Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/20004/2023

ACPR/907/2024 du 04.12.2024 sur OMP/8834/2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);CONNEXITÉ
Normes : CPP.263; CPP.267

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20004/2023 ACPR/907/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 décembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Yannick WAVRE, avocat, KELLERHALS CARRARD Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 avril 2024 par le Ministère public,

 

et

B______, représentée par Me David ECOFFEY, avocat, boulevard de Pérolles 19, case postale 200, 1705 Fribourg,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 avril précédent, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des œuvres d'art retrouvées à son domicile et figurant à l'inventaire n° 1______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate du séquestre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______, décédé le ______ 2023 aux Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après: HUG), était le frère de B______, unique héritière, et le cousin de D______, lequel est également le curateur de la précitée.

b. Le 26 juin 2023, B______, représentée par D______, a déposé plainte, complétée le 11 octobre suivant, contre inconnu, pour un cambriolage survenu entre le 8 et le 24 avril 2023, dans l'appartement de feu C______, sis rue 2______ no. ______.

En substance, elle soupçonnait A______ d'être impliqué dans le cambriolage. Ce dernier s'était présenté, pour la première fois, le 18 avril 2023 lors d'une visite de la famille au chevet de C______, déjà inconscient, se présentant comme un "ami proche" de ce dernier. La réelle nature de leur relation demeurait toutefois indéterminée. A______, qui avait affirmé lors de cette rencontre ne pas posséder les clés de l'appartement de C______, avait pourtant lui-même découvert le cambriolage en se rendant sur place après le décès. Des bijoux et des objets d'art originaux appartenant à C______, qui était un passionné, avaient disparu, en particulier les œuvres des artistes suivants:

- E______: "o.t., 19.11.13, 2013, watercolour on paper (62 x 77 cm)", représentant une maison;

- F______: "Oil #6, Agalstring dripped in oil paint, 100 x 50 cm";

- G______: "______, Stylo-bille sur papier".

c. Lors de sa première audition à la police le 18 janvier 2024, A______ a accepté la perquisition de son appartement, où les œuvres précitées ont été retrouvées, la plupart dans une armoire.

Sur mandat oral du Ministère public, celles-ci ont été saisies, ainsi que deux tableaux de H______ (chiffres 3 et 5 de l'inventaire) et un livre de G______ (ch. 6 de l'inventaire).

d. Entendu à propos des faits, A______ a expliqué avoir entretenu une relation "hors normes" avec C______, lequel "haïssait" sa famille et ne souhaitait pas qu'elle apprît son hospitalisation aux HUG. Le 24 avril 2023, il s'était rendu au domicile de son ami pour récupérer une lettre à son attention, avec une clé qu'il lui avait remis, lorsqu'il avait constaté l'effraction. Toutes les œuvres et le livre saisis chez lui étaient des cadeaux de C______, même s'il n'avait pas de preuve pour le démontrer. Le précité, qui n'était "pas très matérialiste" et possédait "d'innombrables œuvres", les lui avaient offerts "de manière spontanée" pour lui permettre de décorer son appartement. Après le décès de C______, il avait continué à utiliser une carte de crédit à son nom mais liée au compte de ce dernier.

e. Le 8 février 2024, D______ a confirmé à la police que les œuvres saisies chez A______ appartenaient à C______ et qu'elles manquaient dans la succession de ce dernier. Pour lui, son cousin était sous l'influence de A______, décrit comme un "manipulateur".

f. À teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 24 mars 2024, l'échantillon d'ADN récolté dans l'appartement de C______ après le cambriolage ne correspond pas à celui de A______.

g. Le 26 avril 2024, concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a informé B______ de son intention de rendre, d'une part, une ordonnance de "non-entrée en matière partielle" en faveur de A______ s'agissant du cambriolage et des œuvres d'arts retrouvées au domicile de ce dernier, et, d'autre part, une ordonnance pénale contre le précité pour l'utilisation sans droit de la carte de crédit.

h. Par courrier du 21 juin 2024, B______ s'est opposée au prononcé de la non-entrée en matière partielle et a présenté à cette fin plusieurs réquisitions de preuve.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, selon l'inventaire dressé par B______, les œuvres de E______, F______ et G______ (sauf le livre) pouvaient avoir été dérobées lors du cambriolage. Il était alors probable que les œuvres retrouvées chez A______ soient utilisées comme moyens de preuve et qu'elles devraient éventuellement être restituées à leur légitime propriétaire.

D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il n'était pas établi que les œuvres retrouvées chez lui se fussent auparavant trouvées au domicile de C______. En outre, l'instruction, qui avait duré trois mois après la saisie des œuvres, n'avait pas permis de renforcer des soupçons à son égard. Au contraire, le Ministère public annonçait vouloir rendre une ordonnance de non-entrée en matière partielle en sa faveur sur les faits concernant le cambriolage. Enfin, le séquestre portait sur deux œuvres et un livre non concernés par la plainte de B______, de sorte qu'il était disproportionné.

b. Invité à se prononcer sur le recours, le Ministère public n'a pas transmis d'observations.

c. Dans ses déterminations, B______ souligne que dans le milieu de l'art, la transmission d'une œuvre s'accompagnait de celle des certificats d'acquisition, précisément pour en démontrer la propriété. Or, A______ ne disposait pas de tels certificats pour les œuvres retrouvées chez lui et les documents en question étaient encore en possession – et en faveur – de feu C______. Globalement, les explications données par A______ ne résistaient pas à l'examen, là où il était démontré que C______ était le propriétaire des œuvres disparues, lesquelles devaient lui être restituées.

d. Dans sa réplique, A______ estime que le recours devait se limiter "à l'absence de lien de connexité entre les objets séquestrés et l'infraction suspectée". À ce propos, les suspicions initiales à son encontre avaient été levées, au vu de l'avis de prochaine clôture rendue par le Ministère public.

e. B______ duplique, invoquant son "droit inconditionnel" à le faire.

f. A______ se détermine sur cette duplique, pour en contester le contenu.

g. Cette écriture a été communiquée le 22 novembre 2024 aux intimés, avec la mention que la cause était gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui, alléguant être le propriétaire des biens saisis, dispose a priori de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Partant, le recours est recevable.

2.             Le recourant conteste le séquestre.

2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire) ou qu'ils devront être restitués au lésé (let. c).

Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6).

2.3. Le séquestre en vue de restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c) consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui ont été soustraits au lésé du fait de l’infraction, lorsqu’il est probable qu’ils devront lui être restitués en rétablissement des droits qui lui seront reconnus (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 263).

2.3.1. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

Le séquestre sera levé lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue d'une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais. En effet, la simple conjecture ne permet pas de justifier le maintien du séquestre sur un compte dont les avoirs ne sont pas en lien de connexité avec l'infraction reprochée; au contraire, les indices doivent se renforcer en cours d'enquête. Ainsi, l'autorité lèvera la mesure si les charges retenues contre le prévenu s'avèrent infondées et/ou les objets ou valeurs patrimoniales séquestrés ne pourront pas faire l'objet d'une restitution au lésé ou d'une confiscation (ACPR/676/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1; ACPR/152/2021 du 8 mars 2021 consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1b ad art. 267).

2.3.2. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).

Il doit être statué sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale, soit notamment l'ordonnance de classement (art. 320 al. 2 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 267).

2.3.3. La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, l'autorité pénale, y compris le ministère public (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17a ad art. 267), doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 1B_485/2020 du 29 janvier 2021 consid. 2.3; 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3).

2.4. En l'espèce, la motivation du séquestre est double: la mesure revêt une nature probatoire, les biens saisis pouvant servir de moyens de preuve, et doit permettre l'éventuelle restitution des objets au(x) lésé(s).

Il ressort du dossier que trois des six biens saisis chez le recourant sont visés par la plainte pour vol dans l'appartement de feu C______ et supposés manquants dans sa succession, à savoir les œuvres de E______, F______ et G______. Le Ministère public a annoncé son intention de rendre une "ordonnance de non-entrée en matière partielle" – en réalité une ordonnance de classement partiel compte tenu de l'existence de mesures de contrainte déjà effectuées (art. 309 al. 1 let. b CPP) – en faveur du recourant pour les faits relatifs au cambriolage.

Compte tenu de ce qui précède, les motifs du séquestre conservent leur utilité dans la mesure qui suit.

À ce stade, le recourant n'est pas encore mis hors de cause. L'intention déclarée du Ministère public de rendre une ordonnance de classement renseigne certes, en l'état, de la suite qu'il entend donner à la procédure, mais ne le lie pas, puisqu'il conserve la possibilité de changer d'avis (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 318). C'est d'autant plus vrai que la plaignante a fait valoir des réquisitions de preuve.

Il n'est donc pas contraire à la présomption d'innocence de considérer que le recourant est soupçonné des faits dénoncés par B______ et, partant, que les trois œuvres listées comme disparues puissent être liées au cambriolage. Dans cette mesure, elles peuvent encore être utilisées comme moyens de preuves.

En outre, leur titularité est contestée par l'héritière unique du défunt, lequel en était le dernier propriétaire identifié avec certitude. Les œuvres pourraient donc être restituées à la prétendue lésée.

Il s'ensuit qu'il apparaît prématuré de lever le séquestre sur ces trois œuvres, l'instruction n'étant pas encore achevée (cf. ACPR/676/2022 et ACPR/152/2021 précités). Leur sort doit être réservé à la décision finale, soit par exemple l'ordonnance de classement – si l'intention du Ministère public devait se confirmer –en application de l'art. 267 al. 5 CPP.

Dans l'intervalle, le maintien de la mesure n'est pas disproportionné. Même si les soupçons contre l'intéressé ne se sont pas renforcés durant l'instruction, cet aspect est contrebalancé par le délai dans lequel le sort des biens saisis sera adressé par le Ministère public. Cette attente ne porte pas préjudice au recourant, lequel ne soutient du reste pas le contraire.

2.5. Ces développements ne peuvent toutefois pas être transposés aux deux tableaux de H______ et au livre saisis chez le recourant, ceux-ci n'étant pas listés, ni par la plaignante, ni par le Ministère public, comme ayant disparus lors du cambriolage.

Pour ces trois objets, aucun lien de connexité ne peut être établi avec les faits dénoncés, indépendamment des soupçons qui pèseraient encore sur le recourant.

Les conditions pour le prononcé d'un séquestre, eu égard aux motifs invoqués par le Ministère public, ne sont donc pas réalisés pour ces objets. Ils seront donc libérés et restitués au recourant.

3.             Le recours sera partiellement admis.

L'ordonnance querellée sera ainsi annulée dans la mesure où elle porte sur les deux tableaux de H______ et sur le livre de G______, ces objets devant être restitués au recourant.

Pour le surplus, le séquestre sera maintenu sur les biens figurant à l'inventaire n° 1______.

4.             Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

5.             Le recourant conclut à l'octroi d'une "équitable indemnité" pour ses frais d'avocat dans la procédure de recours, sans la chiffrer, ni la justifier.

5.1. Tenue de statuer d'office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans lui allouera, ex aequo e bono, une somme de CHF 1'000.- TTC, compte tenu de l'issue de la cause, de son recours de treize pages (page de garde et conclusions comprises), dont trois seulement sont consacrées aux développements juridiques, et de sa réplique et duplique, de deux pages chacune.

5.2. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours sera compensée à due concurrence avec le montant alloué au recourant à titre d'indemnité.

6.             B______, partie plaignante et intimée, obtient partiellement gain de cause dans la mesure où elle a conclu au maintien du séquestre. Elle peut dès lors prétendre à une juste indemnité pour ses dépens selon l'art. 433 CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

Si elle a conclu au versement d'une telle indemnité, elle ne l'a toutefois ni chiffrée, ni justifiée comme il lui appartient pourtant de le faire (art. 433 al. 2 CPP). Il ne lui en sera donc point allouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 26 avril 2024 en tant qu'elle porte sur les deux tableaux de H______ et le livre de G______, saisis chez A______ et figurant aux chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 1______, et lève le séquestre sur ces biens.

Rejette le recours pour le surplus.

Dit que le séquestre est maintenu sur les objets figurant aux chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire précité.

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-.

Condamne A______ à la moitié de ces frais, soit CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour la procédure de recours.

Dit que les frais de la procédure de recours mis à la charge de A______ (CHF 500.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité due à ce dernier (CHF 1'000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 


 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20004/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00