Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/954/2024 du 18.12.2024 sur OMP/13319/2023 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14833/2023 ACPR/954/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 décembre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me Christian LÜSCHER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,
recourant,
contre la décision de refus de consultation du dossier du 19 août 2024 et l'ordonnance de séquestre du 17 juillet 2023 rendues par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 22 août 2024, A______ recourt, d'une part, contre la décision du 19 août 2024 (ci-après: la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier de la P/14833/2023 et, d'autre part, contre l'ordonnance du 17 juillet 2023 (ci-après: l'ordonnance querellée), contenue dans le pli communiquant la décision précitée, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de tous les avoirs logés sur la relation bancaire n° 1______ ouverte au nom de B______ en les livres de [la banque] C______, ainsi que le séquestre de la documentation bancaire relative à toute relation dont il est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, visant en particulier plusieurs relations énumérées.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'accès au dossier, et à l'annulation de l'ordonnance de séquestre.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 11 juillet 2023, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après, MROS) a fait parvenir au Ministère public une dénonciation au sens de l'art. 23 al. 4 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), qui faisait suite à une communication provenant de C______ et portait sur quatorze relations bancaires liées à A______.
En substance, la banque y exposait qu'en décembre 2021, A______ avait fait ouvrir la relation bancaire n° 1______ pour le compte d'un fonds des îles Cayman, B______. Face à une demande de transferts du solde vers D______ [Émirats Arabes Unis], des clarifications avaient mis en évidence l'existence de plusieurs formulaires A, avec la mention de différents ayants droit économiques. En outre, des articles de presse de 2023 relataient que A______ avait pu servir de prête-nom à un tiers figurant sur la liste des personnes sous sanctions visées par l'Ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS.946.231.176.72; ci-après: Ordonnance sur l'Ukraine).
b. Le 17 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour faux dans les titres et adressé à C______ l'ordonnance de séquestre querellée, avec interdiction de communiquer au client, laquelle a été prolongée jusqu'au 17 juillet 2024.
c. Le lendemain, le Ministère public a sollicité des renseignements du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après: SECO). Il ressort de leurs échanges que le second, à la suite d'une communication de C______ du 1er juin 2023 et sur la base de l'Ordonnance sur l'Ukraine, a gelé la majorité des avoirs de A______ auprès de cet établissement.
d. Le 31 août 2023, C______ a transmis au Ministère public la liste de toutes les relations bancaires pour lesquelles A______ était (ou avait été) "l'ayant droit économique, détenteur de contrôle, settlor, bénéficiaire, le titulaire et/ou une personne disposant d'un pouvoir" avec, pour chacune des relations, plus d'une cinquantaine, la documentation bancaire y afférente.
e. Par courrier du 16 août 2024, le conseil d'alors de A______ s'est constitué à la défense de ce dernier et de B______, sollicitant en outre l'accès "aux pièces du dossier".
C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public refuse la demande de A______ pour "des motifs inhérents aux développements de la procédure". Les parties n'avaient pas encore été entendues et les preuves principales n'avaient pas été administrées. Le précité était invité à fournir ses disponibilités pour une prochaine audition.
b. Dans l'ordonnance de séquestre querellée, prise sur le fondement de l'art. 263 CPP, le Ministère public a informé C______ de l'ouverture d'une instruction contre A______ pour faux dans les titres et, en raison des éléments dont il avait eu connaissance, du séquestre des avoirs logés sur la relation n° 1______ et de la documentation utile sur toutes les relations bancaires liées au précité, en particulier celles listées par l'établissement dans sa communication au MROS.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'ordonnance querellée était insuffisamment motivée et que seule la lecture de la décision querellée lui permettait de saisir, en partie, les faits reprochés. Les conditions du séquestre n'étaient pas réunies. En particulier, il était exempt de soupçon pouvant conduire à une "confiscation ultérieure des avoirs", la mesure était disproportionnée et l'Ordonnance sur l'Ukraine n'était pas une base légale suffisante. En outre, le SECO avait déjà bloqué "le compte séquestré conformément à l'ordonnance sur l'Ukraine". Or, s'il devait ressortir de cette procédure parallèle que les valeurs patrimoniales saisies lui appartenaient, il serait libéré de tout soupçon de "fausse déclaration concernant l'ayant droit économique". Dans le cas contraire, lesdites valeurs seraient de toute manière bloquées, rendant superflue la "confiscation pénale".
S'agissant du refus d'accès au dossier, la procédure durait depuis plus d'un an. Il ne devait pas subir de préjudice du fait que le Ministère public avait "omis de prélever les preuves les plus importantes". Sa demande d'accès au dossier visait à lui permettre de contester, en pleine connaissance de cause, l'ordonnance querellée. Une fois cet accès accordé, un délai devrait lui être fixé pour pouvoir compléter son recours.
b. Dans ses observations, le Ministère public détaille les soupçons portés à sa connaissance par la dénonciation de C______ au MROS et conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur l'ordonnance querellée. A______ avait déposé son recours en son nom propre et ne prétendait pas agir pour celui de B______. En outre, la motivation ne concernait que le séquestre des avoirs logés sur la relation bancaire n°1______. Dans cette mesure, A______ ne disposait pas de la qualité pour agir. En tout état, le séquestre était fondé et l'ordonnance suffisamment motivée.
Au surplus, il n'avait pas encore pu procéder à l'administration des preuves principales, n'ayant pas encore fini d'examiner "l'importance documentation bancaire recueillie", ni à la première audition du prévenu. Les conditions cumulatives de l'art. 101 al. 1 CPP n'étaient dès lors pas remplies.
c. Invité à se déterminer, A______ a renoncé à répliquer.
d. Le Ministère public a transmis à la Chambre de céans ses échanges avec Me Christian LÜSCHER, qui s'est constitué, le 22 novembre 2024, à la défense des intérêts de A______.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 395 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance et une décision sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
1.2. Reste à examiner si le recourant dispose de la qualité pour agir.
1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.
1.2.2. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382).
Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).
1.2.3. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3;
128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 et les références citées).
1.2.4. Les mémoires de recours doivent être motivés et contenir les points attaqués de la décision (cf. art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. a et b CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_55/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).
1.3. En l'espèce, si le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée dans sa globalité, ses développements à ce sujet ne concernent que le séquestre des avoirs logés sur la relation bancaire n° 1______.
De deux choses l'une: soit le recourant conteste aussi le séquestre des documents bancaires relatifs à toutes les autres relations concernées, soit il se limite à critiquer la saisie des valeurs patrimoniales.
Dans la première hypothèse, le recours est irrecevable car, dans la mesure où il ne contient aucune mention de la documentation bancaire séquestrée, ni des raisons pour lesquelles cette décision devrait être annulée, il ne remplit manifestement pas les exigences de motivation.
La seconde hypothèse aboutit également à l'irrecevabilité du recours.
En effet, la relation bancaire concernée et les avoirs qu'elle comprend appartiennent à B______. Or, le recourant, indépendamment de ses liens avec cette société, ne prétend nullement agir au nom de celle-ci, alors même que son précédent avocat s'est constitué à la défense des deux. À supposer donc qu'il soit l'ayant droit économique de la relation bancaire n° 1______ – ce qui semble être, en l'état, contesté –, il ne serait touché qu'indirectement par la mesure contestée, le privant de tout intérêt juridiquement protégé à recourir contre elle.
1.4. En tant qu'il porte sur le refus d'accès au dossier, le recours est recevable, le recourant disposant d'un intérêt juridiquement protégé à agir.
2. Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance de séquestre, mais il n'y a pas à examiner ce grief, compte tenu de l'irrecevabilité du recours contre cette décision.
Quoiqu'il en soit, ce grief aurait été déclaré infondé au vu des motifs figurant dans l'ordonnance de séquestre, lesquels, en tout début d'instruction, étaient suffisants. Subsidiairement, l'éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été réparée par-devant la Chambre de céans compte tenu des explications données par le Ministère public dans ses observations (cf. ACPR/423/2024 du 7 juin 2024 consid. 3).
3. Le recourant sollicite l'accès au dossier.
3.1. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale.
3.2. Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 est réservé.
Les deux conditions sont cumulatives, mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1).
En principe, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.3.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2).
3.3. En l'espèce, le Ministère public a reçu la dénonciation du MROS il y a plus d'un an.
Cela étant, il explique n'avoir pas encore fini de prendre connaissance de la documentation bancaire recueillie, qui concerne plus d'une cinquantaine de relations. En outre, le prévenu n'a toujours pas été entendu.
Les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP ne sont donc pas réalisées.
Malgré le temps écoulé depuis l'ouverture de l'instruction, l'autorité précédente n'a pas indument différé l'accès du recourant au dossier. La procédure présente une certaine complexité qui nécessite un examen des pièces, lesquelles sont abondantes. En outre, elle a d'ores et déjà sollicité le recourant pour fixer la date de sa première audition, ce à quoi l'intéressé, à teneur du dossier, n'a pas encore répondu.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'ordonnance de séquestre et infondé en tant qu'il porte sur le refus d'accès au dossier.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil (Me Christian LÜSCHER, dernièrement constitué), et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14833/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | |
Total | CHF | 1'500.00 |