Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/938/2024 du 12.12.2024 sur OTDP/2417/2024 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/21432/2024 ACPR/938/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. Par ordonnance du 25 octobre 2024, notifiée le 30 suivant, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition de A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ du 15 février 2024 prononcée à son encontre.
Par pli adressé au Service des contraventions (ci-après : SdC), expédié depuis la France le 28 octobre 2024, remis à la Poste suisse le 1er novembre 2024 et reçu par le SdC le 4 suivant, A______ sollicite la "révision de l'amende suite à l'ordonnance pénale du 16 septembre 2024".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 15 février 2024, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a condamné A______, par voie d'ordonnance pénale, à une amende de CHF 400.-, plus CHF 100.- d'émolument. Il lui était reproché d'avoir, le 9 août 2023, à la route d'Annecy 100 à Troinex, avec le véhicule immatriculé 2______, commis en localité un excès de vitesse de 16 km/h (marge de sécurité déduite).
b. Le prénommé y a formé opposition par courrier remis à la Poste suisse le 29 février 2024. Il sollicitait également une réduction de l'amende, se plaignant encore qu'elle avait été majorée de "100 € par rapport au montant initial".
c. Par ordonnance du 16 septembre 2024, le SdC a maintenu l'ordonnance pénale n° 1______ et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
L'autorité a constaté que le contrevenant ne contestait pas avoir commis l'infraction reprochée mais pensait rouler à la vitesse autorisée, n'ayant pas vu le panneau de limitation de vitesse et s'étant basé sur le régulateur de son véhicule. Il aurait cependant dû faire preuve de l'attention requise et voir le panneau de signalisation, qui était bien visible. Un abattement du montant de l'amende n'était pas non plus possible, au vu du revenu du ménage de l'intéressé.
d. Par courrier du 25 septembre 2024, le Tribunal de police a informé le contrevenant qu'une audience serait convoquée en temps utile. En cas de jugement, il s'exposait à un émolument de CHF 200.- s'il n'obtenait pas gain de cause. Un retrait de l'opposition restait possible, tout comme un arrangement de paiement avec le SdC.
e. Par pli du 24 octobre 2024, le SdC a informé le Tribunal de police avoir reçu le solde de CHF 500.- à valoir sur l'ordonnance pénale n° 1______.
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que le contrevenant s'est acquitté, le 24 octobre 2024, de l'amende et de l'émolument, en CHF 500.-, auxquels il a été condamné par ordonnance pénale du 15 février 2024. Il convenait ainsi d'assimiler ce paiement à un retrait d'opposition par acte concluant.
D. a. Dans son pli reçu le 4 novembre 2024 par le SdC, A______ reproche à cette autorité de n'avoir pas pris en compte les arguments à l'appui de son opposition. Il conteste également "l'ajout d'un émolument de CHF 100.-". Il estime que l'amende ne pouvait excéder CHF 250.- et sollicite un réajustement dans ce sens. Le courrier du tribunal l'avait contraint à effectuer le paiement de CHF 500.- pour éviter les frais supplémentaires de CHF 200.- indiqués. Il requiert le remboursement de la différence entre le montant versé et le montant ajusté.
Dit pli a été transmis par le SdC au Tribunal de police, qui l'a fait suivre à la Chambre de céans.
b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. En tant que le pli reçu le 4 novembre 2024 par le SdC semble constituer un recours contre l'ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale n° 1______ du 16 septembre 2024, il est irrecevable dès lors que la décision en question vaut acte d'accusation non sujet à recours (cf. art. 356 al. 1, 357 al. 2 et 324 al. 2 CPP).
1.2. Voudrait-on admettre que ledit pli vaut recours contre l'ordonnance du Tribunal de police du 25 octobre 2024 qu'il serait recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie aux contraventions, art. 351 al. 2 CPP). En cas d'opposition, l'autorité décide soit de maintenir l'ordonnance pénale; de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou encore de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).
L'opposition peut être retirée à tout moment, jusqu'à l'issue des plaidoiries intervenant lors de la procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 al. 3 CPP). Ce retrait, définitif, a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s'il n'y avait pas eu d'opposition, à savoir que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 356).
L'opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l'opposant s'acquitte de la totalité du montant de l'amende et des frais. Néanmoins, de manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi qu'art. 3 al. 2 let. a CPP), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 288 s.).
2.2. En l'espèce, le recourant a formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 15 février 2024. À la suite de cela, le SdC a décidé de maintenir ladite ordonnance, par décision du 16 septembre 2024, et a transmis la procédure au Tribunal de police. Celui-ci a alors avisé le recourant, le 25 septembre 2024, être dorénavant saisi, tout en le rendant attentif notamment au fait que si un jugement devait être rendu et qu'il n'obtenait pas gain de cause, il s'exposerait à devoir payer un émolument de CHF 200.-. Le recourant s'est, le 24 octobre 2024, acquitté du montant de l'amende et de l'émolument, soit CHF 500.-. Partant, le Tribunal de police était fondé à considérer que le paiement de l'amende et de l'émolument auxquels il avait été condamné par ordonnance pénale du 15 février 2024 valait retrait de son opposition par acte concluant. Dit retrait est définitif.
Les explications avancées par le recourant ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.
Tout d'abord, ce n'est que dans l'hypothèse où il n'aurait pas obtenu gain de cause devant le Tribunal de police qu'il aurait pu devoir s'acquitter d'un émolument de jugement de CHF 200.-. On ne saurait voir ici aucune incitation à effectuer le paiement litigieux.
Il critique ensuite "l'ajout d'un émolument de CHF 100.-". Or, l'ordonnance pénale du 15 février 2024 à laquelle il a formé opposition mentionne clairement qu'il était condamné à une amende CHF 400.-, à laquelle s'ajoutait un émolument de CHF 100.-. Il n'y a eu aucun ajout postérieur.
Enfin, son opposition avait précisément pour but de permettre à l'autorité saisie d'examiner sa culpabilité et, en cela, l'adéquation du montant de l'amende infligée. Or, en payant l'amende et l'émolument auxquels il avait été condamné, le recourant a rendu cet examen inopérant.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours se révélant manifestement mal fondé, il pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Exceptionnellement, les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).