Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/919/2024 du 09.12.2024 sur OMP/21103/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14858/2021 ACPR/919/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 décembre 2024 |
Entre
A______, représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat, DE CANDOLLE AVOCATS, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 8 octobre 2024, reçue selon A______ par son conseil le 16 suivant;
- le timbre humide du Ministère public apposé sur l'enveloppe contenant l'ordonnance précitée, avec l'inscription suivante: "[r]eçu au greffe le 16 Oct. 2024";
- le courrier, expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de céans, par A______ en personne, par laquelle elle déclare souhaiter recourir contre ladite ordonnance;
- le recours formé par l'intéressée en personne le 4 novembre 2024;
- la lettre du 11 suivant, par laquelle A______ demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours;
Attendu que :
- l'ordonnance querellée mentionnait qu'elle pouvait être contestée par un recours motivé et adressé par écrit à la Chambre de céans dans le délai de dix jours;
- à l'appui de sa lettre du 28 octobre 2024, A______ expose avoir reçu l'ordonnance querellée par courriel de son conseil du 24 précédent, qu'elle produit. Elle affirme avoir ainsi disposé dès ce jour-là d'un délai de dix jours, soit jusqu'au 4 novembre suivant, pour adresser à la Chambre de céans un recours motivé. Par ailleurs, l'ordonnance querellée n'aurait pas été notifiée par lettre signature, ce qui était contraire au droit;
Considérant, en droit, que :
- le recours doit être formé dans les dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision litigieuse (art. 384 let. b, 90 al. 1, 396 al. 1 CPP) – ce délai ne pouvant être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) –;
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Lorsque l'autorité pénale notifie sa décision par pli simple, soit par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de sa date, de sorte que si celles-ci sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4);
- si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP);
- l'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c);
- certes, l'art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai;
- toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3);
- l'art. 385 al. 2 CPP ne permet en effet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2);
- en l'espèce, l'ordonnance en cause, reçue par Me Mirolub VOUTOV le 16 octobre 2024 – d'après les dires de la recourante et selon le timbre humide apposé sur le pli – mentionnait que celle-ci disposait d'un délai de dix jours pour déposer un recours par écrit et motivé à l'autorité de recours, soit dans le cas présent au plus tard le lundi 28 octobre 2024;
- la recourante, en personne, s'est bornée, dans ce délai, à déclarer qu'elle allait adresser à la Chambre de céans une écriture motivée le 4 novembre 2024, alors qu'elle savait que le recours devait comporter une motivation : d'une part, car cette information figurait sur l'ordonnance querellée et, d'autre part, car elle a précédemment déposé des recours en personne contre les décisions du Ministère public (cf. ACPR/155/2024 et ACPR/791/2022); elle n'ignorait pas non plus l'échéance du délai, dans la mesure où elle a expédié son "annonce" de recours le 28 octobre 2024; peu importe que son conseil ne lui ait, selon ses dires, transmis l'ordonnance querellée que le 24 octobre 2024;
- il s'ensuit que l'écriture, déposée le 28 octobre 2024, est irrecevable, faute de motivation. Même à considérer que la recourante s'y est plainte du fait que le Ministère public n'avait pas expédié l'ordonnance querellée par lettre recommandée – de sorte que celle-ci serait "contraire au droit" –, son grief n'est pas fondé, dès lors que l'envoi par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP a pour seule conséquence que les autorités supportent alors le fardeau de la preuve de la notification et de sa date. Or de son propre aveu, son conseil a reçu l'ordonnance querellée le 16 octobre 2024;
- par ailleurs, le recours, déposé, hors délai, le 4 novembre 2024, est irrecevable et ne saurait pallier au manque de motivation de l'acte formé le 28 octobre précédent, même sous l'angle de l'art. 385 al. 2 CPP, qui ne s'applique pas ici pour les raisons sus-exposées;
- en tout état de cause, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1);
- vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à une partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. a);
- in casu, la cause était manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande de la recourante ne peut qu'être rejetée;
- la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
- le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO |
| Le président :
Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14858/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 65.00 |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | |
Total | CHF | 150.00 |