Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/5052/2021

ACPR/92/2025 du 29.01.2025 sur OTDP/2909/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : DÉLAI;OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : CPP.385; CPP.353.al3; CPP.85.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5052/2021 ACPR/92/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 octobre 2022 pour cause de tardiveté.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et à ce que son opposition soit déclarée recevable et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À la suite d'une altercation le 28 février 2021, A______ a été entendu par la police le 10 juin suivant en qualité de prévenu et a lui-même déposé plainte pénale. Il ressort du rapport de police du même jour et du rapport de renseignements du 28 juin 2021, que l'adresse communiquée par ce dernier était rue 1______ no. ______, à Genève.

b. A______ a été condamné par ordonnance pénale le 11 octobre 2022, envoyée à l'adresse indiquée par ce dernier, à une peine pécuniaire avec sursis, pour lésions corporelles simples, injure et menace, après qu'il ne se fut pas présenté à une audience du même jour, malgré qu'il y eut dûment été convoqué.

c. Selon le suivi de la Poste, l'ordonnance litigieuse a été expédiée le 14 octobre 2022 par courrier recommandé et l'avis de retrait déposé le 17 octobre 2022. Le pli n'a pas été retiré à la fin du délai de garde postal.

d. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale le 11 octobre 2024.

L'ordonnance ne lui avait pas été valablement notifiée, dans la mesure où il ne l'avait jamais reçue et n'en avait pris connaissance que le 8 octobre 2024 au moyen de l'extrait de jugement du 8 décembre 2022 du Service des contraventions. Il avait été domicilié à la rue 1______ no. ______ jusqu'au 28 octobre 2022, date de son déménagement pour B______ [VD]. Jusqu'à fin octobre 2022, il avait relevé son courrier tant à Genève qu'à B______ . L'ordonnance, notifiée irrégulièrement, ne pouvait ainsi déployer ses effets.

Subsidiairement, il sollicitait une restitution de délai.

e. Par ordonnance sur opposition tardive du 21 octobre 2024, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition.

f. Par courrier du 26 novembre 2024 au Tribunal de police, A______ a persisté dans ses explications. Il n'avait pas reçu l'ordonnance litigieuse et il était possible que l'avis de retrait ait été déposé dans une boîte aux lettres voisine. Il ne pouvait de plus s'attendre à recevoir une ordonnance pénale, puisque lors de son audition par la police, il avait été entendu successivement en tant que prévenu et comme personne appelée à donner des renseignements.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police estime qu'à la date de l'ordonnance pénale contestée, le prévenu savait que la procédure pénale était en cours et qu'il devait s'attendre à recevoir une notification des autorités. Son changement d'adresse, intervenu postérieurement à la notification, n'avait au demeurant pas été communiqué aux autorités. L'ordonnance pénale avait ainsi été valablement notifiée et l'opposition était tardive.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que son voisin à la rue 1______ no. ______ avait trouvé au-dessus de sa boîte aux lettres "un courrier" à son nom. Il n'avait ainsi lui-même jamais reçu l'ordonnance pénale à la suite d'une erreur évidente de la Poste, attestée par le voisin, et l'on ne pouvait attendre de celui-ci qu'il dépose cet "envoi" dans la bonne boîte aux lettres. Selon la rubrique "FAQ" du site de La Poste, lorsqu'un envoi ne se trouvait pas dans la boîte à lettres, il était possible qu'il ait été distribué chez un voisin.

Retenir une notification valable était dès lors disproportionné et arbitraire, puisqu'il se trouvait avec une inscription au casier judiciaire, sans avoir pu se défendre, et qu'il avait été accusé à tort. Ayant été entendu le même jour en qualité de prévenu et de personne appelée à donner des renseignements, il ne pouvait s'attendre à recevoir une ordonnance pénale.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale.

3.1.       À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

3.2.       Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).

Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

3.3.       Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).

3.4.       En l'occurrence, l'ordonnance pénale a été expédiée le 14 octobre 2022 et le destinataire avisé pour retrait le 17 suivant. Elle est ainsi réputée lui avoir été notifiée le 24 octobre 2022, soit à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Partant, le délai est venu à échéance le 3 novembre 2022.

Le recourant allègue avoir été empêché de former opposition dans le délai en raison d'une erreur de La Poste, laquelle n'aurait pas déposé l'avis de retrait dans la bonne boîte aux lettres.

Dans un premier temps, il sera relevé que l'ordonnance litigieuse a été envoyée à l'adresse indiquée par le recourant aux autorités pénales et à laquelle il était toujours domicilié le 24 octobre 2024, puisqu'il allègue lui-même n'avoir déménagé que le 28 suivant. L'adresse de notification est ainsi valable.

Reste ainsi à déterminer si le recourant devait s'attendre à y recevoir une communication des autorités de poursuite pénale.

L'intéressé, qui savait qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre – son audition à la police sous le statut de prévenu étant nécessaire et suffisante
à cet égard – devait prendre toutes les mesures afin de pouvoir être atteint à l'adresse indiquée dans le cadre de celle-ci, ce d'autant plus qu'il savait qu'il allait déménager (cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1). Il n'indique pas avoir pris de dispositions afin que son courrier le suive à sa nouvelle adresse ou avoir contacté la police pour l'en informer, comme les principes sus-rappelés le lui imposaient.

Le recourant émet l'hypothèse selon laquelle La Poste aurait déposé l'avis de retrait de façon erronée ou dans une autre boîte aux lettres. Or, il ressort du suivi des recommandés de La Poste, dont on ne saurait s'écarter sans raison, que cet avis a été remis le 17 octobre 2022 à l'adresse fournie par le recourant lui-même et que le pli n'avait par la suite pas été retiré. Rien ne permet de remettre en question ce déroulement.

Il allègue ensuite que son voisin aurait aperçu un courrier à son attention au-dessus des boîtes aux lettres. Or, si l'avis est resté ignoré selon La Poste, c'est donc qu'un recommandé avait bien été envoyé au recourant, que, par conséquent, seul un avis de retrait aurait pu être vu par le voisin "sur les boîtes aux lettres" – et non l'envoi lui-même – et ainsi, que si cet avis avait dû être déposé au-dessus et non dans une boîte aux lettres, c'est que le nom du recourant ne figurait plus sur l'une d'elles, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir pris les mesures adéquates pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et avoir fait preuve de la diligence nécessaire.

Expédiée le 11 octobre 2024, l'opposition à l'ordonnance pénale – notifiée régulièrement – apparait ainsi tardive sous l'angle de l'art. 354 al. 1 CPP, partant irrecevable, ce que le Tribunal de police a valablement constaté.

Aucune nouvelle mesure d'instruction ne serait en mesure d'apporter d'élément utile.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5052/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

200.00

Total

CHF

285.00