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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19715/2024

ACPR/214/2025 du 19.03.2025 sur OTDP/2295/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19715/2024 ACPR/214/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.

 


Vu :

- les ordonnance pénales n° 1______, 2______, 3______ et 4______, notifiées par le Service des contraventions (ci-après, SdC) les 12 janvier et 1er février 2024, à A______;

- le courrier, remis à la Poste française le 9 août 2024, par lequel A______ s'oppose aux ordonnances pénales précitées;

- les ordonnances du 26 août 2024 par lesquelles le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité des ordonnances pénales et des oppositions, considérant que celles-ci avaient été formées tardivement;

- l'ordonnance du 9 octobre 2024 par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité des oppositions formées par A______, pour cause de tardiveté;

-                 la lettre de A______ au Tribunal de police, par laquelle il persiste à s'opposer aux ordonnances pénales et sollicite sa "bienveillance", lettre transmise par cette autorité à la Chambre de céans.

Attendu que :

- le pli contenant la décision querellée a été notifié à A______, à son domicile français, le 15 octobre 2024, à teneur du suivi des envois de la poste;

- la lettre, datée du 30 novembre 2024, a été postée en France le 9 décembre 2024 (cachet postal) et reçue le 13 suivant par le Tribunal de police.

Considérant, en droit, que :

-                 le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

-                 les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-                 le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-                 les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);

-                 en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant, à son adresse française, le 15 octobre 2024, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 25 suivant;

-                 envoyée de France le 9 décembre 2024, la lettre de contestation, si elle devait être interprétée comme un recours, est tardive, partant irrecevable;

-                 la cause pouvait dès lors être traitée d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-                 les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).