Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/200/2025 du 14.03.2025 sur OMP/4162/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/2910/2025 ACPR/200/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 mars 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 17 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 19 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné que soit établi son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1er février 2025, A______, démuni de pièce d'identité et de titre de séjour, a été interpellé dans la chambre d'un appartement au C______ (GE). En ce lieu, la police a découvert une sacoche contenant 30 boulettes de cocaïne pour un poids total de 23,72 grammes bruts, laquelle contenait également un porte-monnaie avec divers papiers au nom du précité. Des prélèvements biologiques ont été effectués par la police sur les emballages de drogue.
b. A______ a été prévenu le lendemain, par le Ministère public, de rupture de ban pour avoir persisté à séjourner en Suisse depuis une date à déterminer alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire (art. 291 CP) ainsi que d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir détenu plus de 23 grammes de cocaïne conditionnés pour la vente.
L'intéressé a admis n'avoir pas quitté la Suisse depuis sa dernière sortie de détention. La drogue retrouvée, à laquelle s'ajoutait de la MDMA, était destinée à sa propre consommation.
c. Par ordonnance du 17 février 2025, le Ministère public a joint à la présente procédure, la procédure P/27273/2023 dans laquelle A______ a été prévenu, le 13 décembre 2023, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de rupture de ban pour avoir, à Genève, la veille, détenu 26 grammes de cocaïne, 6,3 grammes de MDMA et 13 pilules d'ecstasy destinés à la vente, ainsi que séjourné sur le territoire suisse depuis le 9 novembre 2023 alors qu'il était sous le coup d'une expulsion en force prononcée le 15 mars 2021 pour une durée de trois ans.
d. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______ (dans sa teneur au 2 février 2025) qu'il fait l'objet de treize condamnations, prononcées entre le 3 décembre 2007 et le 7 juin 2023, en particulier pour ruptures de ban, entrées et séjours illégaux, faux dans les certificats et infractions à la LStup.
C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu dès lors que, d'une part, l'infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN et que la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN (art. 255 al. 1 CPP) et, d'autre part, le prévenu a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit des infractions à la LStup (art. 255 al. 1bis CPP).
D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers". L'établissement de son profil d'ADN avait en outre déjà été ordonné en 2023 dans le cadre de la procédure P/1______/2023, à ses frais. Dès lors qu'un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain", il ne se justifiait pas d'ordonner "arbitrairement" à nouveau une telle mesure. Tel acte était inutile et coûteux.
b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt juridiquement protégé, les seuls arguments du recourant étant l'inutilité de l'acte et son aspect coûteux. Or, les seuls coûts en lien avec l'établissement d'un profil d'ADN étaient ceux relatifs au prononcé de l'ordonnance elle-même, soit CHF 20.- au maximum, lesquels ne seraient mis à sa charge qu'en cas de condamnation. Si l'on considérait par ailleurs que cet acte était inutile, alors l'art. 426 al. 3 let. a CPP serait applicable.
c. A______ réplique et persiste dans son recours. Le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN étaient régis par des conditions strictes au sens des art. 255 à 259 CPP afin d'éviter tout abus. Le Ministère public n'indiquait par ailleurs pas en quoi un second établissement de son profil d'ADN serait utile pour élucider une infraction.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Quand bien même le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt juridiquement protégé, on comprend, par ses développements, qu'il entendait viser par-là l'irrecevabilité des griefs invoqués par le recourant, soit l'inutilité de l'acte et l'aspect coûteux de celui-ci.
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a premièrement été ordonné pour élucider des infractions à la LStup d'une certaine gravité, en tant qu'il est reproché à l'intéressé – ensuite de la jonction de la procédure P/27273/2023 à la présente procédure –, un trafic de stupéfiants portant notamment sur environ 50 grammes de cocaïne destinés à la vente.
Des prélèvements biologiques ont en outre été effectués par la police sur les emballages de stupéfiants saisis en lien avec les évènements du 1er février 2025.
Pour ces motifs déjà, l'ordonnance querellée se justifie.
L'établissement du profil d'ADN litigieux est également motivé par la nécessité d'élucider des infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), soit des infractions à la LStup.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
Depuis fin 2007, il a en effet été condamné à treize reprises en particulier pour des infractions à la LStup, en lien avec des agissements qui dépassent la simple consommation personnelle.
Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoute la situation personnelle du recourant – absence de domicile et d'activité professionnelle –, laissent craindre que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Dans cette mesure, il se justifie également d'établir son profil d'ADN.
Le recourant ne saurait encore tirer argument du fait que son profil d'ADN a d'ores et déjà été établi, à ses frais, dans le cadre d'une précédente procédure. Dès lors que les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est pas disproportionnée.
En définitive, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant sont réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier : Zidane DJEBALI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/2910/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |