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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/8/2025

ACPR/180/2025 du 05.03.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/8/2025 ACPR/180/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, agissant en personne,

requérant,

 

et

 

C______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.

 


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 20 janvier 2025 à la Chambre pénale de recours, A______ requiert la récusation de la Procureure C______, dans le cadre de la procédure P/1______/2023.

b. Dans un pli adressé le même jour à la Chambre pénale de recours, C______ lui communique la demande de récusation formée à l'audience du 17 janvier 2025 par le prénommé, joignant le procès-verbal de l'audience.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ fait l'objet d'une plainte pénale du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), formée par son épouse, D______, le 3 janvier 2023 et complétée les 15 février et 23 juin suivants, instruite sous la procédure P/1______/2023.

C______, Procureure, est chargée de celle-ci.

b. Le 16 août 2023, il a demandé la récusation de la magistrate, laquelle requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 12 octobre 2023 (ACPR/794/2023).

c. Par mandat de comparution du 16 décembre 2024, C______ a fixé une audience au 17 janvier 2025 ayant pour objet l'audition de A______ et de D______.

d. À teneur du procès-verbal d'audience du 17 janvier 2025, A______ s'est en préambule vu rappeler les faits qui lui étaient reprochés. Il a ensuite été interrogé par la Procureure sur ses activités et revenus. Ses réponses ont été émaillées d'accusations de sa part selon lesquelles il était victime d'une organisation criminelle dont D______ et son conseil, Me E______, faisaient partie. Il a comparé la justice genevoise à la "pègre" et traité le juge F______ de "criminel". Il a également demandé que l'audience soit enregistrée.

D______ a ensuite été interrogée par C______ sur sa situation financière actuelle. A______ est intervenu pour contester ses dires et la traiter de "menteuse". Il a sollicité de pouvoir interroger la plaignante, ce qui lui a été accordé. Il lui a alors demandé si elle connaissait l'art. 8 du Code civil, sur quoi D______, avec l'aide de son conseil, a rétorqué qu'en l'absence de questions pertinentes, elle ne répondrait pas; elle avait souhaité que l'audience prenne fin, dès lors que les éléments pertinents avaient été instruits. Après une nouvelle question posée par A______, à laquelle la


plaignante a répondu, figure au procès-verbal la note suivante de la magistrate : "Monsieur A______ s'énerve et interrompt la Procureure, de sorte qu'elle ne peut pas protocoler les déclarations des parties. Elle indique à A______ qu'il a le droit de poser des questions à la partie plaignante, pour autant que celles-ci soient en lien avec la présente procédure pénale et qu'elles portent sur des éléments pertinents". Sur ce, A______ a répondu que la procédure était entachée de vices et d'erreurs; il avait fourni des éléments et témoignages selon lesquels la partie plaignante avait essayé de le faire tuer et assassiner. Une nouvelle note de la magistrate a été protocolée : "A______ s'énerve et interrompt la Procureure, de sorte qu'elle n'arrive plus à protocoler ses déclarations".

A______ s'est ensuite plaint qu'il n'avait plus les moyens de payer la contribution d'entretien car "une organisation criminelle lui a[vait] volé tous ses biens". Il souhaitait que D______ et Me E______ soient "arrêtés pour le vol et la préparation de [son] assassinat". Sur ce, la magistrate lui a indiqué que E______ et D______ n'étaient pas prévenus dans cette procédure.

C______ lui a ensuite demandé s'il souhaitait fournir des documents, sur quoi il a répondu vouloir ajouter 34 pièces au dossier, dont l'arrêt de la Cour de justice civile du 11 avril 2024. La Procureure lui a alors signifié que la présente procédure était une procédure pénale et qu'elle n'avait pas la compétence de revoir le jugement du Tribunal civil; il avait le droit de poser des questions à D______ en lien avec cette procédure, mais le but de l'audience n'était pas de refaire la procédure civile sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Après une nouvelle question de A______ à D______ ["si j'ai avoué le 13 septembre 2017 être en possession de mes biens"], laquelle n'a pas souhaité répondre, C______ a protocolé une nouvelle note : "La Procureure relève que les questions que A______ pose à D______ ne portent pas sur des faits pertinents à la présente procédure, de sorte que la demande de D______ de quitter l'audience est acceptée".

A______ a alors demandé à ce qu'il soit protocolé que la Procureure violait son droit de se défendre, entravant l'action pénale et empêchant l'établissement de la vérité matérielle. Elle ne lui permettait pas de présenter "trois tentatives d'assassinat" directement liées à la procédure et dont il avait les preuves. C______ a relevé que les tentatives d'assassinat mentionnées ne faisaient pas l'objet de la présente procédure. Sur ce, A______ a sollicité sa récusation, arguant que la magistrate ne connaissait pas le dossier pour ne pas l'avoir lu; elle avait dissimulé des preuves et ne travaillait pas selon la "Loi suisse" mais au bénéfice de Me E______; elle n'était ni indépendante ni compétente.

Sur ce, la Procureure a mis fin à l'audience. Dans une dernière note au procès-verbal, il a été protocolé que "A______ s'énerve et demande à pouvoir continuer". Il récusait la Procureure car elle ne permettait pas l'établissement de la vérité matérielle.

C. a. Dans sa requête en récusation de 17 pages, A______ allègue en substance que C______ s'était montrée incompétente et partiale durant l'audience du 17 janvier 2025. Par son comportement, elle n'avait eu d'autre but que d'empêcher l'établissement de la vérité matérielle et d'entraver sa défense, afin qu'il soit condamné. L'affaire avait été montée de toutes pièces contre lui. Il en avait fourni les preuves, mais C______ les avait "effacées" du dossier. La procédure P/1______/2023 était entachée de "vices extraordinaires" depuis le début. Il avait démontré ne pas pouvoir s'acquitter de la pension "gravement abusive et arbitraire" de CHF 30'000.- par mois. L'obliger à la payer constituait une "fraude colossale, préméditée et organisée par la justice genevoise". Cette situation était illégale, illicite et choquante. Il énumérait ensuite des pièces utiles à sa défense selon lui, que C______ avait "dissimulées". Cette dernière l'avait également empêché de "décrire" et "présenter" une soixantaine de pièces pertinentes pour sa défense, qu'il listait. L'intéressée lui avait de surcroît posé des questions redondantes sur son revenu et ses charges, alors qu'il avait déjà fourni toutes les pièces. Elle n'avait pas lu le dossier. Durant l'audience, elle s'était coordonnée avec Me E______ pour entraver l'établissement de la vérité matérielle à son détriment. Au lieu de se concentrer sur l'interrogatoire de la plaignante, elle était, sous pression de l'avocat, partie "dans tous les sens et perdu sa direction". Au lieu d'apprécier ses interventions, elle avait fait protocoler par sa greffière qu'il "s'énerv[ait]". Il reprochait encore à la magistrate de n'avoir pas réagi au fait que la plaignante portait sur elle un collier qu'elle avait volé à sa fille aînée. Ni non plus à l'évocation, par lui, qu'il avait été victime de trois tentatives de meurtre commanditées par son épouse et son avocat. Enfin, alors qu'il avait réussi à obtenir des "aveux" de la plaignante sur son train de vie pendant le mariage, son avocat avait "forcé" C______ à clore l'audience. Cette dernière avait ainsi présidé l'audience de manière "chaotique" en se faisant dicter son déroulement par sa partie adverse. Il avait sollicité l'enregistrement de l'audience, mais la magistrate avait refusé.

b. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1. Partie à la procédure P/1______/2023 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, formée dans les jours suivants l'audience litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités), la requête n'est pas tardive.

3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

3.2. En l'espèce, nonobstant le rejet d'une précédente demande de récusation visant la citée, le requérant réitère ici des reproches similaires à son égard.

Comme déjà relevé (ACPR/794/2023 consid. 2.3.), le fait qu'il considère iniques les décisions de la justice civile portant sur le versement de la contribution d'entretien due à son épouse et dès lors infondée la plainte pénale déposée par cette dernière, ne l'autorise pas à faire récuser la magistrate qui a pour charge d'instruire ladite plainte.

On peine par ailleurs à voir, à la lecture du procès-verbal de l'audience du 17 janvier 2025, à quel moment, durant celle-ci, la citée se serait montrée partiale ou instrumentalisée par l'avocat de la plaignante, comme semble le soutenir le requérant. Celle-ci n'a fait que recadrer les débats en le faisant porter sur les questions pertinentes pour le litige, exerçant ainsi la police de l'audience, conformément à ses prérogatives (art. 63 al. 1 CPP). On ne voit pas en quoi les droits du requérant, prévenu, auraient été violés, celui-ci ayant pu s'exprimer et poser ses questions.

Ses allégations selon lesquelles la magistrate empêcherait l'établissement de la vérité matérielle en dissimulant des preuves ne sont en outre nullement objectivées, étant constaté que la production de pièces supplémentaires par l'intéressé, hormis celles destinées à refaire le procès civil, ne lui a aucunement été refusée à l'audience en question.

Que le requérant estime ensuite que la citée ne connaîtrait pas son dossier, et poserait des questions selon lui redondantes, ne saurait faire naître un quelconque soupçon de partialité.

Il en va de même en tant qu'il lui reproche sa gestion "chaotique" de l'audience, ce d'autant qu'à la lecture du procès-verbal et des notes de la citée y figurant, c'est l'énervement du requérant lui-même qui apparaît en être la source.

On ne voit pas à cet égard en quoi le fait pour la citée d'avoir fait protocoler au procès-verbal qu'il "s'énerv[ait]" trahirait une marque de prévention à son égard.

Que la citée n'ait pas réagi pendant l'audience au fait que la plaignante portait, selon les dires du requérant, un collier volé à sa fille, ne l'est pas davantage, cette allégation ne ressortant aucunement du procès-verbal d'audience. Quand bien même, ce point aurait été exorbitant au but de l'audience, qui visait à instruire la situation personnelle et financière du requérant. Quant à l'évocation par ce dernier, à l'audience, des trois tentatives d'assassinat dont il aurait été victime, la citée lui a expressément indiqué qu'elles n'étaient pas l'objet de la procédure. Là encore, aucune prévention ne peut être déduite des propos de la citée.

Rien, à la lecture du procès-verbal d'audience, ne permet d'affirmer que ce serait sous pression du conseil de la plaignante que la citée aurait décidé de mettre fin à l'audience. Il apparaît au contraire – selon la note de la citée figurant à la fin du procès-verbal d'audience – que c'est en raison de l'absence de questions pertinentes complémentaires du requérant à la plaignante qu'elle a permis à celle-ci de quitter l'audience et y a mis un terme, usant de la sorte de ses prérogatives de direction de la procédure (art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP).

S'agissant enfin de la demande de l'intéressé visant à ce que l'audience soit enregistrée, elle a été dûment protocolée au procès-verbal. Le requérant n'a exigé aucune décision formelle y relative et, quand bien même, on ne saurait voir dans un éventuel refus une marque de prévention de la citée à son égard, faute de tout élément objectif.

3. La requête, infondée, sera donc rejetée.

4. Au vu de son issue, il n’y avait pas à demander à la magistrate concernée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).

5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à C______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/8/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00