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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/4/2025

ACPR/91/2025 du 29.01.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;E-MAIL;SIGNATURE
Normes : CPP.56; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/4/2025 ACPR/91/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 janvier 2025

 

Entre

A______, détenu, représenté par Me Arthur GUEORGUIEV, avocat, FAVRE & PAPAUX, route des Acacias 6, 1227 Genève - Les Acacias,

requérant

 

et

B______, juge, Tribunal pénal, 9 rue des Chaudronniers, case postale 3715, 1211 Genève 3,

cité


Vu :

-          la procédure P/1______/2023 et la demande de mise en détention provisoire de A______, formée par le Ministère public le 8 janvier 2025 ;

-          les messages électroniques de A______, envoyés au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC) par son défenseur, les 9 janvier 2025 à 14h.03 et 10 janvier 2025 à 0h.51 ;

-          les observations de B______.

Attendu que :

-          accusant réception le 9 janvier 2025 à 14h.03 de la demande du Ministère public et du délai imparti par le TMC pour faire valoir ses observations, A______, par son avocat, a ajouté ce qui suit, dans son message électronique à l’attention du TMC : « Par ailleurs, je vous confirme [sic] la demande de récusation de M. B______ » ;

-          dans son message électronique du 10 janvier 2025 à 0h.51, A______ a fourni sa « réponse » à la demande du Ministère public, qu’il scindait en deux parties, la première étant consacrée à la récusation, dont « la demande formelle » parviendrait à B______ « dans les plus brefs délais » ;

-          dans ce courriel, au chapitre intitulé « De la récusation », A______ fait grief à B______ d’avoir précédemment instruit contre lui une procédure pénale en qualité de procureur ;

-          le 10 janvier 2025, B______ a transmis ce courriel à la Chambre de céans, avec les pièces liées à la procédure de placement en détention provisoire ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger ;

-          le même jour, B______ a fait droit à la demande du Ministère public et autorisé la détention provisoire de A______ jusqu’au 7 avril 2025 ;

-          le dossier remis à la Chambre de céans ne comporte pas d’autre demande motivée de récusation que le courriel du 10 janvier 2025 à 0h.51.

Considérant, en droit, que :

-          selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. Hors transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), autrement dit : avec une signature électronique qualifiée, délivrée après enregistrement sur une plateforme de distribution reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3), un courriel ne satisfait pas à la forme écrite au sens de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2) ;

-               en l’espèce, faute d’avoir été présentée sous la forme d’un message électronique muni d’une signature électronique qualifiée, la requête du prévenu du 10 janvier 2025 à 0h.51 doit être déclarée irrecevable (cf., en matière de récusation, ACPR/111/2023 du 11 février 2023) ;

-               pareille application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3), d’autant moins qu’en l’occurrence le requérant agissait par un mandataire professionnellement qualifié et n’a pas transmis la « demande formelle » qu’il annonçait dans les plus brefs délais ;

-               les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre le juge B______ dans la procédure P/1______/2023.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).