Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/925/2024 du 10.12.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/80/2024 ACPR/925/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
requérant,
et
B______, Procureure, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
C______, Juge au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
citées.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 octobre 2024 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 22 suivant, A______ demande la récusation de la Procureure B______ chargée de la procédure P/1______/2023 et de C______, anciennement substitut du Procureur général, chargée de la procédure P/2______/1991.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Au terme d'une procédure pénale P/2______/1991 ouverte à l'encontre de A______, ce dernier a été reconnu coupable, le 9 décembre 1992, par la Cour d'Assises du canton de Genève, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle sur D______ et condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement. Le recours interjeté contre cette décision par le condamné a été rejeté, de sorte que sa condamnation est définitive. La substitut du Procureur C______ avait été en charge de l'instruction de ce dossier et de la mise en accusation de A______ par devant l'autorité de jugement.
b. Le 21 octobre 2022, A______ a mis en ligne sur le réseau social LinkedIn un commentaire visible de tous, mentionnant que D______ avait proféré de fausses accusations pénales à son encontre trente ans auparavant, causant une tragique erreur judiciaire et détruisant sa vie.
c. Le 9 janvier 2023, D______ a déposé une plainte pénale pour ces faits. A______ a reconnu être l'auteur de la publication, indiquant toutefois que ce texte n'était pas diffamatoire. Une ordonnance pénale a été rendue à son encontre par la Procureure B______ le 9 janvier 2024, le condamnant pour calomnie, dans le cadre de la procédure P/1______/2023, à laquelle il a formé opposition.
d. Le 22 mai 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de maintien, au motif notamment que les propos tenus sur la plateforme LinkedIn ne pouvaient être conformes à la vérité, au vu de la condamnation pénale dans la procédure P/2______/1991. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal pénal.
C. Dans sa requête, A______ reproche à la Procureure B______ de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et omis de prendre en compte les pièces qu'il avait versées avec son opposition.
Il récusait également la substitut du Procureur C______ qui avait rédigé un "faux" acte d'accusation dans le cadre de la procédure P/2______/1991.
EN DROIT :
1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).
1.2. En sa qualité de prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont ainsi satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe dès lors à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2 ; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). Il est en particulier contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 du 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2).
2.2. En l'espèce, la Chambre de céans constate d'emblée que la demande de récusation visant la Procureure B______ a été déposée plusieurs mois après que cette dernière ait rendu l'ordonnance de maintien, fondant, selon le requérant, une apparence de partialité. Elle est donc tardive et, partant, irrecevable. On ne voit pas au demeurant pas en quoi le fait pour la citée d'avoir maintenu son ordonnance pénale trahirait une quelconque prévention à l'endroit du requérant.
La demande de récusation est également largement tardive et donc irrecevable, en tant que le requérant reproche à C______ d'avoir rédigé un acte d'accusation à son encontre plus de 30 ans auparavant, ce qui, selon lui, rendait cette dernière partiale.
Les demandes de récusation sont irrecevables s'agissant des griefs avancés ici.
3. Au vu de cette issue, il n'y avait pas à demander aux citées de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 ; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).
4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la présence décision (art. 59 al. 4 CPP), fixés à CHF 600.-.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare les demandes de récusation irrecevables.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de récusation, arrêtés à
CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, à B______, Procureure et à C______, Juge au Tribunal pénal.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/80/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |