Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/191/2025 du 10.03.2025 sur OTDP/2712/2024 ( TDP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/11746/2024 ACPR/191/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 mars 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 9 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de restitution de délai.
Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ce prononcé, ladite restitution devant lui être accordée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 13 mai 2024, A______, né le ______ 2005, a été interpellé par la police; les agents ont dû faire usage de la force à cette occasion. Il était porteur de soixante-neuf grammes de haschich.
Détenu dans les locaux de cette autorité, il a requis, et obtenu, d'être ausculté par un médecin, lequel lui a prescrit, en raison de son asthme, du Ventolin®.
a.b. Il a été relaxé le lendemain, après avoir été entendu par le Ministère public.
b.a. Par ordonnance pénale du 14 mai 2024, A______ a été déclaré coupable d'infractions aux art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel) et 19 al. 1 let. d LStup. Une peine-pécuniaire de trente jours-amende (sous déduction de la détention subie) lui a été infligée, avec sursis.
b.b. Le prénommé ayant formé opposition à ce prononcé, le Procureur a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police.
c.a. Par mandat de comparution, respectivement avis d'audience, du 18 juin 2024, la juridiction précitée a informé le prévenu et son conseil de la tenue de débats le 11 novembre suivant, à 9h.45.
c.b.a. À teneur du procès-verbal de l'audience du 11 novembre 2024, la cause a été appelée à 10h.01. A______ n'était pas présent.
Interrogé par le Tribunal de police sur cette absence, le conseil sus-évoqué a répondu que "son client lui a[vait] indiqué être en route d'après Whatsapp".
L'audience a pris fin à 10h.06.
c.b.b. Ce conseil s'est vu notifier, au terme des débats, une ordonnance constatant, d'une part, le défaut de A______ et, d'autre part, la fiction du retrait de l'opposition formée par ce dernier à l'ordonnance pénale du 14 mai 2024, ce prononcé étant assimilé à un jugement entré en force (art. 356 al. 4 CPP).
d.a. Le 12 novembre 2024, A______ a formé une demande de restitution de délai, auprès du Tribunal de police, requérant la fixation d'une nouvelle audience de jugement.
Il n'avait pas pu déférer à celle de la veille, au motif qu'il avait eu, le matin, à son réveil, une crise d'asthme; il avait donc dû consulter un médecin afin de pouvoir bénéficier de médicaments. Il s'était ensuite rendu au Palais de justice, où il était arrivé à 10h.36.
d.b. Il a produit, pour étayer ses allégués, les trois pièces suivantes :
· une attestation établie par le Dr C______, médecin interne officiant au sein de la "Clinique D______", datée du 11 novembre 2024, le "[d]ispens[ant] d'école" à cette dernière date et le jour suivant;
· une ordonnance, signée par ce même spécialiste le 11 novembre 2024, lui prescrivant deux médicaments (à savoir du Symbicort® à prendre pendant quatorze jours et du Ventolin® "en réserve");
· une photographie prise, au moyen de son téléphone portable, à l'extérieur du Palais de justice, comportant la mention "Aujourd'hui 10:36".
C. À l'appui de son ordonnance déférée, le Tribunal de police a retenu que les conditions d'octroi d'une restitution de délai fixées par l'art. 94 CPP n'étaient pas réalisées. Il ne résultait ni des explications ni des documents fournis par le prévenu que ce dernier aurait été dans l'impossibilité, objective ou subjective, de se présenter aux débats. Le fait qu'il était apparemment arrivé au Palais de justice à 10h.36 confirmait d'ailleurs qu'il "n'était manifestement pas incapable de se déplacer".
D. a. Dans son recours, A______ reproche – avançant toute une série d'arguments à cet appui – au premier juge d'avoir fait application, au terme de l'audience du 11 novembre 2024, de l'art. 356 al. 4 CPP. Il fait en outre grief à la juridiction intimée d'avoir violé l'art. 94 CPP, dès lors qu'il avait établi à satisfaction avoir été empêché, sans sa faute, pour des raisons médicales, de se présenter, à l'heure, aux débats.
b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police persiste dans son ordonnance.
c. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet du recours, subsidiairement à la "m[is]e en œuvre d'une expertise [tendant] à déterminer si le [prévenu] était, le 11 novembre 2024 à 9h.45, en état de déférer à la convocation [concernée]"; il relève, à ce dernier égard, que l'on ignorait l'heure/la date à laquelle les documents médicaux et la photographie [sus-évoqués] avaient été établis.
d. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de ce prononcé (art. 382 CPP).
2. Il sied, à titre liminaire, de circonscrire l'objet du litige.
Le recourant développe toute une argumentation, dans son acte, quant à la violation, par la juridiction intimée, de l'art. 356 al. 4 CPP. Il n'a, toutefois, pas formé recours contre l'ordonnance du 11 novembre 2024, qui a appliqué cette disposition légale par suite de son défaut à l'audience.
Seul est pertinent, ici, le point de savoir si la demande de restitution de délai du 12 novembre 2024 a été rejetée à tort par l'ordonnance ultérieure, du 27 novembre 2024.
L'on examinera donc uniquement les griefs relatifs à l'art. 94 CPP.
3. 3.1. Quand l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de sa contestation, il a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées par l'art. 94 [al. 1] CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1).
3.2. En vertu de cette dernière norme, une partie peut demander la restitution d'un délai fixé pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
3.2.1. Est susceptible de subir un tel préjudice l'individu qui, ayant été absent à des débats, voit l'ordonnance pénale rendue contre lui être assimilée à un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.3).
3.2.2. La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement – par exemple, une maladie – met la partie, objectivement ou subjectivement, dans l'impossibilité d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1).
Par empêchement non fautif, il faut entendre toute circonstance qui aurait placé une personne consciencieuse dans cette même impossibilité (ACPR/124/2025 du 17 février 2025, consid. 4.2).
Un fait est rendu vraisemblable si l'autorité, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression qu'il s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.2.3).
3.3. En l'espèce, le recourant était absent aux débats qui se sont tenus le 11 novembre 2024, entre 10h.01 et 10h.06, devant le Tribunal de police.
3.3.1. Cette absence ayant entraîné la fiction du retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 14 mai 2024 – prononcé qui le reconnaît coupable de deux infractions et lui inflige une sanction (avec sursis) –, elle l'expose à un préjudice conséquent.
3.3.2. Le recourant explique son défaut par le fait qu'il aurait eu une crise d'asthme, le 11 novembre 2024 en début de matinée, laquelle l'aurait contraint à se rendre chez un médecin afin que des médicaments, aptes à soulager ses difficultés respiratoires, lui soient prescrits. Il se serait ensuite immédiatement rendu au Palais de justice, où il serait arrivé à 10h.36.
i. Il convient, tout d'abord, de déterminer si le fait d'être victime d'une crise d'asthme constitue, sur le principe, un empêchement non fautif, susceptible d'excuser une arrivée tardive à des débats.
L'ordonnance déférée ne répond pas à cette question, seule la faculté du recourant de se déplacer physiquement à l'audience y étant discutée.
Le fait, pour un justiciable, de présenter une gêne/détresse respiratoire peu avant une audience de jugement, où il doit s'exprimer sur des infractions qui lui sont reprochées, justifie qu'il se rende, en urgence, chez un médecin, de façon à pouvoir bénéficier d'un traitement calmant ses symptômes, cela même s'il doit en résulter un retard à cette audience.
Un événement de ce type est donc de nature à placer toute partie consciencieuse, indépendamment de sa volonté, dans l'(éventuelle) impossibilité de déférer, à temps, à une convocation.
ii. Reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblables ses allégués – étant relevé, à l'intention du Ministère public, que l'art. 94 al. 1 CPP n'exige nullement une preuve stricte de l'existence de l'empêchement invoqué (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.5) –.
L'intéressé semble effectivement souffrir d'asthme, puisque deux médecins lui ont prescrit, en mai (durant sa détention dans les locaux de la police) puis le 11 novembre 2024 (i.e. le Dr C______), une médication traitant ce type d'affection.
Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain.
S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024. L'heure qui y est indiquée est, du reste, compatible avec les informations que le conseil du prévenu a fournies au premier juge, entre 10h.01 et 10h.06, à savoir que son client était "en route", étant relevé que le médecin du recourant consulte à E______ [GE].
Il s'ensuit que les explications fournies par le recourant rendent plausible le fait qu'il ait été, sans sa faute, empêché de comparaître, à l'heure, le jour de l'audience.
3.3.3. À cette aune, les réquisits de l'art. 94 al. 1 CPP sont réunis.
3.4. Partant, le recours se révèle fondé.
L'ordonnance querellée doit donc être annulée et le Tribunal de police invité à fixer une nouvelle audience de jugement (art. 94 al. 5, 2ème phrase, CPP).
4. 4.1. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).
4.2. Conformément à l'art. 436 al. 3 CPP, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépens.
Il ne chiffre toutefois pas, ni a fortiori ne justifie, ceux-là.
Une somme de CHF 675.-, plus TVA à 8.1 %, lui sera donc allouée, correspondant à 1h.30 d'activité pour la rédaction d'un recours de neuf pages, dans une affaire dépourvue de toute complexité juridique, au tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude (not. ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance déférée.
Renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il procède au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 729.65 (TVA à 8.1 % incluse) pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).