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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/104/2024

ACPR/255/2025 du 31.03.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/104/2024 ACPR/255/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 31 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié p.a Mme B______, ______ [GE], agissant en personne,

requérant,

et

C______, Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


EN FAIT :

A. Par courrier reçu par le Ministère public le 13 décembre 2024, A______ requiert la récusation de C______, Procureur, dans les procédures P/1______/2024 et P/2______/2024.

Le Procureur a transmis cette requête à la Chambre de céans avec ses observations.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Procureur C______ instruit la procédure pénale P/1______/2024 dirigée contre A______, né le ______ 1994, par suite des plaintes déposées par ses parents [D______ et E______] et sa grand-mère [F______].

b. A______ est prévenu de menaces (art.180 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP).

Il lui est reproché d'avoir, depuis avril 2024, régulièrement sollicité le soutien financier de ses parents et, face à leur refus, les avoir menacés, injuriés et diffamés, dans le but de les amener à le soutenir financièrement, ainsi que d'avoir menacé sa sœur, sa grand-mère et diffamé cette dernière.

c. Entendu à la police le 26 juin 2024, il a admis avoir envoyé des messages électroniques contenant "des fausses menaces et injures", soutenant qu'il s'agissait d'appels à l'aide et qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à sa famille. Il souffrait d'un état post-traumatique complexe et d'une dépression sévère.

d. Lors de l'audience de confrontation du 14 octobre 2024, il a confirmé ses premières déclarations. L'année précédente, en Angleterre, les plaignants l'avaient accusé de faits similaires, pour lesquels il avait été acquitté. Depuis son retour en Suisse, il était suivi par une psychiatre, laquelle lui suggérait de rompre avec sa famille. En réponse à C______ qui lui demandait comment il envisageait une telle rupture, il a indiqué que les plaignants devaient, premièrement, "respecter les accords civils […] faits en Angleterre"; deuxièmement, être "entendus et jugés" pour "les infractions terribles dont [il avait] été victime"; troisièmement, s'excuser "publiquement auprès de toutes les personnes auprès desquelles ils [l'avaient] calomnié et diffamé". Lorsque C______ lui a fait remarquer que ce qu'il décrivait ressemblait plus à une "déclaration de guerre qu'à une rupture des relations", il a répondu, en substance, que si ses parents cessaient de l'attaquer, il arrêterait d'envoyer des messages de menaces.

L'audience a commencé à 14h15 et s'est terminée à 17h30. Elle a été suspendue à 15h20 après que A______ eut indiqué au Procureur qu'il avait "peur que le fait d'entendre les plaignants [l'] accuser une nouvelle fois ne porte atteinte à [sa] santé physique et psychique". L'audience a été reprise à 15h35. Peu après, pour les mêmes motifs, A______ a quitté l'audience, à sa demande, avant de la rejoindre à 16h15.

e. Par ordonnance du 14 octobre 2024 (P/2______/2024), C______ a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 3 juillet 2024 par A______ contre ses parents, auxquels il reprochait d'avoir, entre le 25 avril et le 11 mai 2023, instruit leur avocat d'engager des agents de sécurité pour l'empêcher de sortir de sa chambre d'hôtel à G______ [Angleterre].

f. Le recours de A______ contre cette ordonnance a été déclaré sans objet par la Chambre de céans (ACPR/882/2024 du 28 novembre 2024), les sûretés (art. 383 al. 1 CPP) n'ayant pas été versées dans le délai imparti. Par arrêt du 28 février 2025 (ACPR/173/2025), la demande de restitution de délai formée par le recourant a été rejetée.

g. Le 21 octobre 2024, le défenseur privé du précité a informé le Procureur qu'il cessait d'occuper.

h. Le 28 octobre 2024, A______ a adressé deux lettres à C______. Il y expose, en substance, sa "situation passée et actuelle en qualité de victime" et "sa profonde angoisse". Il souhaitait partager avec le Procureur son "vécu de ces dernières années" [depuis août 2021 pour des séquestrations et hospitalisations forcées notamment] pour qu'il comprenne sa situation et lui apporte "l'aide et la justice" qu'il demandait depuis longtemps. Cette situation avait eu un impact sur son état de santé. Le fait de se retrouver prévenu pour des faits similaires à ceux pour lesquels il avait été acquitté en Angleterre ravivait des blessures profondes. Il remerciait le Procureur pour sa "compréhension" et espérait "vivement pouvoir être entendu dans [sa] souffrance", réitérant le suivi de ses plaintes et la désignation d'un avocat d'office pour le représenter en qualité tant de prévenu que de partie plaignante.

i. Par ordonnance du 4 novembre 2024, C______ a désigné Me H______ comme défenseur d'office de A______ (art. 132 CPP) dans la P/1______/2024.

C. Dans sa requête A______ demande la récusation de C______ pour "langage inapproprié et manque d'impartialité (art. 56 CPP)". Il lui reproche d'avoir, lors de l'audience de confrontation du 14 octobre 2024, "à [sa] simple demande de justice, […] qualifié cette attente (sic) d'acte de guerre". Par ailleurs, le précité "avait fait référence à des "faits reprochés en Angleterre" alors [qu'il avait] été acquitté, ce qui démontr[ait] un manque d'impartialité justifiant [sa] récusation".

Il faisait également grief à C______ d'avoir refusé de lui désigner un avocat d'office pour ses plaintes [tout en demandant la résiliation du mandat de l'avocat d'office désigné pour sa défense], de ne pas avoir traité correctement ou ignoré ses plaintes, d'avoir commis des "erreurs de qualification juridique et [déformé] des faits", soulignant les conséquences sur sa santé et sa situation socio-économique.

D. a. Dans sa détermination, C______ conclut à l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.

b. Dans sa réplique du 10 mars 2025, A______ explique que sa requête était fondée sur les motifs suivants : "abus d'autorité, entrave à l'accès à la justice, déni de justice caractérisé, délais procéduraux injustifiés, manquement au devoir de diligence, violations des droits fondamentaux, retard injustifié, récusation du Procureur C______ (art. 56 let. f CPP) pour partialité manifeste, annulation des actes et décisions rendus par ce magistrat dans la procédure à [son] encontre ainsi que dans la procédure où [il était] partie plaignante (P/2______/2024 et P/1______/2024). Il sollicite que ses plaintes soient instruites et confiées à un "nouveau procureur impartial".

À bien le comprendre, A______ considère que C______ ferait preuve d'hostilité à son égard et de complaisance vis-à-vis de sa famille. Il n'instruirait pas ses plaintes [dont l'une aurait été retirée à la suite de pressions du Procureur], ne lui reconnaîtrait pas le statut de victime, aurait ordonné abusivement son expertise psychiatrique, tenu "des propos tendancieux en décrivant [ses] demandes de justice comme des actes de guerre (lors de l'audience de confrontation du 14 octobre 2024), ce qui nourr[issait] un sérieux doute quant à son impartialité. (art. 56 let. f CPP)", et aurait "systématiquement ignoré ses multiples requêtes (10, 14 et 30 octobre 2024, 13 décembre 2024, ainsi que 12, 13, 18 décembre 2024 et 30 janvier 2025) visant à obtenir la désignation d'un avocat d'office en [sa] qualité de partie plaignante".

Il avait dû quitter, à deux reprises, l'audience du 14 octobre 2024 en raison "d'un épisode dissociatif" et avait souffert, d'octobre à décembre 2024, "d'une dissociation sévère liée à [son] état de stress post-traumatique complexe, [le] privant de tout discernement et occasionnant ce retard".

Il conclut à "la récusation immédiate de M. C______, l'annulation des ordonnances de non-entrée en matière et de tous actes d'instruction rendus par ce magistrat, la réouverture de toutes [ses] plaintes classées ou ignorées (P/2______/2024 etc), la suspension de la procédure no P/1______/2024 (où [il est] prévenu, jusqu'à droit connu sur la récusation, et la désignation d'un autre procureur impartial, le rétablissement de [ses] droits de partie plaignante (victime) y compris […] pour les infractions poursuivies d'office [et à] l'ouverture ou la réouverture réelle d'une instruction au fond sur [ses] plaintes".

À l'appui, il dépose un classeur de pièces, comprenant notamment les lettres du 28 octobre 2024 adressées au Procureur (cf B.h. supra).

c. À réception de cette réplique, la cause a été gardée à juger.

E. A______ a fait parvenir au greffe de la Chambre de céans quatre écritures spontanées [une lettre du 4 mars 2025, accompagnée de cinq classeurs – dont l’un contiendrait "l'ensemble des preuves liées au faits reprochés à C______" –; deux plis du 14 et un du 17 mars 2025] dans lesquelles il dépose plainte contre ses parents ainsi que, à bien le comprendre, contre C______ et réitère sa demande de récusation.

Il produit également la copie d'un certificat médical du 10 mars 2025 établi par sa psychiatre, la Dre I______. Cette dernière qui le suit depuis avril 2024, atteste qu'il "souffre d'un état dépressivo-anxieux avec attaques de panique et idées suicidaires dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique complexe allant jusqu'à la perte de discernement. Il a été tellement impacté au niveau psychologique et physique par tous ses traumatismes qu'il n'a pas été en état de faire la demande de récusation du Procureur avant la date du" (sic).

EN DROIT :

1.             1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

1.2. Le requérant, prévenu dans la présente procédure, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux figurant aux let. a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

2.3. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).

2.4. La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Ainsi, même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2).

2.5. En l'espèce, la demande de récusation a été formée le 13 décembre 2024.

Formellement prévenu le 14 octobre 2024 à la suite de diverses plaintes déposées contre lui par des membres de sa famille, le requérant s'est vu, à cette date, notifier les charges par le cité et a répondu à ses questions, en particulier celles concernant la rupture de ses relations avec sa famille, sans interpeller ledit Procureur sur ce point – ni son conseil d'ailleurs –. Il n'a pas non plus fait mention d'un quelconque grief à l'endroit du cité dans ses correspondances du 28 suivant.

Intervenue plusieurs semaines après l'audience dont il se plaint, la demande de récusation est ainsi tardive, et partant irrecevable.

À supposer qu'il sollicite une restitution de délai au sens de l'art 94 CPP en raison de sa santé défaillante, il n'établit nullement avoir été dans l'incapacité d'agir dans les jours qui ont suivi l'audience du 14 octobre 2024, étant souligné qu'il a écrit quatorze jours plus tard au cité, sans soulever le moindre motif de récusation. La production du certificat médical – incomplet – du 10 mars 2025 n'est pas à même de modifier cette appréciation.

2.6. En tant que les griefs énoncés dans la réplique du requérant se réfèrent à d'autres faits que ceux en lien avec la demande de récusation, voire à des évènements ultérieurs, ils sont irrecevables, étant rappelé que le droit de réplique, même dans la procédure de récusation, n'a pas vocation à permettre à la partie qui saisit le juge de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3).

2.7. La requête aurait quoiqu'il en soit dû être rejetée, la partialité alléguée n'étant pas objectivée par les éléments figurant au dossier. Le fait que le cité ait instruit la situation familiale, lors de l'audience litigieuse, n'est pas de nature à le rendre partial. Son refus d'entrer en matière sur les plaintes du requérant ne constitue pas un motif de récusation, la partie insatisfaite devant agir par la voie du recours, ce qu'a au demeurant fait le requérant, étant souligné que l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 octobre 2024 a été notifiée à son conseil et que le cité ne saurait être tenu pour responsable du non-versement des sûretés requises. Si le requérant considérait par ailleurs que le cité tardait à répondre à ses courriers en lien avec d'autres infractions, il lui appartenait de s'en plaindre en temps opportun et en ultime ressort en agissant pour déni de justice, ce qu'il n'a pas fait. Quant à la décision d'ordonner son expertise psychiatrique, il est rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de remettre en cause les décisions prises par la direction de la procédure.

3.             En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.

4.             La réplique du requérant du 10 mars 2025, ainsi que les écritures, spontanées, et leurs annexes, en tant qu'elles vaudraient plainte pénale contre le cité et d'autres tiers, seront transmises au Ministère public, comme objet éventuel de sa compétence.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de récusation du 16 décembre 2024 visant le Procureur C______ dans le cadre des procédures P/1______/2024 et P/2______/2024.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à C______.

Communique au Ministère public la réplique du requérant du 10 mars 2025, ainsi que les écritures, spontanées, et leurs annexes [en tant qu'elles vaudraient plainte pénale contre le cité et d'autres tiers, comme objet éventuel de sa compétence].

Communique le présent arrêt, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/104/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00