Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/884/2024 du 28.11.2024 sur OMP/21935/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23594/2021 ACPR/884/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 17 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 28 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre 2024, par laquelle le Ministère public a refusé de nommer un avocat d'office en sa faveur.
Il conclut à son annulation et à la désignation immédiate d'un tel avocat.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ fait l'objet depuis 2021 d'une procédure pénale pour escroquerie, abus de confiance et de faux dans les titres, ouverte à la suite d'une plainte déposée par B______ en lien avec de prétendus prêts, d'un montant total de CHF 140'000.- et EUR 500'000.-, que le second aurait accordés au premier.
Il a été interpellé le 19 décembre 2022 et libéré le lendemain.
b. Le 21 décembre 2022, par le biais de son avocate, A______ a sollicité la nomination de celle-ci pour la défense d'office de ses intérêts.
c. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Ministère public a rejeté cette requête, dans la mesure où l'intéressé était copropriétaire, avec son épouse, de l'appartement conjugal sis route 1______ no. ______, d'une valeur vénale estimée à CHF 2'250'000.-, de sorte qu'il disposait des moyens nécessaires pour se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix.
d. Par arrêt du 28 février 2023 (ACPR/151/2023), la Chambre de céans a confirmé ce refus, au motif que réaliser les conditions d'une défense obligatoire ne donnait pas nécessairement droit à une défense d'office, puisqu'encore fallait-il être indigent. Or, ni devant le Ministère public, ni dans le cadre de son recours, le requérant n'avait fourni d'explication ou document en lien avec sa situation financière, permettant de juger son impécuniosité. L'Office des poursuites et des faillites n'avait pas davantage pu obtenir d'explications satisfaisantes à ce sujet, les résultats de l'enquête menée en 2021 aux fins d'établir la situation patrimoniale de A______ ayant été jugés insatisfaisants.
La Chambre de céans c'est notamment fondée sur une décision du 11 novembre 2021 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (DCSO/430/21) qui relevait que dans le cadre des opérations de saisie, A______ avait déclaré que le salaire mensuel de CHF 5'213.- que lui versait C______ SA était sa seule source de revenus, alors que ce montant ne suffisait manifestement pas à couvrir les charges incompressibles de la famille. Ce salaire n'apparaissait par ailleurs sur aucun des relevés bancaires produits, lesquels mentionnaient des flux financiers dont l'origine et la finalité n'étaient pas toujours élucidées. Il apparaissait par ailleurs que l'intéressé possédait ou entretenait des liens avec d'autres sociétés à l'étranger (Luxembourg, Iles Vierges Britanniques, entre autres) sur lesquels il n'avait pas été interrogé, pas plus que sur l'existence de divers biens mobiliers mentionnés par ses créanciers (véhicule [de marque] D______, collection de montres, pièces de joaillerie).
e. Le 8 septembre 2023, l'avocate de A______ a informé le Ministère public qu'elle cessait de s'occuper de la défense de ses intérêts.
f. Entendu par le Ministère public la semaine suivante, A______ a notamment expliqué qu'il avait fondé en 2003 ou 2004, à E______ [GBR], pour le compte d'une société de conseil en stratégie d'investissement, F______ Ltd, qui avait cessé toute activité lorsqu'il était venu en Suisse, en 2014. À Genève, il avait fondé une société déployant la même activité, C______ SA, qui avait fait l'objet d'une vente forcée par l'Office des poursuites. Il était désormais sans revenus et vivait de l'aide de son épouse – qui disposait d'une fortune familiale – et d'emprunts. Il avait des dettes de plusieurs millions, en Suisse et en Asie.
Son épouse a pour sa part expliqué au Ministère public, en avril 2024, qu'elle n'avait jamais travaillé, qu'elle n'avait pas d'économies et que A______ pourvoyait aux besoins de la famille. Elle ignorait tout de la situation financière de ce dernier. Elle-même ne disposait d'aucun compte bancaire et ne se rappelait pas ce qu'il était advenu des fonds déposés à son nom sur un compte au Vietnam après la clôture de celui-ci. Son père, qui était décédé trois ans auparavant, avait donné à son époux une certaine somme d'argent pour l'acquisition de l'appartement à Genève, mais elle n'en avait parlé ni avec l'un, ni avec l'autre. Elle refusait de dire si elle avait des économies et si elle avait prêté de l'argent à son époux. Elle disposait d'une carte bancaire remise par A______ pour ses dépenses personnelles; son époux travaillait toujours dans la finance et était à l'origine de l'acquisition du véhicule de marque D______ utilisé par le couple.
g. Par arrêt du 6 février 2024 (ACJC/151/2024), la Chambre civile de la Cour de justice a estimé que l'inexistence des prêts allégués par B______ était établie, les éléments du dossier démontrant que la somme de EUR 500'000.- était destinée à être investie et celle de CHF 140'000.- conservée le temps d'ouvrir un compte à G______ [UAE]. Seule cette dernière somme devait dès lors lui être restituée par A______.
La cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.
h. Par requête du 19 mars 2024, A______ a derechef sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique et d'un avocat d'office, en invoquant sa précarité financière et l'absence des compétences juridiques nécessaires pour se défendre seul.
Le Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance du 21 mars 2024 pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, auxquels s'ajoutaient l'absence de documents et d'explications en lien avec sa situation financière, si ce n'était la mention de la vente forcée de sa société C______ SA.
i. Par courrier du 23 avril 2024, A______ a demandé au Ministère public de revenir sur cette décision, en joignant à sa missive les bilans comptables de sa société pour les années 2021 et 2022, ainsi que sa déclaration fiscale pour l'année 2021, à ses dires similaires à celles des années 2022 et 2023, dont il ressort notamment des revenus annuels bruts de CHF 9'000.- et une fortune brute immobilière de CHF 1'360'000.- et mobilière de CHF 206'814.-, plus une valeur de rachat de son assurance-vie de CHF 32'146.-.
Il a par ailleurs complété le formulaire de l'assistance judiciaire en mentionnant des charges de CHF 7'097.75 (charges relatives à l'appartement: CHF 960.-; assurance-maladie: CHF 476.10; acomptes provisionnels: CHF 2'661.65; charges familiales: CHF 3'000.-) et des dettes, y compris hypothécaires, de CHF 4,5 millions. Il y a joint les factures d'acomptes, les avis de primes d'assurance-maladie, le contrat de prêt hypothécaire, une reconnaissance de dettes de CHF 1'100'000.- envers son épouse, datée du 11 janvier 2014, un acte de cession du 15 janvier 2015 de sa part de copropriété de l'appartement conjugal à son épouse en paiement de cette dette et des extraits de son compte bancaire depuis mars 2024.
j. À la demande de renseignements supplémentaires du greffe de l'assistance juridique, relatifs entre autres à la situation financière de son épouse et aux moyens de subsistance qui lui permettaient de couvrir ses charges, A______ a répondu que son épouse refusait de lui communiquer des informations bancaires et financières la concernant et entendait demander le divorce pour ne pas être impliquée dans ses déboires judiciaires. Ses charges n'étaient plus couvertes et il subsistait grâce à ses dernières économies et à l'aide de proches, dans l'attente de retrouver un emploi.
k. Il ressort du registre du commerce que A______ est, depuis le 23 septembre 2024, administrateur unique avec signature individuelle de la société genevoise H______ SA, active, tant en Suisse qu'à l'étranger, dans toutes activités en matière de gestion, conseil et financement, ainsi que toutes activités commerciales et de services en matière immobilière, à l'exclusion d'opérations portant sur des biens immobiliers de nature résidentielle en Suisse.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé qu'il convenait de déduire de l'absence de renseignements sur sa situation financière que le prévenu disposait des moyens nécessaires pour se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que l'extrême précarité financière dans laquelle il se trouvait avait été mal appréciée. En effet, à la suite de la vente forcée, en juin 2023, de sa société, C______ SA, pour un montant de CHF 1'500.-, il avait été complètement privé de revenus. En tant qu'indépendant, il ne pouvait par ailleurs prétendre ni à des allocations de l'assurance-chômage, ni à l'aide sociale. Il se trouvait dès lors dans l'impossibilité d'assurer financièrement sa défense, ainsi qu'en témoignaient les documents fournis au Ministère public, étant précisé que son épouse ne travaillait pas. Or, au vu de la gravité des charges pesant sur lui, il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, la décision entreprise violant ses droits à une défense équitable, tant au regard du droit suisse que de la CEDH.
À l'appui de ses arguments, A______ produit l'acte de vente forcée de la société C______ SA, ainsi que le bilan de celle-ci, divers courriers qu'il a rédigés entre mars et octobre 2024 pour obtenir des arrangements de paiement (impôts, primes d'assurance-maladie, intérêts hypothécaires, charges de copropriété), un extrait d'un compte privé à son nom, alimenté pour l'essentiel par son épouse et/ou un compte dont il est co-titulaire avec elle, ainsi que les allocations familiales, faisant état d'un solde, au 30 septembre 2024, de CHF 40.62.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. À teneur de l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
Selon cette dernière disposition, le prévenu doit avoir un défenseur, notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b).
Dans un tel cas, la direction de la procédure doit pourvoir à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP).
L'art. 132 al. 1 CPP prévoit deux cas dans lesquels la direction de la procédure ordonne une défense d'office: en cas de défense obligatoire, si le prévenu se retrouve dépourvu de défenseur (let. a, ch. 1 et 2), ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b).
Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).
3.2. Comme le relève à cet égard la jurisprudence, il résulte de ces dispositions que le CPP opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense facultative et défense obligatoire; d'autre part entre défense privée et défense d'office.
La défense facultative laisse au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire est indépendante de la situation financière du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2).
La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). La défense d'office voit, elle, l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert. Elle intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi, à plusieurs reprises, confirmé que, lorsqu'un prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et se voyait désigner un avocat d'office, il n'avait pas à démontrer son indigence, la question de la prise en charge des coûts dans le cadre d'une défense d'office en vertu de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'ayant pas à être examinée avant la fin de la procédure, la direction de la procédure devant décider, au plus tard à ce moment-là, si et dans quelle mesure les frais de défense avancés par l'État devaient être répercutés sur le prévenu (ATF 139 IV 113 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 et 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.2).
3.3. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la condition que le prévenu soit indigent.
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le devoir d'assistance du conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit civil, doit également être pris en considération (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid 5.1; 127 I 202 consid. 3c).
Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Dans une situation peu claire, l'autorité doit déterminer avec précision, et non sur la base de simples hypothèses, quels sont les moyens de l'intéressé et les coûts estimés de sa défense, voire, si le prévenu n'est pas indigent mais que les frais de la procédure peuvent se révéler particulièrement élevés, d'examiner, dans l'esprit de l'art. 135 al. 4 CPP, si un octroi à tout le moins partiel de l'assistance judiciaire se justifie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3).
Lorsque le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 161 consid. 4a164; 120 Ia 179).
3.4. En l'espèce, il est indéniable que la procédure pénale et, plus encore, la procédure de droit des poursuites dont le recourant fait l'objet, le placent dans une situation financière difficile, dès lors qu'une grande partie de sa fortune est saisie. Il n'en demeure pas moins que les explications qu'il a fournies laissent subsister de nombreuses zones d'ombre. Le recourant ne s'est ainsi pas prononcé sur le véhicule [de marque] D______, la collection de montres ou les bijoux mentionnés dans le cadre de la procédure de poursuite, pas plus que sur les activités qu'il semble déployer pour diverses sociétés dont le nom apparaît dans le dossier ou résulte du registre du commerce. La manière dont les charges familiales sont assumées, ou l'ont été par le passé, ne ressort pas non plus du dossier, alors même que la rémunération mensuelle qu'il a annoncée ne permettait manifestement pas de couvrir celles-ci. Il est dans tous les cas manifeste que son épouse, voire sa famille au sens plus large, disposent d'une certaine fortune et/ou de revenus qui n'apparaissent pas dans les pièces produites. Or, que le recourant en ignore les détails ne change rien aux prétentions qu'il peut formuler à leur égard en vertu du droit de la famille, devoir d'assistance qui est aussi indépendant du régime matrimonial adopté.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a estimé que la condition d'indigence n'était pas démontrée.
Quoi que soutienne l'intéressé dans son recours, il n'apparaît pas non plus qu'il se trouverait dans un cas de défense obligatoire, sa détention provisoire ayant duré moins de dix jours et rien ne permettant de retenir qu'il encourrait concrètement une peine privative de liberté de plus d'un an ou une expulsion.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).