Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11842/2017

ACPR/32/2025 du 13.01.2025 sur OCL/18/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.314

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11842/2017 ACPR/32/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 janvier 2025

Entre

A______ et B______ INC., représentés par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 9 janvier 2024 par le Ministère public,

et

C______, représentée par Me Clara POGLIA, avocate, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis - case postale 2088, 1211 Genève 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

– l'ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2024 par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre D______ pour blanchiment d'argent, laissé les frais de procédure à la charge de l'État de Genève, donné acte à D______ de ce qu'elle renonçait à toute indemnité et rejeté les demandes d'indemnité formées par les parties plaignantes ;

– le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A______ et B______ Inc. qui concluent à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la poursuite de l'instruction ;

– les observations des parties, notamment, de C______ qui comparaît en lieu et place de D______, à la suite de l'absorption de la seconde par la première, en mai 2024 ;

– la requête de C______ tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le recours contre une décision rendue par le Tribunal pénal fédéral (cause CN.2024.1______) ;

– l'opposition des recourants à cette requête.

Attendu que :

– la présente procédure a été ouverte contre D______ dans le contexte d'actes de blanchiment d'argent commis en lien avec l'activité délictuelle de son ancien employé feu E______, dans la mesure où ces actes pouvaient éventuellement être imputés à la banque elle-même ;

– les recourants étaient clients de D______ et potentiellement lésés par les faits susdécrits ;

– le Tribunal pénal fédéral, dans la cause susévoquée, a été amené à trancher dans une décision du 19 août 2024, les conséquences de l'absorption de D______ par C______ dans une autre procédure où la banque revêtait la qualité de prévenue ;

– il a ainsi jugé que la seconde avait succédé à la première en qualité de prévenue à la date du ______ mai 2024, prise d'effet de la fusion, et que la procédure pénale se poursuivrait à l'encontre de la seconde ;

– un recours au Tribunal fédéral a été interjeté contre cette décision, recours qui est pendant à ce jour.

 

Considérant que :

– à teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin ;

– cette disposition s'applique par analogie à la procédure de recours, conformément à l'art. 379 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2 ; ACPR/808/2024 du 4 novembre 2024 ; OCPR/28/2023 du 4 mai 2023 ; ACPR/406/2015 du 5 août 2015 ; OCPR/66/2015 du 15 juin 2015 ; ACPR/174/2015 du 23 mars 2015 ; question laissée parallèlement ouverte dans les ACPR/110/2021 du 18 février 2021, ACPR/384/2017 du 12 juin 2017 et ACPR/128/2015 du 3 mars 2015 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4ème éd., Zurich 2023, n. 1236 n. de bas de page 88) ;

– à teneur de l'art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu ;

– le Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question de la transmission de la qualité de prévenue d'une personne morale à la suite de sa fusion avec une autre personne morale (voir à ce sujet la décision rendue le 19 août 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CN.2024.18 consid. 2 et 3 et les nombreuses références citées) ;

– or, cette question ne fait pas l'unanimité dans la doctrine (voir, par exemple, L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 87 ad art. 102 CP) ;

– en l'espèce, D______ a été mise en prévention avant que son absorption par C______ n'intervienne ;

– la question de la reprise de la qualité de prévenue à la suite d'une fusion se pose donc ;

– cette question est essentielle à l'issue du recours dans la mesure où, si la transmission de ladite qualité devait être niée, la seule issue envisageable serait la confirmation du classement ;

– le Tribunal fédéral est, parallèlement, saisi de cette question dans la cause fédérale susévoquée ;

– si la Chambre de céans statuait dans l'intervalle, un risque de décisions contradictoires pourrait se réaliser ;

– il apparaît donc plus conforme à l'économie de procédure d'attendre l'issue du recours au Tribunal fédéral avant de se prononcer sur la question de la transmission de la qualité de prévenue à C______ ;

– ainsi, la suspension requise sera ordonnée, et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral à venir.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Suspend l'examen du recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le recours dont il est saisi contre la décision rendue par le Tribunal pénal fédéral CN.2024.1______ du 19 août 2024.

Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et à l'intimée, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public et leur transmet, pour information, copie des déterminations reçues.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).