Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/213/2025 du 19.03.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/17/2025 ACPR/213/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 mars 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, agissant en personne,
requérante,
et
B______, Procureur, Ministère Public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,
cité.
Vu :
- la procédure P/1______/2021 dirigée contre A______;
- "la demande de récusation et de démission/C______ [association]" formée par A______ contre le Procureur B______ par courriel du 25 février 2025 à l'adresse e-mail générique du Ministère public et sur la messagerie sécurisée de la Cour pénale.
Attendu que :
- A______ reproche, à bien la comprendre, à B______ de ne pas avoir instruit des allégations de maltraitance d'enfants, voire de les avoir dissimulées.
Considérant, en droit, que :
- selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite;
- en l'espèce, la demande, bien qu'adressée sur la messagerie sécurisée de la Chambre de céans, ne comporte pas de signature électronique valable, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable;
- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de récusation formée contre B______ dans la procédure P/1______/2021.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, et au Procureur B______.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier : Zidane DJEBALI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).