Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/13/2025 du 07.01.2025 sur ONMMP/4049/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/16165/2024 ACPR/13/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 septembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- les plaintes déposées par A______ les 8 juillet, 5 août et 6 septembre 2024 à l'encontre de B______ et C______ pour injure et calomnie;
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 16 septembre 2024;
- la lettre adressée au Conseil supérieur de la magistrature, datée du 26 novembre 2024 mais déposée la veille, transmise par cette autorité à la Chambre de céans pour raison de compétence, par laquelle A______ conteste des éléments retenus dans l'ordonnance précitée et déclare notamment faire un "recours pénale à l'encontre de Mesdames D______ procureure, B______ (famille d'accueil)".
Attendu que :
- à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance querellée a été expédié à A______ le 16 septembre 2024, avisé pour retrait le lendemain, puis renvoyé à son expéditeur le 25 septembre 2024 à l'échéance du délai de garde postal de sept jours.
Considérant que :
- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats
(art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);
- tel est le cas du présent recours;
- en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
- les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3);
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- en l'espèce, l'ordonnance querellée, expédiée au recourant le 16 septembre 2024 et avisée pour retrait le lendemain, est réputée lui avoir été notifiée le 24 suivant, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours – le recourant devant en effet s'attendre à une telle notification au vu des plaintes qu'il avait déposées les 8 juillet, 5 août et 6 septembre 2024 –, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 4 octobre 2024;
- le courrier – aux termes duquel le précité déclarait faire un "recours pénale à l'encontre de Mesdames D______ procureure, B______ (famille d'accueil) –, déposé le 25 novembre 2024, est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03).
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LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS |
| Le président :
Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16165/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
Total | CHF | 200.00 |