéral dont elle n'avait, sans faute de sa part, pas pris connaissance). L'emballage de ses biens avait débuté, selon Me B______, le 11 mars 2024 dans la matinée et s'était sans doute poursuivi les jours suivants. Elle avait été autorisée par l'huissière à déménager elle-même ses biens "emballés", du lundi 18 au vendredi 22 mars 2024, et avait été aidée dans cette tâche par C______ et D______, tous deux disposés à témoigner quant au prétendu "emballage" des biens ainsi qu'aux vols. Des déchets avaient été découverts dans certains cartons, à leur ouverture, et des objets précédemment inventoriés et rangés avaient été volontairement mélangés dans d'autres cartons. Elle avait ensuite constaté des vols, dûment communiqués à Me B______, incluant notamment un canapé d'angle, une bibliothèque en bois, deux valises et trois tabourets. A______ justifiait par pièce (photographies et factures) l'existence de ces biens, produisant également des photographies de cartons.

b. Il ressort du dossier qu'un jugement d'évacuation a été rendu le 25 mai 2023 à l'encontre de A______ par le Tribunal des baux et loyers, confirmé par arrêt de la Cour civile du 4 décembre 2023. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif puis, par arrêt du 12 février 2024, a déclaré le recours irrecevable.

c. Le rapport de police précise que durant l'évacuation, A______ s'était opposée physiquement aux policiers présents qui avaient dû faire usage de la force pour l'évacuer. Selon E______, les déménageurs de F______ ayant procédé à l'ouverture et à la fermeture de l'appartement pour laisser A______ y déménager ses affaires avaient constaté que des effets personnels de celle-ci étaient restés entreposés sans surveillance dans les parties communes de l'immeuble.

d. Selon des notes produites par Me B______, celle-ci avait effectué le 6 mars 2024, en présence du Service des évacuations, de la police et du serrurier, une première vacation au logement de A______, qui avait refusé de les laisser entrer ou de discuter. Une seconde vacation avait dès lors eu lieu le 11 mars 2024, en présence du Service des évacuations, de F______, du serrurier, du Commissaire de police et d'une patrouille de police. Cette intervention avait abouti à une ouverture forcée. Dans l'appartement, aucun des biens ne remplissait les critères pour être gardé au garde-meuble de l'État, à l'exception d'un téléphone portable. Les biens avaient donc été emballés pour leur enlèvement, puis A______ avait bénéficié de plusieurs ouvertures de l'appartement pour les récupérer et, à ces occasions, avait entreposé de nombreux cartons sur le palier ainsi que dans le couloir des greniers de l'immeuble. Ont également été produites des photos prises à l'arrivée de l'huissière dans l'appartement, avant l'intervention de F______.

e. La police a procédé le 12 juillet 2024 à l'audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de E______, responsable de l'entreprise F______.

Il a expliqué que selon la procédure applicable, le mobilier et les biens étaient transportés au garde-meubles de l'État de Genève. L'entreprise avait une liste exhaustive de ce qui était à garder et de ce qui ne l'était pas (comme par exemple les matelas, les plantes ou la nourriture). Les canapés ne faisaient pas partie des objets à jeter. En l'espèce, pas moins de 271 cartons (qui n'étaient pas ceux figurant sur les photographies produites par A______) et 30 sacs de 110 litres avaient été préparés. Le travail des déménageurs avait alors été interrompu sur ordre de Me B______ afin que A______ puisse déménager ses affaires par ses propres moyens. L'intéressée avait dès lors eu accès à son ancien logement les 18, 19, 20 et 21 mars 2024 de 8h00 à 17h environ, hors la présence des déménageurs, sans disposer toutefois des nouvelles clés de celui-ci. Les déménageurs de F______ avaient procédé chaque jour à l'ouverture et à la fermeture de l'appartement.

f. Le Ministère public a entendu, le 3 décembre 2024, Me B______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, laquelle a expliqué que l'évacuation en question avait été menée manu militari en raison de l'opposition de A______. F______ avait immédiatement commencé son travail. Il s'agissait dans un premier temps d'évacuer et de débarrasser les objets endommagés, sans valeur, sales ou jonchant le sol ainsi que les déchets ; les matelas et la literie étaient systématiquement débarrassés pour des question d'hygiène ; était ensuite débarrassé le mobilier (canapés, lits, ...). Le tout finissait à la décharge. En temps normal, il était possible d'entreposer certains biens au garde-meuble de l'État conformément à son règlement, lequel était public, et ce à la demande de la personne évacuée et uniquement pour des objets de valeur (papiers d'identité, métaux précieux ou biens ayant une valeur de revente), inexistants en l'espèce dans l'appartement. Sur demande écrite du locataire sortant, l'entier des biens pouvait en réalité être stocké au garde-meubles indépendamment de sa valeur, pour un mois au maximum. Lorsque A______ avait été autorisée à revenir déménager elle-même ce qui restait dans l'appartement, F______ avait déjà mis toutes ses affaires dans des cartons. Cette entreprise avait une grande expérience dans le domaine pour être en général mandatée pour toutes les évacuations du canton et procéder dans ce cadre au tri des biens à évacuer.

g. Le Ministère public a, le même jour, entendu A______, assistée de son conseil. La précitée a confirmé que les biens disparus consistaient en un canapé, une structure de stand d'exposition, une bibliothèque, trois tabourets, deux valises, des outils et des machines à coudre. Elle n'avait été informée de la décision d'évacuation que lors de la première visite de l'huissière judiciaire. Elle n'avait pas non plus été informée du fait qu'elle pouvait demander que ses biens soient conservés au garde-meubles de l'État. Elle considérait que certains de ses biens avaient de la valeur, notamment du matériel textile et des outils fonctionnels. Deux témoins étaient présents lorsqu'elle avait pu regagner son appartement, alors qui ni elle ni ces personnes ne l'étaient lorsque F______ avait apporté une partie de ses affaires à la décharge.

h. Par avis de prochaine clôture du 6 décembre 2024, le Ministère public a informé A______ de son intention de classer la procédure.

i. Dans le délai imparti, l'intéressée a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'audition de C______ qui pourrait témoigner du désordre, des vols et des dommages (listés) constatés, causés en particulier en raison de gaz se propageant dans le logement.

Par courrier du même jour, qu'elle a adressé personnellement au Ministère public, A______ a encore formulé un certain nombre d'observations sur l'audition de E______, sur le rapport de police et sur les observations écrites de Me B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits étaient suffisamment établis et que l'audition du témoin C______ ne serait pas susceptible d'apporter des éléments qui permettraient de modifier sa décision, notamment sur la question de la légalité du comportement adopté par l'huissière judiciaire et les déménageurs mandatés.

Sur le fond, l'enquête de police n'avait pas permis d'établir la commission d'un vol, les déclarations de l'huissière judiciaire et du représentant de l'entreprise de déménagement laissant apparaître que les biens dont faisait état la plaignante avaient vraisemblablement été apportés à la décharge, conformément à la procédure d'évacuation. La plaignante avait refusé de quitter son logement à la première injonction de l'huissière judiciaire chargée d'exécuter le jugement d'évacuation, ce qu'elle ne contestait pas. Si elle déclarait n'avoir jamais été informée de la possibilité de demander que ses effets personnels soient entreposés temporairement au garde-meubles de l'État, il n'en demeurait pas moins que les personnes chargées de l'exécution de l'évacuation avaient agi de manière licite, soit au bénéfice d'un jugement d'évacuation, le recours au garde-meubles de l'État étant quant à lui réservé en cas de demande du locataire expulsé, qui faisait défaut en l'espèce.

D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle les faits de la cause, reprenant pour l'essentiel, en les précisant, ceux qu'elle exposait déjà dans sa plainte pénale. Les gaz qui se propageaient dans le logement avaient fait l'objet d'une plainte pénale contre le bailleur.

L'obligation d'instruire avait été violée. Les preuves qu'elle avait fournies constituaient des indices concrets de la commission d'infractions et l'instruction de la cause devait se poursuivre afin d'identifier l'auteur ou les auteurs des vols (respectivement des appropriations illégitimes) ou dommages à la propriété.

Le Ministère public avait également violé le droit en rendant une ordonnance de classement. La recourante cite à ce propos des articles de loi, de la jurisprudence et de la doctrine.

Le Ministère public avait enfin rejeté à tort ses réquisitions de preuve. Elle avait en effet prouvé, notamment par photographies, que les éléments constitutifs des infractions de vol (voire appropriation illégitime) et dommages à la propriété étaient réalisés, constatées après l'intervention de l'entreprise de déménagement. Elle relevait à nouveau n'avoir pas reçu l'arrêt du Tribunal fédéral avant le premier passage et même avant le second de l'huissière, de sorte qu'aucun délai ne lui avait été fixé. Sauf accord écrit du locataire, qu'elle n'avait en l'occurrence pas donné, les biens d'un logement évacué ne pouvaient être laissés sur le domaine public ou amenés à la déchetterie. Les procédures suivies, et exposées lors de son audition par E______, ne lui avaient pas été expliquées, n'étaient pas publiques et elle n'avait pas eu accès avant son évacuation au "règlement relatif à la surveillance d'objets provenant d'évacuation". Au demeurant, ses biens n'avaient pas été transportés au garde-meubles de l'État, comme c'était le cas "usuellement" selon E______. Le Ministère public n'avait pas demandé à Me B______ de produire la liste de ce qui était à garder et ce qui ne l'était pas, et l'intéressée n'avait pas donné suite lorsqu'elle-même le lui avait demandé. Son canapé d'angle avait été volé ou débarrassé et détruit. Le nombre de cartons empaquetés était de 190 au maximum. Elle n'avait pas vu des sacs de 110 litres. Elle s'était à bon droit opposée à son évacuation le 6 mars 2024 pour n'avoir alors pas eu connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral. C______ pouvait témoigner de ce qui se trouvait dans l'appartement avant et après l'intervention de F______, de même que des émanations à l'origine de la détérioration de certains biens.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.1.2. Se rend coupable de vol (art. 139 CP), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP).

3.1.3. Se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui.

3.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose (ATF 128 IV 250 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1).

3.1.5. En matière de bail, le Code des obligations prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail (art. 267 al. 1 CO).

L’art. 29 al. 3 de la Loi d'application du Code civil prévoit, sous le titre "exécution des jugements", que lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire.

À Genève, le Règlement relatif à la surveillance d’objets provenant d’évacuation (RSOE) dispose que les meubles et objets mobiliers sont transportés, en cas d’évacuation, dans un local public désigné par le département des institutions et du numérique, si le locataire expulsé le demande (art. 1). Le dépôt de meubles et objets mobiliers ne doit pas avoir une durée de plus d’un mois (art. 2).

Selon la doctrine, les biens de la personne expulsée ne peuvent pas être amenés immédiatement dans une déchetterie, sans l'accord (écrit) du locataire (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, p. 1052).

3.2. En l'espèce, il ressort de la procédure qu'au moment de l'intervention de l'huissière judiciaire et de l'entreprise mandatée par elle pour débarrasser l'appartement, la recourante faisait l'objet d'un jugement d'évacuation définitif. Elle était donc tenue, légalement, de restituer la chose louée.

Que la recourante ait ignoré que l'arrêt du Tribunal fédéral avait été rendu au moment de l'intervention de l'huissière est sans portée, puisque la procédure pendante devant cette juridiction n'avait pas d'effet suspensif. Elle n'a jamais allégué n'avoir pas reçu les décisions précédentes.

Il apparaît dès lors que c'est conformément au droit, soit sur la base d'un jugement d'évacuation en force, que l'huissière et l'entreprise mandatée par elle sont intervenues, étant relevé que lors des deux interventions, la police était présente. C'est dans ce cadre que sont intervenus le tri et le transport d'une partie des biens à la déchetterie. Les sacs poubelles (au nombre de 30 selon le déménageur) n'étaient plus non plus dans le logement quand la recourante y est revenue.

Dans ce contexte, la commission de vols (ou d'appropriations illégitimes) n'est pas établie, faute en particulier de dessein d'enrichissement illégitime ou d'appropriation par les personnes qui auraient procédé à l'évacuation.

Si le responsable de l'entreprise de déménagement a effectivement indiqué que les biens évacués étaient en principe transportés au garde-meubles de l'État, l'huissière judiciaire a quant à elle expliqué que tous les objets évacués étaient en temps normal transportés à la déchetterie, sauf les objets de valeur, ici absents. Cette version est corroborée par la teneur du règlement applicable qui ne prévoit de transport au garde-meubles qu'en cas de demande expresse du locataire expulsé, inexistante en l'occurence.

La recourante ne saurait tirer grief du fait qu'elle n'avait pas été informée de cette possibilité, ayant, lors du premier passage de l'huissière, refusé de discuter et, lors du second, dû être évacuée par la force. Dans ces conditions, il apparaît que l'évacuation du logement n'est pas intervenue "en temps normal" selon les termes utilisés par l'huissière judiciaire. Pour les mêmes raisons, la doctrine citée par la recourante ne lui est d'aucun secours.

S'agissant des dommages à la propriété dont se plaint la recourante, on comprend qu'ils auraient été causés par la présence de gaz qu'elle n'impute ni à l'huissière ni aux déménageurs, de sorte qu'il s'agit au mieux d'un litige civil entre elle et le propriétaire du logement concerné.

4. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées n'apparaissent pas de nature à apporter un élément complémentaire probant susceptible de renverser ce constat.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10875/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00