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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1943/2023

ACPR/863/2024 du 21.11.2024 sur OPMP/8205/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Par ces motifs

 

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/1943/2023 ACPR/863/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 novembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance sur défaut après opposition rendue le 1er octobre 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       le recours formé par A______ le 14 octobre 2024 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le Ministère public;

-       la demande d'observations du 30 octobre 2024.

Attendu que :

-       le recourant conclut, avec suite de frais et dépens en CHF 2'400.-, TVA à 7,7% incluse, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il convoque à nouveau A______;

-       les observations du Ministère public du 8 novembre 2024 informant que la décision querellée est annulée et que le prévenu sera convoqué sur opposition.

Considérant que :

-          lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence);

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          en l'espèce, le recourant sollicite une indemnité de CHF 2'400.-, TVA à 7,7% comprise, correspondant à six heures d'activité du conseil du recourant au tarif horaire de CHF 400.- TTC. Au vu de l'acte de recours et de l'absence de complexité juridique, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'200.- TTC , soit à la moitié de ce qui est prétendu;

-          les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État.

 

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'200.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant soit pour lui, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

 

Arbenita VESELI

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).