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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21474/2024

ACPR/89/2025 du 29.01.2025 sur ONMMP/4233/2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;BIEN PROTÉGÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
Normes : CPP.118; CPP.382; CPP.251; CPP.310; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21474/2024 ACPR/89/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 septembre 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait déposée contre son ex-épouse, C______.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'459.35, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et mise en prévention de la mise en cause, notamment des chefs d'infractions aux articles 146 CP, 163 CP, 173 CP, 174 CP, 251 CP et 253 CP.

b. Le recourant a versé, en temps utile, les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______ et ratifié la convention sur les effets accessoires de celui-ci qu'ils avaient conclue.

b. Le 13 septembre 2024, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour escroquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, fraude dans la saisie, calomnie, diffamation et toute autre infraction applicable.

Durant des années, même après la séparation et le divorce, il avait continué à prendre en charge de nombreux frais et dépenses de son ex-épouse et avait contribué à son entretien par des montants bien plus importants que ceux prévus par la convention de divorce, pour un montant dont il estimait le total à plus de CHF 1.8 million. Or, le 15 juin 2020, C______, se fondant sur le jugement de divorce, l'avait mis en demeure de lui verser une somme supplémentaire de CHF 969'295.20.

Après avoir entamé des pourparlers, ils avaient conclu, le 21 mai 2021, une nouvelle convention, modifiant partiellement les accords pris lors du divorce.

Dans l'intervalle, C______ avait été condamnée par le Tribunal des Prud'hommes – dont les jugements avaient été confirmés le 18 juillet 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice – à verser d'importantes sommes d'argent à deux anciennes employées. Ces deux employées avaient entamé des poursuites, qui avaient abouti à la saisie de biens de C______ en couverture de créances colloquées à hauteur de respectivement CHF 360'718.89 et CHF 65'342.05. Au nombre des biens à saisir, C______ avait, sans mentionner l'existence de la convention conclue en mai 2021, annoncé avoir des créances envers son ex-époux sur la base du jugement de divorce, notamment des arriérés de primes d'assurance-maladie et de frais médicaux (CHF 65'362.40), des frais de logement entre 2015 et 2023 (CHF 365'250.-), des frais de vacances durant la même période (CHF 125'000.-), ainsi que des droits issus de la liquidation du régime matrimonial (CHF 75'000.-) et l'acquisition d'un véhicule (CHF 65'000.-).

Bien qu'il ne dût pas ces sommes, l'Office des poursuites avait néanmoins, se fondant sur les "tromperies" de C______, remis à l'encaissement les créances contestées aux anciennes employées de cette dernière, qui avaient requis – et obtenu –, en juillet 2024, le séquestre d'avoirs lui appartenant déposés à Genève, ce qui lui occasionnait un dommage tant financier que réputationnel.

Il reprochait également à son ex-épouse d'avoir transmis à l'Office des poursuites une attestation datée du 7 juin 2022, portant prétendument "sa" signature, par laquelle il reconnaissait avoir versé à son avocat une somme de CHF 125'000.- pour solder l'arriéré de pensions alimentaires dues pour leur fils – né le ______ 2004 – pour la période courant de juin 2015 à juillet 2020. Or, il n'avait jamais signé ce document, même s'il était vrai qu'il avait procédé audit versement.

À cela s'ajoutait que C______, qui recevait de sa part une somme de CHF 4'000.-[recte EUR 4'000.-, selon la pièce 23 jointe à la plainte] par mois pour se loger, lui avait caché qu'elle ne payait en réalité que CHF 3'000.- à ce titre, de sorte qu'elle l'avait escroqué d'au moins CHF 1'000.- par mois durant cinq mois.

Enfin, son ex-épouse n'avait de cesse de dire à leur fils – elle l'avait encore fait durant les vacances d'août 2024 – que son père était un "escroc" et un "pourri", ou encore qu'il avait volé de l'argent à son grand-père maternel.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que le litige opposant A______ à son ex-épouse portait sur l'existence, de même que sur l'étendue de créances, et revêtait dès lors un caractère essentiellement civil. Il appartenait ainsi à l'intéressé de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de poursuite, et non à l'autorité pénale d'intervenir, ce d'autant moins qu'aucun élément décrit dans la plainte ne permettait de retenir que C______ aurait commis une infraction pénale, en particulier un faux dans les titres, une expertise graphologique apparaissant, au vu des circonstances, disproportionnée.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur ses accusations de diffamation et de calomnie. Quand bien même il avait effectivement versé la somme de CHF 125'000.- en mains de l'avocat de C______, il n'avait jamais signé l'attestation produite par celle-ci; les soupçons de faux ne pouvaient dès lors être écartés. En affirmant faussement à l'Office des poursuites qu'elle possédait des créances contre lui, elle avait également trompé cette autorité, ce qui avait eu pour conséquence la remise à l'encaissement desdites créances à ses anciennes employées, le séquestre de ses biens et la diminution des dettes de l'intéressée, les art, 146 CP, 163 CP et 253 CP étant dès lors applicables.

b. Le Ministère public maintient sa position dans ses observations, en se référant à sa décision querellée, s'agissant des faits qualifiés de faux dans les titres. Les propos imputés à C______ s'inscrivaient quant à eux dans un litige familial, mais également dans le cadre d'un contexte plus large d'infractions patrimoniales reprochées à A______, actuellement en cours d'instruction. Enquêter sur les infractions contre l'honneur dénoncées aurait par ailleurs impliqué d'entendre le fils des parties, le plaçant dans un conflit de loyauté qui non seulement n'était pas souhaitable, mais empêchait également d'étayer les accusations portées par les seules déclarations qu'il serait amené à faire.

c. La cause a été gardée à juger à réception, A______ n'ayant pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant soit d'une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.b CPP).

Seul a toutefois qualité pour agir la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

Le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).

1.2.2. À ce stade de la procédure, le recourant invoque les art. 146, 163, 173, 174, 251 et 253 CP.

1.3.1. Les art. 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie) protègent le droit de toute personne de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 121 IV 76 consid. 1c).

Le recourant est donc indubitablement titulaire du bien juridique protégé par les art. 173 et 174 CP.

1.3.2. Les art. 251ss CP (faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse) protègent, en tant que bien juridique collectif, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Les délits commis sur des documents protègent en premier lieu la collectivité. Les intérêts privés ne peuvent être directement lésés que si le délit vise à désavantager une personne déterminée. C'est notamment le cas lorsque le faux dans les titres poursuit un but plus large, économique, et apparaît dans ce sens comme un simple acte préparatoire d'un délit contre le patrimoine. Dans ce contexte, l'élément constitutif du faux dans les titres protège le particulier d'être trompé par des déclarations fictives ou des déclarations qualifiées d'inexactes et d'être ainsi amené à prendre des dispositions juridiques préjudiciables à ses intérêts sur cette base (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1).

En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi il serait lésé par l'éventuelle apposition d'une signature falsifiée sur l'attestation du 7 juin 2022, dès lors qu'il reconnaît lui-même que ce document reflète la réalité. Il n'explique pas davantage en quoi ses intérêts seraient directement atteints par une infraction à l'art. 253 CP, étant relevé que, ni dans sa plainte, ni dans son recours, il ne précise quel serait le titre authentique visé et que la lecture de ses écritures ne permet pas de le déduire.

La qualité pour recourir, s'agissant des infractions réprimées par les art. 251 et 253 CP, doit dès lors lui être déniée.

1.3.3. L'art. 146 CP (escroquerie) est classé au nombre des infractions contre le patrimoine.

En tant qu'il soutient avoir été escroqué de CHF 1'000.- par mois en lien avec une contribution au loyer excessive que la mise en cause lui aurait soutirée, le recourant est donc fondé à recourir. En revanche, il n'est pas la victime directe d'une éventuelle tromperie de l'Office des poursuites sur la réalité d'une créance à son endroit, dès lors que l'inexistence de celle-ci ne porte pas, per se, atteinte à son patrimoine, lequel n'est, cas échéant, touché que par ricochet.

Sa qualité pour recourir se limite donc au premier état de fait.

1.3.4. La banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, réprimées par l'art. 163 CP, protège le droit des créanciers à bénéficier du solde du patrimoine du débiteur, ainsi que les intérêts de l'exécution forcée en tant que partie de l'administration de la justice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad Rem. prél. aux art. 163 à 171bis).

Or, le recourant admet lui-même n'être pas créancier de son ex-épouse.

Partant, il n'a pas qualité pour recourir contre une non-entrée en matière, s'agissant de cette disposition.

1.3.5. Le recours n'est dès lors recevable que s'agissant des infractions contre l'honneur et de l'escroquerie.

2.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant pas statué, dans son ordonnance, sur celles-ci.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. féd., impose au magistrat l'obligation de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).

Une violation de ce droit peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire (ATF
125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1). Une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, est également admise lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, il faut concéder au recourant que la décision querellée n'a pas traité les infractions de diffamation et de calomnie, objet de sa plainte. Cela étant, la violation du droit d'être entendu a été réparée en instance de recours, le Ministère public s'étant prononcé sur celles-ci dans ses observations, sans que le recourant, à qui cette possibilité était ouverte, ne réplique.

Dans ces circonstances, le vice doit être considéré comme réparé, le recours devant être rejeté sur ce point.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute sur la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais, au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

La calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses et que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1).

L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est notamment le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).

3.2.2. Le recourant soutient que son ex-épouse le traiterait d'escroc et de voleur devant leur fils, termes de nature à porter atteinte à son honneur, puisqu'ils lui prêtent un comportement constitutif d'infractions pénales.

L'accusation du recourant paraît plausible, compte tenu de l'animosité manifeste opposant les ex-époux, de la procédure pénale dont il fait l'objet et des détails qu'il a fournis, s'agissant d'un vol d'argent que C______ lui imputerait au détriment de son père.

Il n'est dès lors pas possible, sans à tout le moins entendre la mise en cause, de considérer qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants de l'existence d'une infraction contre l'honneur.

Quant à l'audition du fils des parties, ce moyen de preuve n'apparaît pas d'emblée totalement exclu, son âge – 20 ans – permettant de considérer qu'il serait à même de refuser de s'exprimer, pour le cas où il ressentirait son témoignage comme le plaçant dans un éventuel conflit d'intérêt (cf. art. 168 al. 1 let. c CPP).

Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, s'agissant des infractions contre l'honneur dénoncées.

3.3.1. L'art. 146 al. 1 CP vise quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

3.3.2. Dans ses écritures, le recourant admet lui-même avoir payé à son ex-épouse une somme de CHF 4'000.- pour son loyer, sans s'enquérir du montant exact réellement acquitté par celle-ci à ce titre.

Ce faisant, il ne décrit pas de comportement astucieux de la part de la mise en cause. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l'un des éléments constitutifs de l'art. 146 CP n'était manifestement pas réalisé, une non-entrée en matière sur la plainte étant dès lors fondée sur ce point.

4.             Il s'ensuit que le recours doit être très partiellement admis, s'agissant des art. 173 CP et éventuellement 174 CP, l'ordonnance querellée étant confirmée pour le surplus.

5.             5.1. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 4/5èmes des frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.2. Le recourant réclame une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 1'459.35 TTC, correspondant à trois heures d'activité, au tarif horaire de chef d'étude, sans autre précision.

L'ampleur de l'activité alléguée apparaît toutefois exagérée, le recours reprenant pour une grande partie les faits de la plainte et ne comportant aucune analyse juridique de ceux-ci, sous réserve de l'articulation de divers articles du code pénal.

Une heure trente d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, sera dès lors admise, soit CHF 675.-, hors TVA, vu le domicile du recourant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

Compte tenu de l'issue de la procédure, l'indemnisation sera réduite dans la même proportion que les frais et ainsi limitée aux 1/5ème de cette somme, soit CHF 135.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance querellée, en tant qu'elle concerne les infractions de diffamation et de calomnie.

Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants.

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-, soit à CHF 1'200.-, le solde, soit CHF 300.-, étant laissé à la charge de l'État.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 135.- TTC, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP).

Compense cette indemnité avec le solde des sûretés devant être restitué à A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne par conséquent la restitution à A______ d'une somme de CHF 165.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 


 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21474/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00