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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1118/2024

ACPR/234/2025 du 26.03.2025 sur JTPM/849/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : CONVERSION DE LA PEINE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;COMPÉTENCE;ACTE DE RECOURS
Normes : CP.36; CP.35; CP.106.al5; LaCP.36; LaCP.42; CPP.354; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1118/2024 ACPR/234/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 mars 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre le jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures du 16 décembre 2024,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 3 janvier 2025 au Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ conteste le jugement rendu le 16 décembre 2024, notifié le 24 suivant, par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) par lequel ledit Tribunal a constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale de conversion no 1______ rendue le 2 mai 2024 par le Service des contraventions (ci-après : SdC).

La recourante conclut à l’annulation de sa condamnation sur le fond.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été condamnée à des amendes par ordonnances pénales du SdC des 31 octobre, 1er novembre, 3 novembre, 5 décembre et 19 décembre 2023 à un montant total de CHF 2'750.-.

b. Faute de recouvrement, ces contraventions ont été converties en 28 jours de peine privative de liberté par ordonnance de conversion no 1______ du SdC le 2 mai 2024, expédiée à la recourante, à son domicile en France, par courrier recommandé.

À teneur du suivi des plis recommandés de La Poste française, A______ a été avertie par un avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres le 13 mai 2024. Faute de retrait dans le délai de garde postal, le pli a été retourné à l'expéditeur le 30 mai 2024.

c. A______ a formé opposition en date du 16 août 2024.

d. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le SdC a saisi le Tribunal d’application des peines et des mesures et a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition.

C. Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal d’application des peines et des mesures a constaté l’irrecevabilité de l’opposition en raison de sa tardiveté.

Le jugement mentionne qu'il est susceptible d'appel au sens de l'art. 399 CPP.

D. a. A______ explique contester l’ordonnance de conversion car elle n’était plus titulaire du véhicule concerné, qu’elle avait vendu.

En raison de "circonstances exceptionnelles", elle n'avait pu répondre aux courriers dans les délais impartis. Elle se trouvait dans son pays d'origine pour accompagner son père malade et gérer des formalités par suite du décès de sa mère "en juin 2024".

b. À réception de l’acte, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le Tribunal d’application des peines et des mesures ayant constaté l’irrecevabilité de l’opposition sous forme de jugement en indiquant qu’il était susceptible d’appel, il convient, à titre préalable, de déterminer si c’est à juste titre qu’un jugement, et non une ordonnance, a été rendu, afin de déterminer la voie de droit qui est ouverte en l’espèce.

1.2. Selon l’art. 106 al. 5 CP, la procédure de conversion d’amende est régie par les art. 35 et 36 al. 2 CP. Ainsi, en l’absence de recouvrement de l’amende (art. 35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP).

À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP).

1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP.

Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP).

Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art. 36 LaCP, au vu de la nécessité pour un juge de pouvoir statuer. La conversion est une décision relative à l'exécution des peines, au sens de l'art. 439 al. 1 CPP. En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction.

Partant, c'est par une ordonnance ou une décision – et non par un jugement – que le TAPEM aurait dû statuer. Il s'ensuit que la voie du recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non de l’appel, était ouverte, nonobstant l’indication contraire dans le jugement attaqué.

Pour le surplus, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

1.4. Le recours est ainsi recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (cf. consid. 1.3. supra) et émaner de la condamnée qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au TAPEM d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance de conversion.

3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale de conversion est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale de conversion, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale de conversion est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

3.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). 

En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2).

Conformément aux art. 16 al. 1 du IIe Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de l'un des États Parties – en l'occurrence la Suisse et la France – peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un des États Parties.

3.3. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Tel est le cas lorsque la personne concernée est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2). 

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. À défaut, il en supporte les conséquences (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

3.4. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu les ordonnances pénales du SdC l'ayant condamnée à des amendes, qu’elle n’a pas contestées. Ne les ayant pas réglées, elle devait donc s’attendre à une suite dans la procédure de recouvrement. Elle devait dès lors faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour faire relever son courrier en son absence.

En l'occurrence, la recourante ne précise pas à quelles dates elle était absente, étant relevé que l'ordonnance de conversion a été expédiée en mai 2024, tandis que le décès de la mère de la recourante serait survenu ultérieurement, en juin 2024.

L’ordonnance de conversion du 2 mai 2024 lui a ainsi valablement été notifiée à l’issue du délai de garde postal, le 22 mai 2024, comme l’a retenu le premier juge. L’opposition, formée le 16 août 2024, est ainsi tardive.

4.             Justifié, l’acte querellé sera donc confirmé.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal d’application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Stéphane GRODECKI, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1118/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

250.00

Total

CHF

335.00