Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/86/2025 du 28.01.2025 sur JTDP/1610/2023 ( TDP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/101/2021 ACPR/86/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 janvier 2025 |
Entre
A______, domiciliée [Étude] B______, ______, agissant en personne,
recourante,
contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police (décision d'indemnisation),
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3 - case postale 5715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 9 février 2024, A______ recourt contre le jugement du 8 décembre 2023, notifié avec sa motivation le 31 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police a, notamment, fixé à CHF 6'074.30 son indemnité de procédure, en sa qualité de conseil juridique gratuit de C______.
La recourante conclut à l'annulation de l'indemnisation susvisée et à ce que la Chambre de céans la fixe nouvellement à CHF 14'771.-, sous suite de dépens en CHF 217.60.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance du 2 février 2021, le Ministère public a nommé, avec effet au 15 décembre 2020, A______ à la défense de C______, alors plaignant et mis en cause dans une procédure ouverte pour des violences conjugales.
b. En cours de procédure, A______ a fait parvenir trois états de frais relatifs à ses diligences d'avocate commise d'office :
- Le 12 décembre 2022, elle a adressé un état de frais au Ministère public, pour un montant de CHF 8'357.50, correspondant à 30h25 d'activité de chef d'étude, plus forfait, vacations et taxes ;
- Le 10 octobre 2023, elle a adressé un état de frais au greffe de l'Assistance juridique pour un montant de CHF 748.50, correspondant à 2h58 d'activité de chef d'étude, plus forfait, vacations et taxes ;
- Le 8 décembre 2023, elle a adressé un état de frais au Tribunal de police pour un montant de CHF 5'665.-, correspondant à 21h50 d'activité de chef d'étude, plus forfait, vacations et taxes.
C. Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police a, notamment, déclaré C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 aCP) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).
Le calcul de l'indemnité due à A______ figure en avant-dernière page du jugement et est le suivant :
"Indemnité : Fr. 4'616.65
Forfait 20 % : Fr. 923.35
Déplacements : Fr. 100.00
Sous-total : Fr. 5'640.00
TVA : Fr. 434.30
Débours : Fr. 0
Total : Fr. 6'074.30
Observations :
- 2h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 516.65.
- 20h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'100.-.
Total : Fr. 4'616.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'540.-
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.- = Fr. 100.-
- TVA 7.7% Fr. 434.30
Seules les vacations pour les audiences, les consultations du dossier et les reconstitutions sont prises en charge par l'assistance juridique".
D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Tribunal de police de n'avoir pas pris en considération tous les états de frais qu'elle avait produits.
b. Le Tribunal de police persiste dans sa décision en ce qu'elle concerne la taxation des états de frais des 10 octobre et 8 décembre 2023. Cela étant, il constate que la note de frais du 12 décembre 2022 avait été déposée au Ministère public et était "passée inaperçue" au moment du jugement. Sur le principe, ces honoraires paraissaient dus. Il était disposé à traiter cette note d'honoraires. Il conclut donc à ce que le dossier lui soit retourné à cette fin.
c. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP).
2. La recourante se plaint de ce qu'une note d'honoraires qu'elle avait déposée au Ministère public n'a pas été prise en compte par l'autorité intimée.
2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04).
Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
À teneur de l'art. 17 1ère phr. RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré.
Les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont en principe pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité, ou de 10% au-delà de trente heures de travail (parmi d'autres et récemment ACPR/58/2025 du 17 janvier 2025 consid. 5.1).
2.2. En l'espèce, comme cela découle des pièces au dossier et des observations de l'autorité précédente, l'un des états de frais dressés par la recourante n'a pas été pris en compte dans le calcul de l'indemnité qui lui a été allouée. Cette omission est visible dans le calcul opéré par l'autorité précédente, qui ne se prononce pas sur le sort de près de 30h00 d'activité alléguée par la recourante qui figurent dans ledit état de frais. Or, comme cette omission porte sur une activité relativement importante, elle implique une analyse des prestations réalisées pour s'assurer de leur adéquation avec l'ampleur du mandat d'office. Cette analyse ne peut donc être opérée pour la première fois par l'autorité de recours, sauf à priver la recourante du double degré de juridiction.
En outre, étant donné que la note d'honoraires omise dans le calcul de l'autorité de première instance porte sur des prestations excédant trente heures, la question se posera de la quotité du forfait applicable pour les courriers et téléphones sur l'ensemble de l'indemnisation. Cette question elle aussi ne peut être tranchée pour la première fois au stade du recours.
Par conséquent, il s'impose d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il fixe l'indemnisation due à la recourante et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 in fine CPP).
3. Fondé, le recours doit être admis.
4. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).
En l'espèce, compte tenu de l'admission du recours, il se justifie d'allouer à la recourante, à titre de juste indemnité, le montant auquel elle a conclu, soit CHF 217.60, TVA incluse.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule le jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité de défenseur d'office de A______ et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 217.60 (TTC) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).