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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20783/2024

ACPR/29/2025 du 13.01.2025 sur ONMMP/4727/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONCLUSIONS;DISPOSITIF;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.385; CPP.396; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20783/2024 ACPR/29/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, de refus de réquisitions de preuve et de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 7 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 octobre précédent, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure P/1______/2021 (chiffre 1 du dispositif), décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure (ch. 2) et rejeté sa réquisition de preuve (ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée "en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur [sa] plainte", au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre B______ du chef d'escroquerie, et au prononcé d'un séquestre sur le ______ [pierre précieuse] de 7.14 kg lui appartenant.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ et A______, tous deux domiciliés en Thaïlande, prétendent être les propriétaires de trois ______ (deux appartenant au premier et un, de 7.14 kg, au second) déposés dans des coffres-forts (nos 71 et 108) auprès de la société D______ SÀRL.

La procédure P/1______/2021

b. Le 14 avril 2021, C______ a déposé plainte contre le dénommé E______.

Ce dernier, "président" ("chairman") de F______ SA, basée à Genève, lui avait promis de vendre ses deux ______ pour un prix de USD 25 millions. À cette fin, il l'avait convaincu de déposer les pierres dans un coffre-fort, auprès de D______ SÀRL. Lors de sa venue à Genève, l'accès au coffre n° 108 lui avait été refusé et E______ demeurait introuvable.

c. L'instruction a mis en lumière les éléments suivants:

- G______, administrateur de F______ SA du 11 mars au 27 octobre 2021, avait déclaré à la police que E______ s'appelait en réalité H______, lequel était l'unique actionnaire de la société;

- par courrier du 30 avril 2021 au Ministère public, C______, sous la plume de son ancien conseil, a transmis copie d'une "Procuration pour un compartiment de D______", datée du 11 décembre 2020, pour le coffre-fort n° "71" [mention manuscrite]. Deux personnes y étaient inscrites [à la main] comme fondés de procuration: H______ et I______;

- par courriel du 17 novembre 2022, D______ SÀRL a informé le Ministère public que le contrat de location pour le coffre n° 71 comprenait un deuxième coffre, le n° 108, avec procurations à H______ et I______;

- le 29 novembre 2022, D______ SÀRL a transmis au Ministère public la documentation utile relative aux coffres-forts nos 71 et 108. Y figuraient:

§  une "Procuration pour un compartiment de D______", datée du 11 décembre 2020, pour les coffres-forts nos "71/108" [mention manuscrite]. H______ et I______ étaient inscrits [à la main] comme fondés de procuration;

§  un contrat "Hard Asset Storage and Trade Progamme" du 11 décembre 2020 entre A______ et J______ AG, soit pour elle H______, à teneur duquel le premier avait mis en gage, pour une période d'un an et un mois, le ______ de 7.14 kg en faveur de la seconde, laquelle s'engageait à le conserver dans un coffre-fort en vue d'obtenir un prêt;

§  le contrat de location des coffres-forts nos "71/108", conclu entre D______ SÀRL (bailleur) et J______ AG (locataire).

d. Par ordonnance du 21 juin 2023, le Ministère public a classé la plainte de C______, en raison de la nature exclusivement civile du litige, et levé le séquestre portant sur les coffres-forts nos 71 et 108 et leur contenu.

La procédure P/9823/2024

e. Cette procédure a été ouverte par le Ministère public après acceptation du for, le 23 avril 2024, sur délégation du Ministère public de K______ [ZH].

f. Il ressort de cette procédure les éléments suivants:

- le 21 mars 2024, L______ a souhaité déposer plainte, pour le compte de A______, contre H______;

- à cette occasion, L______ avait produit une "Procuration pour un compartiment de D______" du 11 décembre 2020, pour le coffre-fort n° "71" [mention manuscrite], sur laquelle H______ était inscrit comme seul fondé de procuration;

- le 6 mai 2024, le Ministère public avait requis de L______ des clarifications sur la nature de son intervention à la procédure, dès lors qu'il n'avait fourni aucune procuration en sa faveur signée par A______;

- le 17 juin 2024, L______ avait transmis au Ministère public la procuration demandée, expliquant que H______ – soit, en réalité, B______ – s'était emparé du ______ de A______;

- le 25 juillet 2024, le Ministère public avait avisé A______ que les explications fournies par L______ étaient trop sommaires et qu'elles devaient être complétées par son audition [celle de A______], impliquant sa venue à Genève;

- A______ n'a pas donné suite à ce courrier avant de déposer sa plainte du 9 septembre 2024 (cf. infra).

La procédure P/20783/2024

g.a. Le 9 septembre 2024, C______ et A______ ont déposé plainte contre B______, I______, G______ et M______, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, tentative de vol, faux dans les titres et faux témoignage.

Ils avaient découvert que H______ s'appelait en réalité B______, déjà condamné à plusieurs reprises pour "des infractions criminelles graves". Le précité et I______ les avaient convaincus d'entreposer leurs ______ dans des coffres-forts à Genève. Lors de son audition à la police, G______ avait "légitimé" B______. À la suite du classement de la procédure P/1______/2021, I______, G______ et M______ (associé gérant de D______ SÀRL) leur avaient présenté une étude d'avocats pour les aider à reprendre possession de leurs ______. Il s'agissait en réalité d'un "piège", dès lors que les avocats du cabinet représentaient déjà G______ et I______.

g.b. Parmi les pièces annexées à leur plainte figurait un article tiré d'internet, relatant les accusations portées par des tiers contre B______, lequel utilisait le pseudonyme de H______.

h. Par courrier du même jour, C______ et A______, sous la plume de leur conseil commun, ont sollicité le séquestre des ______ et la reprise de la procédure préliminaire P/1______/2021 sur la base de trois faits nouveaux: 1) la découverte de la réelle identité de B______, 2) la découverte de la falsification de la procuration du 11 décembre 2020, avec l'ajout du nom de I______, et 3) la déclaration de faillite du 28 août 2023 de F______ SA, société qui avait servi "d'appât" au transfert des ______.

i. Le 18 octobre 2024, C______ et A______ ont réitéré auprès du Ministère public leur requête en séquestre des ______.

Leur version de la procuration ne comportait ni la mention de I______, ni celle du coffre n° 108. Le document avait ainsi fait l'objet de deux falsifications successives. La première version (comportant le nom de I______) avait été remise par D______ SÀRL le 28 novembre 2022. La deuxième version (avec la mention du coffre n° 108) l'avait été par la société précitée à l'Office des faillites de Zurich.

j. Le 25 octobre 2024, le Ministère public a joint à la présente procédure la P/9823/2024.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public refuse d'abord de reprendre la procédure préliminaire P/1______/2021. La découverte d'un éventuel alias de B______ ne révélait pas encore une responsabilité pénale de ce dernier. La première et la deuxième version de la procuration litigieuse avaient déjà été versées au dossier de cette ancienne procédure alors que C______ et A______, qui possédaient déjà la version "originale" depuis décembre 2020, ne l'avaient volontairement pas produite. D'ailleurs, C______ avait, à l'appui de sa plainte du 14 avril 2021, produit une version de la procuration comportant le nom de I______, sans alléguer qu'il s'agissait d'une falsification. Enfin, la faillite de F______ SA n'était pas pertinente.

I______, G______ et M______ n'étaient pas mis en cause dans le cadre de la P/1______/2021. À leur sujet, la non-entrée en matière s'imposait. Les accusations "vagues et parfois contradictoires" des plaignants à leur encontre n'étaient corroborées par aucun élément objectif permettant d'établir le déroulement des faits ou de leur imputer une quelconque infraction pénale. Dans la continuité de l'ancienne procédure, le litige relevait du civil exclusivement.

Compte tenu de la non-entrée en matière ordonnée, la requête de séquestre devait être rejetée.

D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir été victime d'une escroquerie de la part de B______. Toute vérification de sa part était "exclue" puisqu'il s'était fié aux indications de D______ SÀRL, laquelle avait inscrit le nom de H______ sur les documents contractuels. Il ne pouvait donc pas savoir que cette société ne contrôlait pas l'identité de ses cocontractants. Même le Ministère public avait été trompé par la fausse identité de B______ et il était nécessaire de prendre en compte le "lourd passé pénal de ce dernier". Les faits démontraient la "tentative d'escroquerie", soit en particulier le "formulaire d'accès au coffre" sur lequel le nom de I______ et la mention du coffre n° 108 avaient été indûment ajoutés. Enfin, le litige n'était pas de nature civile puisque, malgré l'échéance du contrat "Hard Asset Storage and Trade Progamme", le ______ ne lui avait toujours pas été restitué. La presse genevoise faisait d'ailleurs état d'un cas similaire au sien et il existait donc un intérêt public "à ne pas permettre que la place financière de Genève [devînt] un lieu de commission de fraudes".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. L'acte a été interjeté dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui dispose, sous réserve de ce qui suit, de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il doit être motivé, avec l'indication précise des points attaqués de la décision (art. 385 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).

1.3. En l'espèce, à teneur de ses conclusions, le recourant conteste uniquement les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Ces points portent sur la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte et sur le rejet de sa réquisition de preuve.

Or, si plusieurs décisions sont prises dans ladite ordonnance, il est patent, à sa lecture, que le volet de la non-entrée en matière concerne non pas B______, mais les autres mis en cause, nouvellement désignés dans la plainte du recourant. La situation du prénommé est traitée par l'autorité précédente au travers du refus de reprise de l'instruction de la P/1______/2021, dans le cadre de laquelle le recourant ne revêt pas, pour rappel, la qualité de plaignant.

Bien que dûment assisté d'un conseil, le recourant ne s'oppose pas formellement à ce dernier volet mais consacre néanmoins l'entier de son écriture à la démonstration de la "tentative" d'escroquerie prétendument orchestrée par B______ à son encontre. Il ne formule en revanche aucune accusation directe contre les autres mis en cause.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est en grande partie irrecevable. En effet, la majorité des conclusions prises par le recourant n'attaque pas formellement le seul volet contesté, tandis que les développements contenus dans l'acte souffrent d'une motivation insuffisante au sujet de la non-entrée en matière contre les mis en cause.

Seule la conclusion – à peine évoquée dans le recours – portant sur le refus de la réquisition de preuve, à savoir le séquestre du ______, est recevable. Cela étant, cette mesure est dépendante de la condition de l'ouverture – ou de la reprise – d'une instruction. Comme ces hypothèses sont dorénavant exclues, la mesure sollicitée doit être rejetée.

2.             Le recours est, quoiqu'il en soit, infondé.

2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 

2.2. En l'espèce, rien au dossier ne permet de considérer que les conditions de l'infraction d'escroquerie seraient réalisées.

La documentation versée au dossier apparaît contredire les explications et les démarches du recourant et de C______, lui aussi plaignant à la présente procédure. En particulier, ce dernier a produit, avec sa précédente plainte du 14 avril 2021, une version du document "Procuration pour un compartiment de D______" sur laquelle figurait déjà la mention de I______ comme fondé de procuration, sans que cela ne fasse alors l'objet d'accusation de falsifications.

En outre, malgré la levée du séquestre portant sur les coffres-forts nos 71 et 108 et leur contenu, par ordonnance du 21 juin 2023, le ______ semble toujours y être entreposé. À défaut donc d'un soupçon d'agissements relevant du pénal, le litige ressort exclusivement des autorités civiles.

3.             Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20783/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00