Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/5031/2023

ACPR/82/2025 du 27.01.2025 sur OTMC/4030/2024 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 28.02.2025, rendu le 28.03.2025, REJETE, 7B_191/2025
Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5031/2023 ACPR/82/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 27 janvier 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 24 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la procédure P/5031/2023 dirigée contre A______;

-          son premier placement en détention provisoire ordonné le 6 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), le rejet de son recours par la Chambre de céans (ACPR/239/2023 du 4 avril 2023) et sa mise en liberté ordonnée par arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2023 du 26 mai 2023;

-          son second placement en détention provisoire ordonné le 29 septembre 2024 par le TMC, dûment prolongé jusqu'au 26 janvier 2025;

-          les arrêts de la Chambre de céans des 23 octobre 2024 [ACPR/769/2024 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024], 29 novembre 2024 (ACPR/886/2024) et 24 décembre 2024 (ACPR/962/2024) rejetant les recours successifs de A______;

-          l'acte d'accusation du 29 décembre 2024 renvoyant A______ en jugement par devant le Tribunal de police, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommage à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), vol (art. 139 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP), désagrément d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), souillure (art. 11C al. 2 let. c LPG), utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-          l'ordonnance du 24 décembre 2024, notifiée le 6 janvier 2024, par laquelle le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, jusqu'au 18 février 2025;

-          le recours expédié le 8 janvier 2025 contre cette décision;

-          l'audience de jugement fixée le 27 janvier 2025.

Attendu que :

-          dans la décision querellée, le TMC retient la persistance de charges graves et suffisantes ainsi que des risques de fuite et de récidive. Les griefs du prévenu avaient été examinés récemment par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral. Aucun élément nouveau n'était survenu depuis lors justifiant une reconsidération des critères de la détention avant jugement. Il n'y avait pas de mesure de substitution permettant de pallier les risques retenus. La durée de la détention restait, à ce stade, proportionnée, étant souligné que le Ministère public avait requis une peine ferme de 11 mois;

-          dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa libération immédiate, le cas échéant avec des mesures de substitution. Il reproche au TMC d'agir par "automatisme" sans tenir compte de ses griefs et de retenir un risque de fuite qu'il avait exclu précédemment et qui avait été écarté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mai 2023. L'instruction était désormais close et sa libération devait être ordonnée afin de démontrer qu'il ne récidiverait pas et se présenterait à l'audience de jugement. Il n'entendait pas se soustraire à l'éventuel solde de peine à exécuter, au vu de la peine requise par le Ministère public et d'une probable libération conditionnelle;

-          le Ministère public n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti;

-          le TMC maintient sa position;

-          le recourant renonce à répliquer.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          le recourant reproche au premier juge un défaut de motivation en tant que celui-ci ne s'est pas prononcé sur ses griefs mais a renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans;

-          l'ordonnance querellée relève que, dans la mesure où aucun élément nouveau n'était intervenu depuis les dernières décisions rendues par les autorités de recours, le juge pouvait se référer à celles-ci;

-          il s'agit là d'une motivation suffisante de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé;

-          le recourant ne revient pas sur les charges retenues à son encontre de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder;

-          il ne saurait être suivi lorsqu'il soutient ne plus présenter de risque de réitération en raison de la clôture de l'instruction, étant rappelé que ni sa libération en mai 2023 ni ses différentes interpellations – et mises en liberté successives – n'ont mis un frein à ses agissements délictueux;

-          dit risque de réitération étant suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de fuite, étant souligné que l'appréciation de la Chambre de céans dans ses précédents arrêts – qui tient compte de l'aggravation des charges depuis la libération du prévenu ordonnée le 26 mai 2023 par le Tribunal fédéral – reste d'actualité;

-          aucune mesure de substitution ne permet d'atteindre les mêmes buts que la détention, la Chambre de céans s'étant également déjà prononcée sur ce point et aucune modification dans la situation du recourant ne justifiant une appréciation différente;

-          pour le surplus, la détention ordonnée, soit 228 jours au jour du jugement, ne viole pas le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al 3 CPP, puisque le recourant s'expose dans cette affaire à une peine privative de liberté de 11 mois. On ne saurait affirmer, comme le fait le recourant, que le maintien en détention pour des motifs de sûreté au-delà d'une durée correspondant aux deux tiers de la peine privative de liberté encourue serait en soi disproportionnée, ceci d'autant qu'au vu de ses très nombreux antécédents (15 condamnations depuis mai 2025), l'octroi d'une libération conditionnelle n’apparait pas d'emblée évidente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2023 consid 4.1 ss);

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-          le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-        malgré l'absence de chances de succès du recours, au vu des griefs soulevés, l'indemnité du défenseur d'office sera admise, mais limitée à CHF 200.-, plus TVA à 8 %, pour le recours, l'acte – qui porte sur 12 pages, y compris la page de garde et de conclusions – étant, dans une mesure non négligeable, une répétition des arguments déjà soulevés devant le TMC.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 216.20 (TVA incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit, pour lui, son défenseur, au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 


 

P/5031/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00