Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/885/2024 du 28.11.2024 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/52/2024 ACPR/885/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 novembre 2024 |
Entre
A______, p.a. B______, ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre son arrestation du 1er juillet 2024 par la police,
et
LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par la Commandante de la police,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au Ministère public le 11 juillet 2024, transmis ensuite à la Chambre de céans, A______ s'oppose à sa "garde à vue" du 1er juillet 2024.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1er juillet 2024, la police est intervenue au C______ pour un homme refusant de quitter les lieux et menaçant de s'immoler par le feu. Sur place, l'individu a été identifié comme étant A______, lequel a été conduit au poste pour être entendu.
b. A______ a refusé toute déclaration et n'a pas signé son procès-verbal d'audition.
Il a été libéré le lendemain et le Ministère public a rendu, en sa faveur, une ordonnance de non-entrée en matière (P/1______/2024) à propos de l'infraction de séjour illégal.
C. a. Par son recours, qui mentionne comme objet "opposition à l'ordonnance pénale de non-entrée en matière", A______ souhaite faire "opposition à [s]a garde à vue du 2 juillet 2024".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Malgré l'objet du recours, on comprend que l'acte porte sur l'arrestation du recourant par la police.
1.2.1. La recevabilité du recours suppose un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1).
1.2.2. La décision d'arrestation provisoire par la police est un acte de procédure de la police (art. 393 al. 1 let. a CPP), contre lequel la voie du recours est en principe ouverte (ACPR/593/2022 du 25 août 2022 consid. 1.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 217). Dans la mesure où le recours est formé une fois que l'arrestation provisoire a pris fin, il manque généralement la condition d'un intérêt juridique suffisant (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 22 ad art. 217).
1.3. En l'espèce, le recourant a été libéré le lendemain de son arrestation. S'il s'oppose à sa "garde à vue", il ne prétend pas avoir fait l'objet de traitements prohibés au moment de son interpellation, ni durant son passage au poste de police. Au demeurant, rien au dossier ne permet de soupçonner que les réquisits légaux de cette mesure n'auraient pas été respectés.
Il s'ensuit que le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à agir. Partant, son recours est irrecevable.
2. Compte tenu de ce qui précède, le recours pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à la Commandante de la Police cantonale de Genève et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/52/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | |
Total | CHF | 200.00 |