Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16610/2024

ACPR/78/2025 du 24.01.2025 sur OMP/27566/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);BLANCHIMENT D'ARGENT;ESCROQUERIE
Normes : CPP.263; CP.70

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16610/2024 ACPR/78/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, Allemagne, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 20 décembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 décembre 2024 et parvenu à la poste suisse le 30 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2024, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre à hauteur de CHF 4'999.- sur son compte bancaire (IBAN 1______) auprès de la [banque] B______.

Le recourant sollicite la levée dudit séquestre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 juin 2024, C______ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre inconnu auprès de la police cantonale du canton de Zoug, arguant qu'elle aurait été incitée, sous de faux prétextes, à effectuer des versements bancaires frauduleux lui occasionnant un préjudice financier de plusieurs milliers de francs.

b. La police cantonale zougoise a mis en exergue que, le 16 mai 2024, la prénommée avait effectué un versement de CHF 4'999.- sur un compte bancaire auprès de la [banque] B______ portant le numéro IBAN 1______, appartenant à A______.

c. Ledit compte étant soupçonné d'avoir servi à transférer le produit d'une infraction, il a été séquestré par le Ministère public du canton de Zoug à hauteur du montant susvisé, le 8 juillet 2024 (art. 263 ss CPP).

d. Le 24 juillet 2024, la procédure dirigée contre A______ pour blanchiment d'argent a été reprise par le Ministère public du canton de Genève.

e. Préalablement, les 17 et 18 mai 2024, A______, alors domicilié à Genève, a déposé plainte contre inconnu pour escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur auprès du poste de police de D______. Il avait été contacté téléphoniquement par la soi-disant "police fédérale" qui lui avait signalé qu'il était impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent et qu'il devait collaborer. Il avait alors suivi les démarches expliquées consistant à télécharger deux applications E______ et F______. Par la suite, son compte IBAN 1______ auprès de [la banque] B______ avait été débité à onze reprises, entre le 14 et le 16 mai 2024, pour un montant total de CHF 8'228.77 et ce même compte avait été crédité d'une somme de CHF 4'999.- le 16 mai 2024 en provenance du compte de C______, qui lui était inconnue. Il avait ensuite transféré à un inconnu un montant de CHF 4'104.79 après avoir reçu un appel de celui-ci lui indiquant que ce montant servirait à prouver que les transactions frauduleuses ne provenaient pas de son compte bancaire. Le 17 mai 2024, il avait reçu une nouvelle sollicitation pour un versement d'argent en Thaïlande, qu'il avait trouvée suspecte, et il avait avisé sa banque.

f. Par plis des 25 juillet et 16 décembre 2024, A______, après avoir rappelé ce qui précède, a indiqué être également victime dans cette affaire. Il s'opposait au blocage de son compte bancaire.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que la procédure est toujours en cours et qu'il était en particulier dans l'attente du rapport de renseignements de la Brigade des Cyber Enquêtes de la police. Partant, le séquestre ordonné était en l'état maintenu.

D. a. À l'appui de son recours, A______, après un rappel des faits, réitère avoir été lui-même victime d'une escroquerie. Il sollicite la levée du séquestre sur son compte bancaire ou, à tout le moins, que l'enquête avance car il avait besoin de ces fonds pour prendre soin de sa famille.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant sollicite la levée du séquestre sur son compte.

3.1. Le séquestre, prévu par l'art. 263 CPP, a notamment pour but de préparer la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP, à teneur duquel le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

3.2. En l'espèce, le recourant est prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir reçu son compte bancaire IBAN 1______ auprès de [la banque] B______ un montant de CHF 4'999.- appartenant à C______, laquelle avait été incitée frauduleusement par un auteur inconnu à effectuer cette transaction et avait déposé plainte pénale pour escroquerie.

L'enquête pénale n'en est qu'à ses débuts et les soupçons pesant sur le recourant subsistent toujours ce stade, quand bien même il serait lui-même victime d'une escroquerie également.

Partant, une levée du séquestre sur son compte apparaît prématurée.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16610/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

500.00