Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/211/2025 du 18.03.2025 sur ONMMP/5229/2024 ( MP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16115/2024 ACPR/211/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 mars 2025 |
Entre
A______, représentée par Me H______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 6 décembre 2024, [la banque] A______ recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère pour qu'il ouvre une instruction contre B______ et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'432.25 pour ses frais de défense pour la procédure de recours.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 4 juillet 2024, A______ a déposé plainte contre B______ pour appropriation illégitime.
Le 15 septembre 2023, elle avait conclu un contrat de leasing avec le prénommé portant sur un véhicule C______/1______ [marque, modèle], n° de matricule 2______, n° de châssis 3______, de couleur noire, d'une valeur de CHF 40'560.-, avec une valeur résiduelle à la fin du contrat de CHF 15'227.-. La durée du leasing était fixée à 49 mois, avec une première redevance de CHF 5'000.-, puis les suivantes de CHF 543.96 par mois. Le contrat précisait que le véhicule demeurait la propriété de la banque [A______], y compris après son échéance et que le preneur de leasing [B______] devait le restituer le dernier jour du leasing ou, en cas de résiliation anticipée du contrat, immédiatement à l'endroit désigné par la banque. Le code "4______" inscrit dans le permis de circulation du véhicule mentionnait l'interdiction du changement de détenteur. Dès le 14 octobre 2023, soit après le paiement de la première redevance, le compte associé à ce leasing présentait "un solde négatif". Le 5 décembre 2023, faute d'avoir donné suite à son courrier de rappel dans lequel elle réclamait le paiement de redevances en souffrance et mentionnait les conséquences en cas de défaut, A______ avait résilié le contrat avec effet immédiat et demandé la restitution du véhicule. B______ ne s'étant pas exécuté, elle avait mandaté la société D______ Gmbh. Les 4 et 18 janvier 2024, cette dernière avait réussi à joindre par téléphone le prénommé, lequel aurait refusé de restituer la voiture. Malgré les démarches entreprises, D______ Gmbh n'avait pas pu localiser le véhicule ni B______. Depuis le mois de mars 2024, ce dernier avait cessé de s'acquitter de toutes redevances.
Elle a requis que le véhicule C______/1______, immatriculé GE 5______, soit déclaré comme disparu et signalé dans le système de recherches informatisées de police (ci-après: RIPOL), puis séquestré. Elle sollicitait également l'audition de B______, le séquestre de ses valeurs patrimoniales et l'interpellation de l'assureur afin de déterminer si le véhicule était toujours assuré.
À l'appui de sa plainte, elle a produit différents documents liés au leasing sur lesquels figurait comme adresse de B______ "rue 6______ no. ______, [code postal] E______ [GE]", avec comme précision sur le relevé de compte "p.a. M. G______", ainsi qu'une copie du permis B de B______, de nationalité française, valable jusqu'au 17 mars 2024.
b. Selon le rapport de renseignements du 11 octobre 2024, B______ avait été convoqué au poste de police, le 22 juillet 2024, mais ne s'y était pas présenté. Aucun numéro de téléphone valable n'était enregistré à son nom. Le 8 octobre 2024, lors d'un passage à l'adresse précitée, le nom de l'entreprise B______/F______ était inscrite sur l'une des boîtes aux lettres, avec 9 autres entreprises, et pour seule présence un bureau vide. Selon le locataire du commerce attenant, la société en question n'était plus là depuis longtemps. Renseignements pris auprès de la régie, B______ et G______ n'étaient pas enregistrés à cette adresse. Le 10 octobre 2024, l'Office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) avait confirmé que le véhicule était toujours assuré mais que l'impôt des plaques n'avait pas été payé. Par ailleurs, aucune demande de prolongation du titre de séjour de B______ n'avait été émise.
La police sollicitait ainsi du Ministère public la délivrance d'un avis de recherche et d'arrêt concernant B______ et la mise sous RIPOL du véhicule.
c. Sur demande du Ministère public du 21 octobre 2024, A______ a, le 24 suivant, confirmé ne pas avoir récupéré le véhicule litigieux et réitéré sa demande de signalement RIPOL le concernant. Elle a également sollicité une copie informatisée du dossier.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'aucun élément de la plainte pénale ne permettait d'établir un acte d'appropriation effectif. Le simple fait de ne pas payer les mensualités du leasing et de ne pas restituer le véhicule n'était pas, en tant que tel, constitutif d'une infraction pénale.
D. a. Dans son recours, A______ considère que les conditions de l'infraction d'abus de confiance, subsidiairement d'appropriation illégitime, voire de soustraction d'une chose mobilière, étaient réalisées, en particulier, l'acte d'appropriation effectif.
B______ continuait à utiliser le véhicule – qui ne lui appartenait pas –, tout en ne versant pas les mensualités dues. En agissant ainsi, il se comportait comme le propriétaire du véhicule, et ce, sans droit, depuis environ une année, le contrat ayant été résilié. En outre, il avait, auprès de la société qu'elle avait mandatée à cet effet, refusé de restituer le véhicule. Il avait ainsi agi avec intention, à tout le moins, par dol éventuel. À ce jour, elle ignorait toujours où se trouvait le véhicule.
Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû entreprendre des mesures d'instruction, notamment entendre B______, afin de déterminer le lieu de situation du véhicule et le motif pour lequel il ne lui avait pas été rendu.
Par ailleurs, en ne donnant aucune suite à sa demande de consultation du dossier, l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendue.
Enfin, elle sollicite une indemnité de frais de défense de CHF 2'432.25 TVA incluse, correspondant à 5 heures d'activités à CHF 450.- de l'heure.
b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les soupçons étaient vagues et de surcroit étayés par aucun élément au dossier. La recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un acte d'appropriation qui aurait, par exemple, pu prendre la forme d'une ré-immatriculation du véhicule ou d'une vente. Au contraire, selon le rapport de police du 11 octobre 2024, le véhicule était toujours assuré selon l'OCV. Le seul fait que le preneur de leasing conserve voire continue d'utiliser le véhicule sans s'acquitter des mensualités, même si le contrat avait été valablement résilié, n'était pas suffisant pour retenir les infractions dénoncées. Par ailleurs, le complément d'enquête sollicité n'avait pas pu être exécuté, dès lors qu'il n'avait pas été possible de localiser B______ et de procéder à son audition. La délivrance d'un mandat d'arrêt n'était donc pas susceptible d'apporter des éléments pertinents complémentaires, de sorte qu'il avait été décidé d'y renoncer.
c. Dans sa réplique, A______ soutient au contraire qu'elle avait suffisamment allégué et rendu vraisemblable les faits dénoncés. Au surplus, le 28 novembre 2024, "les plaques du véhicule avaient été retirées par l'assurance" pour défaut de paiement des primes, ce qui laissait supposer que B______ avait emporté le véhicule à l'étranger.
d. Par courrier spontané du 13 février 2025, A______ a ajouté que l'assureur du véhicule avait sollicité le retrait des plaques auprès de l'OCV, pour frais de retard impayés. L'adresse annoncée par B______ lors de la conclusion du contrat de leasing portait la mention "c/o", ce qui laissait sous-entendre qu'il n'avait pas de domicile ou de résidence en Suisse, raison pour laquelle la police n'avait pas pu le localiser, et le numéro "078.7______" avec lequel il l'avait contactée, après la résiliation du contrat, n'était probablement pas le sien. Enfin, les derniers paiements des redevances avaient été effectués par "Madame [B______]", depuis la France. Au vu de ces éléments, on pouvait supposer que B______ était actuellement domicilié ou résidait en France et qu'il avait pris le véhicule avec lui.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux allégués devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
2. La recourante allègue une violation de son droit d'être entendue en lien avec la consultation du dossier.
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Il est concrétisé, en procédure pénale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui fondent le droit des parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Ce droit comprend la consultation des pièces au siège de l’autorité, la prise de notes et la délivrance de photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b). Le justiciable a ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction. Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs – formels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
2.3. En l'occurrence, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans préalablement conférer à la plaignante le droit de consulter le dossier.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
3.2.1. L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui.
3.2.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.
Ces dispositions nécessitent un dessein d'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105). À cet égard, le seul fait de continuer d'utiliser le véhicule à l'échéance du contrat de leasing ne constitue pas nécessairement un abus de confiance; il faut que s'y ajoutent d'autres éléments permettant de penser que le preneur de leasing a la volonté de déposséder durablement le donneur de leasing. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5).
3.2.3. L'art. 141 CP punit quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable.
La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art.139). La notion de soustraction de l'art. 141 CP comprend également l'hypothèse de la dissimulation de la chose mobilière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5, ad art.141). Le Tribunal fédéral a précisé que la violation d'une simple obligation contractuelle de restituer une chose ne constituait pas un acte de soustraction, à moins que l'auteur ne cache ou ne retienne la chose de façon à empêcher le lésé de la récupérer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7, ad art.141).
3.3. En l'espèce, le Ministère public soutient que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un acte d'appropriation effectif, ce qui justifiait une non-entrée en matière.
Il n'est pas contesté que le véhicule litigieux est demeuré propriété de la recourante. Il ressort également du dossier que le mis en cause a refusé de collaborer et de révéler où se trouvait le véhicule qui, à ce jour, n'a pas pu être localisé. La recourante n'a donc à ce jour pas pu le récupérer. De plus, selon les éléments produits au stade du recours, un retrait de plaques a été sollicité, fin novembre 2024, en raison du non-paiement des primes d'assurance, ce qui peut constituer un indice d'une éventuelle exportation du véhicule à l'étranger. Il paraît dès lors vraisemblable que le mis en cause a eu l'intention de dissimuler le véhicule à la recourante afin de l'empêcher de le reprendre.
Dans ces conditions, on ne peut valablement considérer que le mis en cause a simplement cessé de verser les mensualités de leasing et omis de restituer le véhicule, sans autre acte d'appropriation.
Par ailleurs, le Ministère public retient que la police n'a pas été en mesure de localiser le mis en cause, raison pour laquelle il avait renoncé à délivrer un mandat d'arrêt à son encontre.
Or, il ressort du rapport de renseignements que les seuls actes d'enquête entrepris ont consisté en une visite à l'adresse mentionnée sur les documents de leasing et à se renseigner auprès de la régie, laquelle a confirmé que les noms du mis en cause et de G______ n'étaient pas enregistrés à cette adresse. Forte de ces constats, la police a sollicité des actes d'enquête qui permettraient de localiser le mis en cause et le véhicule, soit la délivrance d'un avis de recherche et d'arrestation et l'inscription de la voiture au RIPOL.
Au surplus, aucune démarche n'a été effectuée auprès des autorités administratives compétentes pour déterminer le statut du mis en cause en Suisse, en particulier, s'il avait bien quitté le territoire ou si une nouvelle adresse avait été enregistrée. Aucune recherche n'a non plus été entreprise pour trouver G______, alors que, selon un des documents produits, celui-ci semblait recevoir le courrier du mis en cause et était dès lors susceptible d'avoir des informations le concernant.
Partant, au vu de ce qui précède, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière paraît prématuré.
Il appartiendra donc au Ministère public de compléter l'enquête dans le sens qui précède, avant de décider de la suite à donner à la procédure.
4. Fondé, le recours doit être admis; l'ordonnance querellée sera ainsi annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
6. La recourante, partie plaignante qui obtient gain de cause, a demandé l'octroi d'une juste indemnité comprenant les dépenses obligatoires occasionnées, pour la procédure de recours.
6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
6.2. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier.
Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1).
6.3. Eu égard à ses écritures, soit un recours de 21 pages (page de garde et conclusions comprises), dont 12 pages de discussion juridique dans une affaire sans complexité particulière et à laquelle la recourante est rompue (cf. notamment ACPR/331/2023 du 9 mai 2023 et ACPR/654/2018 du 8 novembre 2018), une réplique de 5 pages (page de garde comprise) et un complément d'une page et demi, le montant de CHF 2'432.25 réclamé paraît excessif et sera ramené à CHF 1'459.35 correspondant à 3h d'activité, au tarif horaire demandé, TVA (8.1%) comprise. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Ordonne la restitution des sûretés (CHF 1'000.-) à la recourante.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'459.35 (TVA à 8.1% incluse) (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier : Zidane DJEBALI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).