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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5275/2025

ACPR/237/2025 du 26.03.2025 sur OMP/5558/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/592/2025 ACPR/237/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 4 mars 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 14 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 9 janvier 2025, A______ a été interpellé à la rue 1______, à Genève, après avoir été observé en train de remettre à B______, contre de l'argent, une boulette de cocaïne qu'il avait précédemment sortie d'un sachet – lui-même dissimulé dans une cachette et dans lequel les policiers retrouveront ultérieurement sept autres boulettes de cocaïne, confectionnées pour la vente, d'un poids total brut de 6.7 grammes – et placée dans sa bouche.

b. B______ a été interpellé dans la foulée de la transaction et retrouvé en possession de la boulette précitée. Lors de son audition, il a déclaré l'avoir achetée à A______, contre la somme de CHF 40.-, ajoutant lui avoir déjà acheté un demi-gramme de cocaïne par le passé.

c. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a admis avoir vendu ce jour-là à B______ une boulette de cocaïne au prix de CHF 40.-. Il réfutait toutefois lui en avoir déjà vendues par le passé ou encore être le propriétaire des sept autres boulettes retrouvées dans la cachette.

d. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/592/2025 en lien avec les faits survenus la veille, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de séjour illégal
(art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. A______ s'y est opposé.

e. Le 28 janvier 2025, A______ a été contrôlé par la police, à la rue 2______, à Genève, en possession d'un spray d'autodéfense, sans document d'identité et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du 10 précédent, date de sa notification.

f. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a admis avoir été au courant de la mesure d'interdiction dont il faisait l'objet. Il ne savait pas que le spray retrouvé en sa possession était interdit en Suisse. Il avait perdu son passeport et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour.

g. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/2427/2025 en lien avec les faits survenus la veille, le Ministère public a déclaré A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. A______ s'y est opposé.

h. Le 3 mars 2025, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 1______, à Genève, sans document d'identité et alors qu'il était toujours visé par l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée.

Ces faits ont fait l'objet de la procédure P/5275/2025.

i. Entendu le jour même par la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a admis s'être trouvé sur le territoire suisse sans pièce de légitimation et sans disposer des autorisations et des moyens financiers nécessaires à son séjour. Il était au courant de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre.

j. Par deux ordonnances du 6 mars 2025, le Ministère public a joint les procédures P/2427/2025 et P/5275/2025 à la procédure P/592/2025.

k. Le même jour, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 3______, à Genève, dans les mêmes circonstances que trois jours plus tôt.

Ces faits ont fait l'objet de la procédure P/5646/2025.

l. Entendu le jour même par la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a donné des explications similaires à celles fournies suite à son interpellation du 3 précédent.

m. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Ministère public a joint la procédure P/5646/2025 à la procédure P/592/2025.

n. À deux reprises, le 14 janvier 2025, puis le 3 février 2025, dans le cadre des procédures P/592/2025 et P/2427/2025, désormais jointes, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que celui-ci avait déjà été soupçonné d'avoir commis des infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, soit des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

o. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre le 5 juillet 2023 et le 13 septembre 2024, quatre fois pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et cinq fois pour des infractions à la législation sur les étrangers, puis par le Ministère public, le 17 janvier 2025, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis des infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, soit des infractions à l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP).

D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil ADN avait déjà été ordonné le 3 février 2025 – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/2427/2025. Quand bien même les profils ADN seraient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure – "inutile" et "coûteuse" – à son égard. Son profil ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et on peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai. Son casier judiciaire était vierge, des frais relatifs à l'établissement de son profil ADN avaient déjà été mis à sa charge dans une autre procédure et un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.2.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.3.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Il a en effet été condamné à cinq reprises, entre le 5 juillet 2023 et le 17 janvier 2025, soit durant un laps de temps relativement court, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans la présente procédure, il a, en outre, été interpellé alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne, faits au demeurants admis. Il existe par ailleurs de forts soupçons – eu égard au sachet contenant sept autres boulettes de cocaïne retrouvé par les policiers – qu'il soit impliqué dans un trafic de plus grande ampleur que celui qu'il a bien voulu admettre.

Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés d'infractions à la législation sur les étrangers, étant précisé que la procédure actuellement pendante à l'encontre du recourant – dans le cadre de laquelle il a été arrêté à quatre reprises, ceci en l'espace de moins de deux mois – concernent également de tels faits.

Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

À titre superfétatoire, le recourant ne saurait tirer argument du fait que son profil d'ADN a d'ores et déjà été établi, à ses frais. Dès lors que les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt, quand bien même l'établissement de son profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant bien évidemment que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une troisième fois l'établissement du profil d'ADN du recourant n'apparait ainsi nullement disproportionné.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/592/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00