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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27068/2023

ACPR/855/2024 du 20.11.2024 sur ONMMP/1606/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ESCROQUERIE;TROMPERIE;ASTUCE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;FOR DE LA POURSUITE
Normes : CPP.310; CPP.115; CP.146; CP.8; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27068/2023 ACPR/855/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 20 novembre 2024

 

Entre

A______ SA et B______, représentés par Mes Jeffrey CONNOR et Marc HASSBERGER, avocats, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,

recourants,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 22 avril 2024, A______ SA, d'une part, et B______, d'autre part, recourent contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes pénales déposées les 10 décembre 2023 et 6 février 2024 contre C______, D______ ainsi que E______, des chefs, notamment, d'escroquerie (art. 146 CP) et diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP).

Ils concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction sur ces trois infractions.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ SA, société de droit suisse, a pour but l'acquisition de participations.

Son unique actionnaire, B______, ressortissant néerlandais vivant à Genève, en est l’organe de fait.

a.b.a. Cette société a détenu, jusqu'en été 2022, l'intégralité du capital-actions de F______ SA, entité incorporée en Suisse active dans le commerce de 1______ provenant, principalement, de la Fédération de Russie.

F______ SA possède une filiale, à P______ (Émirats Arabes Unis), F______ DMCC, dotée d’un but similaire.

Aux dires de B______, F______ SA a réalisé des chiffres d'affaires, respectivement des bénéfices annuels, en 2021, de l’ordre de CHF 7 milliards et CHF 13.4 millions et, en 2022, de CHF 6 milliards et CHF 198.5 millions.

a.b.b. A______ SA a aussi détenu, jusqu’en été 2022, l’entier des parts de G______ SA, située à Genève.

Le dossier ne comporte quasiment aucune information sur cette société. D’après B______, sa valeur serait "très inférieure" à celle de F______ SA, sans autre explication.

b. Le 29 juin 2022, le Conseil fédéral a édicté diverses mesures, en lien avec la situation en Ukraine, interdisant et/ou restreignant l'achat/le négoce de 1______ en provenance de la Fédération de Russie, exécutoires, pour certaines avec effet immédiat, et, pour d'autres dès le 5 décembre 2022 ou ultérieurement (cf. RS 946.231.176.72 cum RO 2022 381).

c. En été 2022, B______ et C______, résident californien, ont entamé des négociations concernant la vente, par A______ SA, d'une partie des actions nominatives de F______ SA et G______ SA.

d. La société de droit suisse H______ SA a été créée dans le courant de l’été 2022. Elle est administrée par D______, proche de C______.

Ses actions sont détenues par une entité appartenant au premier des prénommés, lequel vit en Suisse.

e. Aux mois de juillet et septembre 2022, H______ SA et A______ SA ont conclu trois accords, soumis au droit suisse.

e.a. Deux d’entre eux portaient sur l'acquisition, par H______ SA, de 50% des actions de F______ SA, respectivement de 26% de celles de G______ SA, à leur valeur nominale, soit au prix de CHF 1’000.- l’unité.

Il y était stipulé que ce prix, fixé d'entente entre les parties, tenait compte du fait que la venderesse conserverait l'entier des gains réalisés par ces sociétés, non encore prélevés, au 31 mai 2022 (art. 3.1.2 des deux contrats).

Les sommes convenues (CHF 50'000.- et CHF 26'000.-) ont été versées par l'acheteuse.

e.b. Le troisième consistait en une convention d'actionnaires réglant diverses modalités liées à F______ SA.

f. En automne 2022, F______ SA a créé une nouvelle filiale aux États-Unis, F______ INC.

Celle-ci a été dirigée, jusqu'au mois de juin 2023, par E______, citoyen américain qui, selon B______, serait un proche de C______.

g. En décembre 2022, des montants totalisant USD 57 millions ont été débités des comptes de F______ SA et F______ DMCC en faveur de sociétés tierces.

Aux dires de B______, ces débits ont été effectués/autorisés par ses soins.

h.a. Le 10 mai 2023, A______ SA a déclaré à H______ SA invalider les trois contrats signés aux mois de juillet et septembre 2022, pour vices du consentement (art. 23 et ss CO) et dol (art. 28 CO).

h.b. H______ SA a contesté ces résiliations, les tenant pour infondées.

i. Le 10 décembre 2023, A______ SA et B______ ont porté plainte, à Genève, contre C______, D______ et E______, des chefs, notamment, d'infractions aux art. 146 CP [pour les faits qui seront décrits ci-après, à la lettre i.a] et 173/174 CP [en lien avec les évènements exposés au point i.b].

i.a. Peu après le début de la guerre en Ukraine, un différend avait opposé B______ à un homme d'affaires qui lui devait une importante somme d'argent. Celui-ci avait laissé entendre à celui-là qu'il dénoncerait F______ SA pour avoir "servi de prête-nom à des personnes russes sous sanctions américaines, européennes et/ou suisses". Bien que sans fondement, ces accusations étaient susceptibles d'avoir "des effets dévastateurs" sur cette société [dont B______ était l’organe de fait], déjà prétéritée par la situation en Ukraine. B______ s'était ouvert de ses difficultés à une connaissance, laquelle lui avait dit connaître un agent de la Central Intelligence Agency (ci-après : CIA), soit C______, susceptible de l'aider à les résoudre.

Mis en contact par cette connaissance, B______ et C______ s’étaient entretenus à plusieurs reprises au téléphone. Lors de ces entretiens, le second avait affirmé au premier que, d'après ses renseignements, le débiteur sus-évoqué l'avait dénoncé au Federal Bureau of Investigation (ci-après : FBI), autorité qui le soupçonnait, sur cette base, d'œuvrer pour le compte des services secrets russes. C______ avait proposé à B______ de l'aider, grâce à son influence auprès des autorités américaines, d’une part, à "rétablir la vérité" auprès de cette autorité et, d’autre part, à obtenir "une licence spécifique", délivrée par un département étasunien, l'Office of Foreign Assets Control (ci-après : OFAC), licence qui permettrait à F______ SA de poursuivre, "avec la bénédiction des autorités (notamment suisses)", le négoce de 1______ provenant de la Fédération de Russie.

Par la suite, B______ avait rencontré D______ en une occasion, à Genève, puis C______, à deux reprises. À l'issue de ces rencontres, il était persuadé, au vu des explications obtenues, que le dernier nommé était un agent de la CIA conduisant "une opération clandestine (…) visant à achever divers objectifs du gouvernement américain" – opération qui consisterait, pour les États-Unis, à "s'implanter", au travers de l'octroi, par l’OFAC, de licences à des sociétés, "dans divers pays d'Afrique", l'activité "réelle" du groupe F______ dans le domaine 1______ offrant, à cet égard, une "couverture parfaite" –.

Une fois B______ convaincu de la réalité de la mission de C______, il ne restait plus à ce dernier qu’à exécuter les trois phases de la "gigantesque escroquerie" orchestrée par ses soins, avec l'appui des deux autres mis en cause.

Lors de la première, C______ avait affirmé à B______ qu'il fallait, pour obtenir la licence de l'OFAC, "américaniser" ses sociétés. Ce dernier avait donc accepté que A______ SA vende, à H______ SA, 50% des actions de F______ SA et 26% de celles de G______ SA, étant précisé qu'il était prévu, à terme, que l'entité acheteuse détiendrait lesdites actions pour le compte de C______, selon des modalités à définir. Ces ventes étaient intervenues à vils prix, en particulier s'agissant de F______ SA – puisque la valeur réelle des actions de cette société était sensiblement plus élevée (au vu de l’importance des bénéfices qu’elle générait) que leur valeur nominale (CHF 50'000.-) –, causant, de ce fait, un dommage à A______ SA.

Durant la seconde, C______ avait persuadé B______, qui était alors "devenu complètement dépendant et sous l'influence" de l'intéressé, de débiter d'importantes sommes d'argent des comptes de F______ SA et F______ DMCC, en faveur de tiers, censés être, pour certains, des intervenants qui l'aideraient à obtenir la licence de l'OFAC. Or, ces sommes avaient été détournées par E______, au profit de C______.

Lors de la troisième, C______ avait tenté, avec le concours de E______, entre fin 2022 et le printemps 2023, de prendre le contrôle du groupe F______. Il avait, en effet, fortement insisté auprès de B______ pour que la filiale américaine de ce groupe en devienne la société-mère, à la place de l'entité suisse, prétextant qu'il s'agissait là de l'ultime, mais nécessaire, étape pour l’octroi de la licence sus-évoquée. Face à "cette pression grandissante", B______ avait commencé à éprouver des doutes quant à la "pertinence de cette opération".

F______ SA avait alors mandaté, au printemps 2023, une agence d'investigations privée, qui avait découvert que C______, non seulement n'était pas "un opérateur de la CIA", mais était "visé par divers[es] allégations et procédures pour fraude aux États-Unis".

À cette suite, B______ avait cessé tout contact avec les mis en cause, invalidé les contrats conclus avec H______ SA et dénoncé, par le biais d'une étude d'avocats américains, la situation au FBI; cette autorité semblait avoir ouvert une enquête contre C______.

i.b. En réaction à l’attitude de B______, C______ avait, entre mi-mai et mi-juillet 2023, cherché à le dénigrer et à l’intimider, en faisant publier, à son sujet, sur des sites Internet, divers articles diffamants, en lui envoyant des messages téléphoniques, parfois au moyen de numéros anonymes, demandant à le voir, à lui parler ou de virer USD 10 millions, à défaut de quoi ses "aveux" seraient rendus publics, ainsi qu’en tenant, à diverses personnes, des propos attentatoires à son honneur.

j. Le 6 février 2024, B______ a déposé une plainte pénale complémentaire pour infraction à l'art. 173/174 CP.

En substance, il exposait, pièces à l'appui, que des emails avaient été envoyés – depuis les adresses ukraine_2______@L______.me, ukraine_3______@L______.me et ukraine_4______@L______.me – à des employés de la société I______ COMMUNICATION (laquelle était située à J______ [États-Unis] et employait sa fille), du département américain de la justice et d’une entité nommée K______. Leurs auteurs, anonymes, l’y qualifiaient de criminel, fugitif recherché et trafiquant d'armes; ils l’accusaient aussi d'avoir blanchi de l'argent, respectivement d'avoir, via F______ SA et F______ DMCC, violé le régime des sanctions prononcées contre la Fédération de Russie et financé "la guerre de Poutine en Ukraine".

La teneur de ces messages – datés des 17 et 27 décembre 2023 ainsi que 31 janvier 2024 –, dont les rédacteurs avaient utilisé, pour leur envoi, l'adresse de L______ SA, localisée en Suisse, était manifestement diffamatoire/calomnieuse.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, que l’attitude imputée par les plaignants à C______ n’était nullement astucieuse. En effet, ce dernier s’était contenté d’alléguer être un agent de la CIA, en mesure d’obtenir une licence de l'OFAC au profit de F______ SA, sans documenter ses affirmations. Or, B______ aurait pu et dû effectuer des vérifications, au vu tant de la nature atypique desdites affirmations que de l’importance des actes de disposition entrepris sur cette base. Les réquisits de l’art. 146 CP n’étaient donc pas réunis. À cela s'ajoutait qu'une enquête semblait déjà être en cours auprès du FBI, pour les mêmes motifs. Partant, le prononcé d’une non-entrée en matière s’imposait sur cet aspect (art. 310 al. 1 let. a CPP et art. 8 al. 3 cum 310 al. 1 let. c CPP).

Concernant l'infraction à l'art. 173/174 CP, poursuivie sur plainte, les actes dénoncés le 10 décembre 2023, survenus entre les mois de mai et juillet précédents, l'avaient été tardivement (cf. art. 31 CP), de sorte qu'il existait un empêchement de procéder à leur sujet (art. 310 al. 1 let. b CPP).

Une conclusion identique s'imposait s’agissant des emails visés par la plainte complémentaire du 6 février 2024, à défaut de for en Suisse pour juger de leur éventuel caractère pénal. En effet, ces courriels semblaient avoir été adressés à des destinataires situés à l'étranger et rien ne permettait de retenir que leurs auteurs auraient agi depuis la Suisse. Le fait que les adresses utilisées ("@L______.me") avaient été fournies par une société de droit helvétique était insuffisant pour créer un lien de rattachement avec ce dernier pays.

D. a.a. À l'appui de leur recours, auquel ils joignent des pièces nouvelles, A______ SA et B______ reprochent au Procureur d'avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée, respectivement d'avoir omis de les entendre, alors que s'il l'avait fait, eux-mêmes auraient pu compléter leurs allégués pour étayer l’existence d’une tromperie astucieuse.

Les conditions d’application de l'art. 146 CP étaient réalisées, les motifs suivants ayant amené B______ à se fier aux déclarations de C______ : la connaissance qui l'avait présenté à ce dernier était "un homme d'affaire[s] et ambassadeur respecté" (M______), lequel lui avait exposé que le mis en cause agissait "dans le giron de la CIA" et disposait d'une "très forte influence" auprès des autorités américaines; les entretiens téléphoniques qu'il avait eus avec C______ l'avaient conforté en ce sens, tout comme les deux séjours qu'il avait passés au domicile de ce dernier, l’intéressé ayant, à ces occasions, multiplié les anecdotes et allusions au sujet de son activité d'agent secret; lors du second séjour, le prénommé l'avait présenté au ministre indonésien de la défense (N______), lequel lui avait affirmé, d'une part, que C______ avait joué un rôle prépondérant dans le retrait de son nom de la "non-entry list américaine" et, d'autre part, qu'il avait assisté à une réunion politique, tenue entre lui-même et le "Secrétaire à la Défense" étasunien; grâce à C______, B______ avait discuté à deux reprises, par vidéoconférence, avec un ancien général des forces armées américaines (O______), entretiens au cours desquels les sujets du conflit en Ukraine et de ses effets sur le négoce de matières premières avaient été abordés. C'était l'ensemble de ces évènements qui avaient convaincu B______ de la réalité des propos tenus par C______ – étant relevé que ce dernier était parvenu à faire croire à d'autres hommes d'affaires qu'il était un agent de la CIA, comme en attestaient les affidavits établis par ces personnes, joints au recours –, propos qui ne pouvaient être documentés, au vu du caractère confidentiel des données concernées (appartenance à la CIA et projet confidentiel mené pour le compte du gouvernement américain). Persuadé que C______ pouvait l’"aider" à obtenir une licence spécifique de l'OFAC, B______ avait accompli les actes préjudiciables à ses intérêts, et à ceux de ses sociétés, décrits dans la plainte.

Le Ministère public ne pouvait considérer que l'enquête menée par le FBI, dont on ignorait sur quels faits elle portait, respectivement l'éventuelle issue, justifiait le prononcé d'une non-entrée en matière.

Concernant l'infraction à l'art. 173/174 CP, le Procureur avait nié, à tort, l'existence d'un for en Suisse, B______ y étant domicilié; le lieu du résultat se situait donc à Genève.

La "campagne de dénigrement" contre le prénommé se poursuivait, deux nouveaux courriels, datés des 22 février 2024, attentatoires à son honneur, ayant été adressés à divers destinataires.

a.b. Les recourants ont produit, postérieurement au dépôt de leur acte, trois pièces supplémentaires. Deux d'entre elles, transmises les 23 août et 2 septembre 2024, ont été établies après ledit dépôt. La troisième, datée du 17 octobre 2022 et déposée le 1er mai 2024, concerne l'un des faits allégués dans le recours.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.2.1. Conformément à l’art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de céans traite uniquement les problématiques ayant fait l’objet d’une décision préalable.

2.2.2. Les griefs émis dans le recours sont, pour la plupart, dirigés contre l'ordonnance de non-entrée en matière déférée, laquelle est sujette à contestation (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP).

L'un d'entre eux porte toutefois sur des faits nouveaux, à savoir l'envoi de deux courriels, le 22 février 2024, potentiellement attentatoires à l'honneur de l'un des recourants.

À défaut d'avoir été soumis au Ministère public, ces évènements n'ont fait l'objet d'aucune décision antérieure, susceptible d'être querellée. Aussi ne peuvent-ils être examinés, pour la première fois, au stade du recours.

L'acte est donc irrecevable en tant qu'il porte sur ces emails.

2.3. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

2.3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_147/2024 du 7 juin 2024 consid. 1.2.2).

2.3.2. Lorsqu'un crime/délit est perpétré au détriment des avoirs d'une société, seule celle-ci subit un dommage direct, à l'exclusion de ses actionnaires ou ayants droit économiques, touchés par ricochet (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4).

Quand une escroquerie s’inscrit dans un rapport triangulaire – configuration dans laquelle la dupe qui dispose du patrimoine atteint n’est pas son titulaire –, le statut de lésé revient à ce dernier (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 174 ad art. 146).

2.3.3. Pour qu'une personne soit atteinte dans son honneur, il faut qu’elle soit personnellement visée par les propos dont elle se plaint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.2).

2.3.4. En l'espèce, les recourants s'estiment victimes d'une "gigantesque escroquerie" commise en trois étapes successives.

Contrairement à leur opinion, les faits dénoncés, à supposer qu'ils tombent sous le coup de l'art. 146 CP, ne constitueraient pas une seule et même infraction, mais trois délits distincts.

En effet, les propos mensongers imputés à C______, s'ils ont tous été tenus à B______ (potentielle dupe), ont cependant été proférés à des époques différentes et ont généré des actes de disposition indépendants, survenus au préjudice de sociétés qui ne se confondent pas.

La qualité de partie plaignante des intéressés doit donc être examinée à l'aune de chacun de ces (éventuels) délits :

i. La cession des actions de F______ SA et G______ SA à H______ SA est susceptible d'avoir lésé le patrimoine de A______ SA, titulaire de ces titres.

En revanche, B______, en sa qualité d'ayant droit économique de cette dernière société, ne subit qu'un dommage indirect du chef de ladite cession; il ne dispose donc pas d'un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre la possible infraction correspondante.

ii. Les virements ordonnés/autorisés par le prénommé au débit des comptes de F______ SA et F______ DMCC en faveur de sociétés tierces, ont (potentiellement) causé un préjudice direct aux deux précitées, mais non aux recourants, touchés par ricochet.

Aussi le statut de partie plaignante doit-il être nié aux intéressés en lien avec ces agissements.

iii. La tentative, imputée à C______, d'avoir voulu faire de F______ INC la société-mère du groupe éponyme, en lieu et place de F______ SA, aurait prétérité, si elle avait abouti, la situation de cette dernière entité.

Les recourants ne disposent donc pas non plus de la qualité pour agir sur ce volet, n'étant pas directement lésés.

iv. À cette aune, le recours n'est recevable qu'en tant qu'il émane de A______ SA et porte sur la cession des actions sus-évoquée.

2.3.5. Concernant l'infraction alléguée à l'art. 173/174 CP, seul B______ est susceptible d’avoir été lésé par la teneur des faits/courriels objets des plaintes des 10 décembre 2023 et 6 février 2024.

Le recours formé par A______ SA sur ces aspects est donc irrecevable.

2.4. Les pièces nouvelles produites à l'appui dudit recours sont recevables, tout comme celles transmises les 23 août et 2 septembre 2024, établies et parvenues aux recourants postérieurement au dépôt de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

Tel n'est en revanche pas le cas du document daté du 17 octobre 2022, celui-ci ayant été déposé le 1er mai 2024 seulement, alors qu'il était préalablement en possession des intéressés.

3. Les recourants dénoncent une constatation incomplète et erronée des faits par le Procureur.

Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles omissions/inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-avant.

Le grief sera ainsi rejeté.

4. A______ SA (ci-après : la recourante) se plaint, en lien avec l'infraction à l'art. 146 CP, d’une violation de son droit d'être entendue.

4.1. Les parties ne disposent pas d’un tel droit avant que le ministère public ne prononce une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 in fine).

En effet, cette prérogative est assurée, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre ladite ordonnance, procédure qui permet aux intéressées de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels (ibidem).

4.2. In casu, le Procureur était fondé, au regard de la jurisprudence précitée, à rendre la décision querellée sans ordonner, au préalable, l’audition du représentant de la recourante.

Cette dernière ayant pu se prévaloir, devant la Chambre de céans, des faits supplémentaires qu'elle aurait souhaité exposer au Ministère public, son droit d'être entendue a été pleinement respecté.

Ces considérations scellent le sort du grief.

5. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'escroquerie commise à son détriment.

5.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

5.2. L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

5.2.1. La tromperie doit porter sur un fait, passé ou actuel, existant objectivement, à l'exclusion d'un évènement futur dont la survenance est incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.3.1 in fine; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 146).

5.2.2. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement. Il en va de même quand il dissuade la dupe de procéder à de telles vérifications ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, en raison, soit d'un rapport de confiance préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2), soit de l’état de dépendance, d'infériorité ou de détresse dans lequel elle se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 13.2 et 1.3.3), soit encore du fait que l'affaire en cause consiste dans une opération courante, portant sur une faible valeur, pour laquelle une vérification entraînerait des frais et/ou une perte de temps disproportionnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1 et 6S_417/2005 du 24 mars 2006 consid. 1).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait éviter l'erreur avec le minimum d'attention et de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si l'intéressée n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 précité).

5.2.3. Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu’il y ait escroquerie. Tel est le cas lorsque le lésé est amené à conclure un contrat préjudiciable à ses intérêts; peu importe que celui-ci soit ensuite annulé pour cause de dol (art. 28 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2014 du 19 août 2015 consid. 7.8.1).

5.3. Dans la présente affaire, la recourante reproche à C______ (ci-après : le mis en cause) de l’avoir amenée à vendre une partie des actions de deux de ses filiales, F______ SA (cf. à cet égard consid. 5.4) et G______ SA (cf. consid. 5.5), à vils prix.

5.4.1. La recourante estime avoir été trompée par le mis en cause, ce dernier ayant affirmé (à B______) qu'il pouvait l'"aider" à obtenir une licence spécifique de l'OFAC, laquelle permettrait à F______ SA de poursuivre, depuis la Suisse, son activité de commerce de 1______ provenant de la Fédération de Russie. L’on ne décèle toutefois, dans cette affirmation, aucune (fausse) garantie quant à l’octroi d’une telle licence, qui aurait pu inciter la recourante à conclure le contrat litigieux.

Le mis en cause n’a pas non plus fait croire à la recourante que, le jour de la vente, soit le 30 juillet 2022, cette licence venait de lui être accordée ou était en passe de l'être. La décision de l’intéressée de céder 50% des actions de F______ SA ne reposait donc pas sur un évènement qui lui aurait été présenté comme existant/suffisamment prévisible.

Elle a été dictée par l’espérance placée dans le fait que les autorités suisses accepteraient, sur requête de l'OFAC, de déroger, en faveur de la société précitée, aux mesures d'interdiction/de restriction édictées par le Conseil fédéral le 29 juin 2022. Or, il s’agissait là d’une expectative future/incertaine, sur laquelle le mis en cause n’avait, de manière reconnaissable pour la recourante, aucune prise.

Le mis en cause n'a pas davantage dupé la recourante en lien avec le prix des actions (cf. pour une approche similaire arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.3). Au contraire, cette dernière les a cédées à leur valeur nominale, alors qu'elle savait que leur valeur réelle était plus élevée (d'après ses propres estimations).

Il s'ensuit que l'existence d'une tromperie (au sens de l'art. 146 CP) doit être niée.

5.4.2. La recourante tient le comportement du mis en cause pour astucieux, au motif que ce dernier était parvenu à convaincre B______, au moyen d’un édifice de mensonges non identifiable (selon elle), qu'il disposait d'une influence considérable auprès du gouvernement américain du fait de ses liens avec la CIA.

À supposer que le mis en cause ait agi de la manière décrite dans les plainte et recours, le caractère fallacieux de ses propos était néanmoins objectivement décelable. En effet, les investigations menées par une agence privée, au printemps 2023, ont permis de révéler que l’intéressé n'était pas "un opérateur de la CIA".

Reste à déterminer si B______ devait, au vu des circonstances de l'espèce, opérer des vérifications avant la vente des actions de F______ SA, intervenue le 30 juillet 2022.

À cette dernière date, le prénommé et le mis en cause se connaissaient depuis quelques semaines seulement; ils n'avaient jamais été en relation d'affaires au préalable. Il n'existait donc pas de lien de confiance particulier entre eux.

L’on ne voit pas, dans un tel contexte, comment B______ aurait pu devenir, ainsi qu’il le prétend, "complètement dépendant et sous l'influence" de l’intéressé; la recourante ne l’explicite du reste pas.

S'il est concevable, et compréhensible, que le prénommé ait pu être inquiet, en été 2022, au sujet de l'impact des sanctions internationales sur l'activité de F______ SA, il n’en était pas moins un hommes d'affaires expérimenté – comme en attestent les gains importants qu’il a réalisés au travers de cette dernière société –, conscient des enjeux et implications que la vente des actions pouvait entraîner.

La proposition du mis en cause d’aider F______ SA à poursuivre son activité dans un domaine qui faisait l’objet, depuis le 29 juin 2022, d’interdits et/ou de restrictions, était insolite et, comme telle, propre à éveiller la méfiance.

Le fait que les actions concernées devaient être détenues, tout d’abord de manière directe, puis apparente (à titre fiduciaire), non par le mis en cause ou une société étasunienne, mais par une entité suisse, H______ SA, était inconciliable avec l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il convenait d’"américaniser" F______ SA, élément qui était de nature à susciter des doutes.

À cette aune, l’on pouvait attendre de B______ qu’il fasse preuve d'une prudence particulière. Or, il n'a pas entrepris la moindre démarche pour vérifier les allégations du mis en cause.

Il s'ensuit que l'existence d'une astuce doit être niée.

5.5. S'agissant des actions de G______ SA, la recourante ne dit mot des raisons qui l’ont poussée à les vendre. L'on ignore également si leur cession lui a causé un dommage, faute d'explication sur ce point.

Les éléments du dossier ne permettent donc pas d'envisager la commission d’une escroquerie.

5.6. En conclusion, les réquisits de l'art. 146 CP ne sont pas réunis.

La décision déférée étant justifiée sur cet aspect, l’on peut se dispenser d’examiner si le Ministère public pouvait clore la procédure en application des art. 8 cum 310 al. 1 let. c CPP.

6. B______ (ci-après : le recourant) sollicite l'ouverture d'une instruction pour calomnie/diffamation.

6.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose quand il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

Ainsi en va-t-il en cas d’absence d’un for en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4).

6.2. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction sur le territoire helvétique (art. 3 al. 1 CP). Celle-ci est réputée perpétrée tant au lieu où l'auteur a agi qu’à l’endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

6.2.1. En matière de délits contre l'honneur (art. 173 et ss CP) commis par Internet, le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion du contenu illicite, sans égard à l'endroit où se situe le serveur via lequel ce contenu est diffusé (ACPR/273/2023 du 13 avril 2023, consid. 2.2.6; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 40 et 41 ad art. 8).

6.2.2. S’agissant du lieu du résultat, il convient, pour éviter d'étendre à l'excès la compétence des autorités suisses, de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité dudit contenu illicite depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement que si le prévenu savait et voulait qu'il soit porté à la connaissance de tiers en Suisse (ACPR/273/2023 précité; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 45 in fine ad art. 8). Le domicile, dans ce dernier pays, de la personne visée par l’atteinte à l’honneur ne fonde pas, à lui seul, la compétence des autorités helvétiques (ACPR/475/2022 du 7 juillet 2022, consid. 2.2.3 in fine).

6.3. En l'occurrence, le recourant ne critique pas, dans son acte, le raisonnement du Ministère public selon lequel sa plainte du 10 décembre 2023, qui visait des faits survenus entre mi-mai et mi-juillet 2023, a été déposée tardivement (cf. art. 178 al. 2 cum 31 CP).

Il ne sera donc pas revenu sur ces faits (cf. en ce sens ACPR/711/2024 du 4 octobre 2024, consid. 4.3.2; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., n. 9 ad art. 385).

6.4.1. Concernant les courriels datés des 17 et 27 décembre 2023 ainsi que 31 janvier 2024, objets de la plainte complémentaire du 6 février 2024, ils ont été envoyés à des destinataires se trouvant, semble-t-il, à l'étranger. Leurs auteurs étant anonymes, l’on ne peut tenir pour suffisamment vraisemblable qu’ils auraient agi depuis la Suisse; le recourant ne le prétend du reste pas.

Le fait que les adresses "@L______.me" utilisées pour ces envois ont été fournies par une société située à Genève est impropre à y créer un for, sous l'angle du lieu de commission.

6.4.2. Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les auteurs de ces emails avaient pour intention de cibler, via leur diffusion, un public helvétique, de manière spécifique.

Si tel avait été le cas, il leur aurait d'ailleurs été loisible, et facile, d'ajouter à la liste des destinataires, des personnes physiques/morales se trouvant en Suisse.

Le seul lien entre l’atteinte à l'honneur dénoncée et ce dernier pays est donc le domicile du recourant, soit un élément qui ne peut, à lui seul, fonder la compétence des autorités helvétiques, sous l'angle du lieu du résultat.

6.4.3. Il s’ensuit que l'existence d'un for en Suisse doit être niée en lien avec une potentielle infraction à l'art. 173/174 CP.

Partant, l’ordonnance déférée est exempte de critique sur cet aspect.

7. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

8. Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

En conséquence, ils supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours interjeté par A______ SA et B______, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne solidairement les deux précités aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27068/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00