Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/894/2024 du 04.12.2024 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/74/2024 ACPR/894/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 décembre 2024 |
Entre
A______, domiciliée au Service de protection de l'adulte, case postale 107, 1211 Genève 8, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordre d'exécution émis le 26 août 2024 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE, case postale 107, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte reçu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 4 septembre 2024, qui l'a ensuite transmis au Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), qui lui-même l'a remis à la Chambre de céans dans le cadre de documents envoyés le 26 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordre d'exécution émis le 26 août 2024 par le SAPEM et reçu, selon elle, le lendemain.
La recourante "s'oppose" à l'ordre d'exécution précité et demande "l'approbation" de sa libération immédiate.
b. Par acte expédié le 11 septembre 2024 à la Chambre administrative de la Cour de justice, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre l'ordre d'exécution précité.
La recourante "[s]'oppose" à son ordre d'écrou et demande le "class[ement] de cette affaire", son acquittement, sa libération immédiate et l'octroi d'un défenseur d'office.
c. Par acte reçu le 25 septembre à la Chambre administrative de la Cour de justice, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre "la décision" du SAPEM du 26 août 2024.
La recourante demande "l'[acquittement] et la fermeture de la peine pécuniaire à [son] encontre" et sa libération immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 3 avril 2023, notifiée en mains propres le même jour, A______ a été condamnée, dans la procédure P/1______/2023, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, injure et violence ou menace contre les autorités.
b. Par ordonnances pénales de conversion des 4 mai, 6 juin, 22 septembre et 31 octobre 2023, 11 janvier et 18 mars 2024, envoyées à la rue 2______, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a converti les amendes impayées auxquelles A______ avait été condamnée en 55 jours de peine privative de liberté de substitution.
c. Les 30 avril, 5 et 26 juin, ainsi que les 8, 12 et 22 juillet 2024, le SAPEM a été saisi par le SdC d'injonctions d'exécuter une peine privative de liberté de substitution en conversion de la condamnation du 3 avril 2023 précitée (119 jours), ainsi que des amendes converties en peines privatives de liberté de substitution, pour des condamnations prononcées les 4 mai, 6 juin, 22 septembre et 31 octobre 2023, ainsi que les 11 janvier et 15 mars 2024, totalisant 55 jours.
d. Par plis des 8 mai, 12 juin, 3, 17 et 31 juillet 2024, adressés à A______, à la rue 2______, un délai au 8 juin 2024, respectivement aux 13 juillet, 3, 17 et 31 août 2024, lui a été fixé par le SAPEM pour s'acquitter des montants afférents à ces condamnations, à défaut de quoi son arrestation par la police serait ordonnée en vue de son incarcération immédiate en détention ordinaire à la prison B______.
e. A______ a été arrêtée le 23 août 2024 et incarcérée, à la prison B______, jusqu'au 17 octobre 2024.
C. Le 26 août 2024, le SAPEM a émis un ordre d'exécution à l'endroit de A______, dans le cadre de la procédure P/1______/2023, ainsi que des nos 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, pour un solde total de 174 jours.
Concernant les informations personnelles de A______, sous adresse est inscrit "SDC".
D. a.a. Dans son acte reçu le 4 septembre par le TAPEM – dont la Chambre de céans n'a eu connaissance que le 26 septembre 2024, après l'envoi du dossier par le SAPEM –, A______ explique n'avoir aucune connaissance de la signification du mot "contravention" n'étant pas francophone et que ni sa curatrice au Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd), lors de leur dernier entretien le 15 juin 2024, ni le "service de recouvrement" ou tout autre instance ne "[lui en avaient] fait part". Contrairement à ce qui était inscrit sur l'ordre querellé, elle n'était pas "sans domicile connu" puisque son adresse légale était à la rue 2______, chez son conjoint. Son arrestation était donc illicite et son droit d'être entendue avait été violé. Elle réclamait la notification du mandat ou de l'ordre d'écrou émis à son encontre car elle ne l'avait pas et contestait les peines des "contraventions" en l'absence de toute audience.
a.b. Dans son courrier expédié le 11 septembre 2024, A______ reprend, en substance, les arguments soulevés dans son précédent acte. Les principes du respect de la dignité, d'un procès équitable et du droit d'être entendu n'avaient pas été respectés. Par ailleurs, elle était insolvable et en cas de non-paiement de factures, c'était à sa curatrice qu'il fallait s'adresser.
a.c. Dans son dernier acte reçu le 25 septembre 2024, A______ réitère les motifs soulevés dans ses écritures précédentes et explique être détenue "provisoirement" depuis le 23 août 2024. Elle n'avait pas reçu "la décision de justice de l'autorité d'exécution". Seul l'ordre d'exécution lui avait été remis. Les amendes émises à son encontre ne lui avaient jamais été notifiées par le SAPEM, ni par le SPAd, à son adresse officielle à la rue 2______. Son "droit au recouvrement" avait été bafoué par le SAPEM.
b.a. Dans ses observations du 11 octobre 2024 – formulées à la suite de l'envoi des actes des 11 et 25 septembre 2024, seuls actes alors connus de la Chambre de céans –, le SAPEM explique n'avoir eu connaissance que le 4 octobre 2024 de la curatelle de portée générale instituée en faveur de A______, en 2021, et assurée par le SPAd. Les documents adressés à la rue 2______, y compris les condamnations qu'il avait la tâche de faire exécuter, avaient été valablement notifiés, dès lors qu'il s'agissait de l'adresse mentionnée comme officielle par A______.
L'ordre d'exécution n'avait pas de portée juridique particulière ne créant ni ne modifiant ou n'annulant de droits ou d'obligations au sens de la LPA, de sorte qu'il ne pouvait être attaqué en soi.
Il produit les ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des 24 mars et 30 juillet 2021 instituant une curatelle de portée générale en faveur de A______, assurée par des intervenantes du SPAd.
b.b. Le 17 suivant, dans un premier courrier, le SAPEM explique avoir reçu pour exécution deux nouvelles peines privatives de liberté de substitution de 176 et 5 jours en lien avec la P/9______/2020.
b.c. Le même jour, dans un second courrier, le SAPEM propose le classement du recours, dans la mesure où il était devenu sans objet. À la suite d'échanges avec le SPAd et le SdC, ce dernier avait annulé les ordres d'écrou concernant l'ensemble des affaires actuellement en cours d'exécution. A______ faisant l'objet d'une curatelle de portée générale, son domicile se trouvait au siège de l'autorité de protection de l'adulte (art. 26 CC), adresse à laquelle auraient dû lui être notifiés les différents actes de conversions de peines. Partant, la libération de A______ avait été ordonnée le 17 octobre 2024, dans la mesure où il n'existait pas d'autre motif de détention.
c. Dans sa réplique, A______ sollicite "l'acquittement" des peines rendues à son encontre et "un petit reçu notifiant [s]a sortie et libération définitive de B______". Elle avait subi un "abus de détention".
d. Au vu de la libération de A______ en date du 17 octobre 2024, le SPAd s'en rapporte à la Chambre de céans.
EN DROIT :
1. Les recours émanant de la même personne, dirigés contre la même décision et soulevant des griefs identiques, seront joints et traités en un seul arrêt.
I. Recours daté du 2 septembre 2024
2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, dans la mesure où il est dirigé contre l'ordre d'exécution notifié, selon la recourante, le 27 août 2024 (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane de la personne concernée – qui même sous curatelle de portée générale peut exercer ses droits strictement personnels (art. 19c al. 2 CC; P. PICHONNAZ /B. FOEX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd, Bâle 2023, n. 10 ad art. 17) –.
2.2. Il sied toutefois d'examiner si l'ordre d'exécution querellé est une décision sujette à recours.
2.2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en oeuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014; ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 et ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013).
Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1).
2.2.2. Toute injonction d'exécuter une peine privative de liberté a pour effet de priver le condamné de sa liberté. En tant que cette atteinte découle spécifiquement de l'art. 1 CP, qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines selon l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege, elle est conforme à la Constitution et à la CEDH (ACPR/37/2024 du 22 janvier 2024 consid. 3).
2.2.3. En l'espèce, l'ordre d'exécution querellé, qui se fonde sur des peines pécuniaires et amendes converties en peines privatives de liberté de substitution, est un acte matériel au sens de la jurisprudence précitée, dont l'objet ne produit pas d'effet juridique et qui n'est habituellement pas sujet à recours.
Toutefois, la recourante, en alléguant que l'ensemble des documents liés à ses condamnations ne lui avaient pas été notifiés, remet en cause leur licéité et, a fortiori celle de sa détention en découlant. Ainsi, par-là, elle invoque un droit reconnu par la CEDH (art. 1). Dans ces circonstances, le cas d'espèce constitue une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution.
Partant, en tant que le recours est dirigé contre un ordre d'exécution et que la recourante invoque un droit protégé par la CEDH en lien avec sa détention, le recours est recevable.
2.3. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Ainsi, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 ; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3).
En tant que la recourante demande sa libération immédiate, le recours n'a plus d'objet compte tenu de sa libération le 17 octobre 2024.
3. Pour le surplus, à bien la comprendre, la recourante considère que sa détention était illicite.
3.1. Conformément à l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
En principe, il appartient à l'autorité de jugement de statuer sur l'indemnité
(ATF 140 I 246 consid 2.5.1; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP, n. 11 ad art. 431).
Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), il n'en va pas de même de l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui ne peuvent guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'État.
À Genève, à la suite d'une décision de principe (ACPR/619/2015 du 17 novembre 2015), la Chambre de céans a jugé qu'il convenait de confier à une seule et même autorité, soit le Département de la sécurité, de la population et de la santé – devenu l'actuel Département des institutions et du numérique (ci-après: DIN) –, le soin de statuer sur les demandes d'indemnisation pour détention illicite – et, partant, les requêtes tendant au constat préalable du caractère illégal de cette détention (art. 5 CEDH) –, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine ou de mesure (ACPR/14/2024 du 11 janvier 2024 consid. 1.7 et ACPR/674/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.2).
3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été condamnée, à plusieurs reprises – notamment par ordonnance pénale du 3 avril 2023, notifiée en mains propres –, et que les amendes rendues à son encontre ont été converties en peines privatives de liberté de substitution. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée – soit dans un cas de post jugement –, la Chambre de céans n'est pas compétente ratione materiae pour connaître du caractère illégal de la détention y relative.
Pour le même motif, il en irait de même si l'on devait considérer les demandes faites dans ce sens à la Chambre administrative de la Cour de justice, au TAPEM et au SAPEM, dans la mesure où ces autorités – et a fortiori la Chambre de céans en tant qu'autorité de recours – ne sont pas non plus compétentes.
Le recours est irrecevable sur ce point.
3.3. Enfin, dans sa réplique, la recourante sollicite, de manière complémentaire, "un petit reçu notifiant [s]a sortie et libération définitive de B______". Pour autant que cette demande soit considérée comme une conclusion, elle a été prise, pour la première fois dans la réplique, ce qui n'est pas possible dès lors que de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).
Cette conclusion est irrecevable.
II. Recours des 11 et 25 septembre 2024
4. 4.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
4.2. En l'occurrence, selon ses propres déclarations, la recourante a reçu et pris connaissance de l'acte querellé le 27 août 2024. Partant, les recours des 11 et 25 septembre 2024 – expédiés après le 6 septembre 2024 – sont hors du délai de 10 jours à compter de la notification.
Les recours tardifs sont dès lors irrecevables.
À titre superfétatoire, même à considérer que tel ne serait pas le cas, dans la mesure où ces recours reprennent des griefs similaires, voire identiques, à ceux formulés dans celui du 4 septembre 2024, ils suivraient le même sort que ce dernier.
Quant à d'éventuelles conclusions différentes, comme développé supra (cf. consid. 3.3.), elles seraient irrecevables.
5. Partant, le recours du 4 septembre 2024 est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité et les deux autres – des 11 et 25 septembre 2024 – sont irrecevables.
6. La recourante, dont les recours sont, pour l'essentiel, irrecevables, supporte en principe, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Cela étant, vu les circonstances du cas d'espèce, les frais seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours
Déclare le recours du 4 septembre 2024 sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
Déclare les recours des 11 et 25 septembre 2024 irrecevables.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle le Service de protection de l'adulte, et au SAPEM.
Le communique, pour information, à A______, en personne.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).