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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9464/2024

ACPR/190/2025 du 10.03.2025 sur OPMP/7997/2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE
Normes : CPP.310; CP.180; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9464/2024 ACPR/190/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 mars 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 12 août 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a, d'une part, décidé de ne pas entrer en matière sur les faits susceptibles d'être qualifiés d'injure et de menaces (chiffre 1 du dispositif) et, d'autre part, déclaré C______ coupable de voies de fait (ch. 2).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante, qui a sollicité l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 novembre 2023, A______ a déposé plainte contre son ancien compagnon, C______.

Elle a expliqué que la relation avec ce dernier, débutée en mars 2021, s'était détériorée pour des questions de partage des dépenses courantes. Le 10 septembre 2023, une nouvelle dispute avait éclaté, lors de laquelle C______ lui avait fermé la porte de la voiture sur le bras gauche. Quelques minutes après, il l'avait attrapée par les cheveux pour la trainer sur quelques mètres, pincé "fortement" l'abdomen et avait appuyé "très fort" sur son visage. Durant cette altercation, il l'avait traitée de "fils de pute" et de "pute", lui disant encore "tu vas savoir qui je suis". Ces paroles lui avaient "fait peur, car son regard était menaçant" et elle savait qu'il portait régulièrement une arme blanche au Paraguay.

b. Figuraient en annexe à cette plainte:

- un certificat médical du 30 novembre 2023 du Dr D______, qui expose: "Allégations: mon compagnon […] a proféré des menaces de mort. Je me sens triste et angoissée. Je ne dors plus" et plus loin: "diagnostic: contusions multiples, état anxieux post traumatique";

- des photographies d'hématomes sur le corps de A______.

c. Entendu par la police, C______, sans nier l'existence de la dispute du 10 septembre 2023, a contesté l'intégralité des faits reprochés. Il avait peut-être saisi les poignets de A______, mais uniquement dans le but de se défendre. Il ne l'avait pas injuriée.

d. C______ a formé opposition au volet de l'ordonnance querellée le déclarant coupable de voies de fait.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public ne retient pas les infractions d'injure et de menaces, au motif que C______ avait contesté avoir insulté A______ et que cette dernière n'avait pas déclaré avoir été effrayée par les propos tenus par le précité.

D. a. Dans son recours, A______ souligne avoir eu peur à la suite des propos de C______. Elle souffrait d'ailleurs d'un "stress post-traumatique", attesté médicalement, et craignait de croiser le précité dans la rue. Concernant les injures, dès lors que les violences physiques à son encontre étaient démontrées malgré les dénégations de C______, la parole de ce dernier n'était "pas crédible". En outre, "l'expérience générale de la vie" confirmait que "les violences physiques [étaient], dans l'extrême majorité des cas, accompagnées de violence verbale, […] en particulier en matière de violences conjugales".

Elle produit, avec son acte:

- une attestation écrite d'une amie, laquelle décrit, en substance, sa relation avec C______ comme conflictuelle;

- des pièces relatives à sa situation financière.

b. Après le dépôt de son recours, A______ a transmis un "chargé de pièces complémentaires", lequel contient une attestation médicale du 12 septembre 2024, mentionnant chez elle un "état de stress post-traumatique" consécutif à "[l']incident violent du mois de novembre 2024".

c. Dans ses observations, le Ministère public relève que ladite attestation médicale ne contient aucune mention d'injure ou de menaces et le témoignage écrit de l'amie de A______ ne permettait pas non plus d'établir de tels faits.

d. A______ réplique.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.  Les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure de recours sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits susceptibles d'être constitutifs d'injure et de menaces.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).

2.2. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

2.3. Se rend coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).

2.4. En l'espèce, pour les faits dénoncés susceptibles d'être constitutifs de menaces, le Ministère public a retenu, dans l'ordonnance querellée, que la recourante n'avait pas déclaré avoir été effrayée par les propos du mis en cause.

Ce raisonnement s'écarte manifestement du dossier.

Lors de son dépôt de plainte, la recourante a bel et bien fait part de sa peur du mis en cause lorsqu'il lui aurait dit "tu vas voir qui je suis", expliquant qu'il avait des yeux "menaçants" et qu'elle savait qu'il portait régulièrement un couteau sur lui au Paraguay. En outre, elle a fait mention de "menaces de mort" au Dr D______, ce qui est relaté dans son certificat médical du 30 novembre 2023.

Il n'est pas contesté qu'une dispute a éclaté le 10 septembre 2023 et qu'une animosité semblait alors opposer l'ancien couple. Il y a en tout cas lieu de penser que l'altercation en cause, quels qu'en soient les détails, a présenté une certaine gravité. En effet, selon les certificats médicaux produits par la recourante, celle-ci souffrirait d'un "choc post-traumatique" et, le Ministère public a déclaré le mis en cause coupable de voies de fait.

Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas impossible que les propos litigieux aient été proférés par le mis en cause; le Ministère public ne semble en tout cas pas l'exclure en l'état. Dans une telle hypothèse, ceux-ci pourraient être de nature à effrayer la recourante, ce qu'elle allègue au demeurant.

Compte tenu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants de l'existence de l'infraction visée à art. 180 CP. Il s'ensuit que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière en ce qui les concerne.

En revanche, aucun élément concret ne permet d'établir que le mis en cause aurait insulté la recourante. Celui-ci conteste ces accusations et le contexte conflictuel décrit plus haut ne suffit pas à rendre plausibles les allégations de la recourante, qu'aucun acte d'instruction ne serait à même d'établir.

3.             Partiellement fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour mise en accusation de l'intéressé du chef de menaces (art. 180 CP).

4.             La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).

4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

4.2. En l'espèce, la situation personnelle de la recourante n'apparaît pas favorable au regard des pièces produites avec son recours. Ses prétentions civiles – bien que non encore formellement déposées – n'apparaissent pas vouées à l'échec, vu l'issue du recours.

La nécessité d'un conseil juridique gratuit sera ainsi admise et l'assistance judiciaire accordée à la recourante pour la procédure de recours, Me B______, actuel conseil de la recourante, étant désigné en cette qualité.

5.             La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

6.             Il n'y a pas lieu de fixer, à ce stade, l'indemnité due au conseil juridique gratuit
(art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 12 août 2024.

Renvoie la cause au Ministère public pour mise en accusation de C______ sur les faits susceptibles d'être constitutifs de menaces.

Rejette le recours pour le surplus.

Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).