Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/252/2025 du 28.03.2025 sur OTDP/2305/2024 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14362/2021 ACPR/252/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 mars 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 10 octobre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ouverture d'une instruction contre A______ le 19 octobre 2021 [suspendue le 22 suivant et reprise le 19 décembre 2023], pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP);
- l'ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2023 par le Ministère public;
- l'opposition formée le 19 janvier 2024 par A______ à ladite ordonnance;
- l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police;
- le jugement du Tribunal de police du 23 juillet 2024, condamnant A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour violation d'une obligation d'entretien;
- la lettre de A______ du 31 juillet 2024 annonçant vouloir faire appel dudit jugement;
- la demande de désignation d'un défenseur d'office déposée le 2 octobre 2024 par Me B______, à teneur de laquelle son mandant expose être propriétaire de deux appartements (à C______ [France] et à D______ [Iran]), disposer d'un revenu mensuel d'environ EUR 900.- en tant qu'indépendant (vente de matériel médical), avoir des charges mensuelles à hauteur de EUR 505.- (charges pour l'appartement, EUR 250.-; taxe foncière, EUR 55.-; frais d'avocat en France, EUR 200.-); verser un loyer (local professionnel) de EUR 1'055.- (charges comprises) et avoir des dettes pour EUR 300'000.- (mariage iranien) et EUR 24'000.- ([banque] E______);
- le rapport du greffe de l'assistance juridique du 8 octobre 2024;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 10 octobre 2024, notifiée le lendemain, refusant d'ordonner la défense d'office en faveur de A______;
- le recours formé par A______ contre cette ordonnance, expédié le 21 octobre 2024;
- la lettre de Me B______ informant le Tribunal de police qu'elle cessait d'occuper;
- l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 6 mars 2025.
Attendu que :
- dans son rapport, le greffe de l'assistance juridique retient que A______ est propriétaire de son appartement, en France voisine, dans lequel il vit seul. Les crédits sur son compte bancaire démontraient qu'il percevait régulièrement des revenus divers, lesquels, fondés sur la moyenne mensualisée de tous les crédits pour les mois de juin à août 2024, convertis en CHF, s'élevaient à CHF 3'849.-. Ses charges mensuelles admissibles étaient fixées à CHF 1'697.-. Il disposait ainsi d'un disponible mensuel de CHF 2'356.-, respectivement de CHF 2'101.- avec majoration de 25 %. S'agissant du bien immobilier en Iran, il était noté que, même si ce fait était incompatible avec la notion d'indigence, il paraissait peu probable qu'il pût le vendre, au vu de la situation géopolitique tendue;
- sur cette base, le greffe de l'assistance juridique a constaté que A______ était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, dès lors que son disponible mensuel était largement supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 25%;
- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré, sur la base dudit rapport, que l'examen de la situation financière de A______ ne confirmait pas l'indigence alléguée et qu'il lui était ainsi loisible de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix;
- dans son recours, A______ expose avoir "à peine les moyens de survivre , sans parler des fonds nécessaires pour payer un avocat afin de [l]'assister dans une question délicate". En outre, sans un casier judiciaire vierge, ses chances de trouver un emploi étaient "quasiment nul[les]", ce qui l'empêchait de "sortir de cet impasse financier et [de] trouver une solution avec [le] SCARPA";
- à l'appui, il produit l'avis d'impôt établi en 2024 pour ses revenus de 2023 ainsi que l'extrait [vierge] de son casier judiciaire suisse du 9 mai 2008.
Considérant que :
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance;
- une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 144 III 531 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1);
- en l'espèce, force est de constater que le recourant n'est pas indigent. En effet, il ressort du rapport du greffe de l'assistance juridique qu'il dispose d'un solde mensuel de CHF 2'101.-, soit un montant disponible supérieur au minimum vital majoré de 25 %, étant relevé qu'il ne conteste pas les montants déterminants retenus pour établir ses ressources et charges mensuelles. Les éléments évoqués à l'appui de son recours – dont un avis d'impôt pour un revenu imposable de CHF 1'651.- [en 2023] – ne permettent pas de remettre en question les conclusions du greffe de l'assistance juridique fondées sur la situation du recourant au moment du dépôt de sa demande [en 2024];
- l'une des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP faisant défaut, la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Tribunal de police;
- partant, le recours, infondé, sera rejeté;
- les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ);
- vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celui-ci sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Le communique, pour information, au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).