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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25413/2023

ACPR/832/2024 du 11.11.2024 sur OCL/867/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;CAS BÉNIN;EXEMPTION DE PEINE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.319; CP.139; CP.172ter; CP.52

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25413/2023 ACPR/832/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 novembre 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juin 2024 par le Ministère public,

et

B______, représenté par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 19 juin 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance, principalement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance pénale "dans le sens des considérants", subsidiairement, au renvoi de la cause à cette autorité en vue d'une reprise de l'instruction "dans le sens des considérants".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société suisse dont le but est l'exploitation d'une brocante (cf. extrait du Registre du commerce), en particulier, le magasin C______ de la rue 1______.

b. Le 12 octobre 2023, les caméras de vidéosurveillance de la boutique ont surpris B______ y dérober un casque de "gamer", d'une valeur de CHF 79.90.

c. Le 16 novembre 2023, A______ SA a, en raison de ces faits, déposé plainte contre B______, pour vol d'objet de faible valeur, voire vol par métier.

Elle a expliqué que B______ était l'un de ses actionnaires et entretenait des relations conflictuelles avec l'autre actionnaire, D______, administrateur président. Dans ce contexte, B______ avait introduit plusieurs actions civiles contre celui-là et contre la société, lesquelles avaient été rejetées pour la majorité.

Le 12 octobre 2023, les images de vidéosurveillance du magasin avaient enregistré un comportement suspect de B______. Ce dernier avait repéré la caméra de surveillance, s'était emparé d'un objet en rayon, l'avait manipulé dans l'angle mort de ladite caméra, puis était sorti du magasin sans être passé par la caisse et en dissimulant l'objet.

Le 19 janvier 2022, un comportement similaire de la part de B______ avait déjà été capturé par les caméras de vidéosurveillance, laissant penser qu'il avait subtilisé une housse de téléphone. Cependant, en l'absence de certitude "absolue", il avait été renoncé au dépôt d'une plainte. Partant, au vu de la répétition de ces comportements suspects, il n'était pas exclu que B______ eût agi à plusieurs reprises.

À l'appui de sa plainte, elle a produit les images de vidéosurveillance susmentionnées. On y voit notamment B______ saluer un employé derrière le comptoir; sortir du magasin avec une boîte maintenue entre sa main et son flanc gauche; sur le trottoir à l'extérieur du magasin, prendre l'objet dans la main droite; et partir avec celui-ci, à nouveau positionné à gauche (cf. vidéo pièce 3a de 5:11 à 5:24).

d. Entendu par la police le 12 janvier 2024, B______ a reconnu avoir pris le casque en question afin de démontrer au président du conseil d'administration de A______ SA que le magasin n'était pas suffisamment sécurisé et qu'il était facile d'y commettre des vols. Il l'avait, auparavant, averti, à maintes reprises, de cette faille dans la sécurité, en vain. Il connaissait l'emplacement des caméras de surveillance du magasin, dont il n'était pas satisfait, et il savait qu'il avait été filmé. Depuis ce vol, d'autres caméras avaient été installées. Par ailleurs, il a confirmé que plusieurs procédures civiles étaient pendantes entre les deux actionnaires. Il a nié avoir commis d'autres vols.

À l'issue de l'audition, il a remis le casque en cause à la police.

e. Selon le rapport de renseignements de la police du 17 janvier 2024, lors de son ouverture par la police, le carton contenait le casque, a priori intact, et le ticket du vendeur qui avait cédé l'objet au magasin.

f. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2024, le Ministère public a déclaré B______ coupable de vol de peu d'importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP).

g. Le 2 février 2024, B______ a formé opposition.

h. Entendu par le Ministère public, le 30 mai 2024, B______ a confirmé son opposition et ses précédentes déclarations. Il n'avait pas eu l'intention de s'approprier l'objet et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. Il avait choisi un objet volumineux et exposé pour prouver la défaillance dans la sécurité. Il n'avait pas sorti le casque de son emballage ne comptant pas s'en servir. Les images de surveillance le montraient sortir du magasin et se retourner en brandissant le carton contenant le casque en l'air. Il avait fait ce geste car il était stupéfait que personne n'ait remarqué quoique ce soit.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que B______ n'avait pas agi avec l'intention de s'approprier le casque et de s'enrichir à hauteur de sa valeur, mais afin de prouver qu'il était simple de commettre un vol dans le magasin en question.

D. a. Dans son recours, A______ SA considère que le Ministère public aurait dû procéder à des vérifications de base, notamment en réclamant la production de "toute pièce" permettant d'étayer le récit de B______, avant de donner "entièrement crédit" aux simples déclarations de celui-ci, dont le comportement reproché avait été constaté par vidéosurveillance.

Par ailleurs, B______ avait conscience que l'objet soustrait appartenait à C______ et il s'en était accaparé avec conscience et volonté. Il ne l'avait rendu que trois mois plus tard, après son audition à la police. Dans ces circonstances, les différents éléments subjectifs étaient réunis. Au surplus, le prénommé n'avait aucunement prouvé s'être plaint, de quelque manière que ce soit, d'un prétendu problème de sécurité.

b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Il se rapporte à son ordonnance et ajoute que le classement s'imposerait également en application des art. 319 al. 1 let. e cum 8 al. 1 CPP et 52 voire même 53 CP.

c. A______ SA n'a pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52).

Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217).

2.2. Au regard de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Cette infraction suppose, sur le plan subjectif, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime. Ainsi, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, sans droit, dans le but d'incorporer économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 45 et 48 ad art. 139), y compris de manière temporaire. Le dessein d'enrichissement fait en règle générale défaut lorsque l'auteur fournit immédiatement la contre-valeur de la chose qu'il s'approprie (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 25 ad art. 139) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). Il peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 14 ad art. 139).

2.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – soit dont la valeur n'excède pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d) – ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

2.4. En l'espèce, il est établi et reconnu par le prévenu qu'il est sorti du magasin C______ avec un casque d'une valeur de CHF 79.90, sans l'avoir payé. Ce comportement, capturé par les images de vidéosurveillance de la boutique, réalise les éléments constitutifs objectifs de l'art. 139 ch. 1 cum 172ter CP.

Il ressort également des éléments à la procédure qu'à la suite de son audition à la police, le prévenu a restitué l'objet. Il a ainsi conservé, sans droit, le casque en question durant, à tout le moins, trois mois, étant précisé qu'il entendait le garder jusqu'à la prochaine assemblée générale de A______ SA, sans précision sur la date à laquelle elle devrait se tenir. En outre, à aucun moment, le prévenu n'a prétendu avoir une quelconque créance envers le magasin C______, ni offert la contre-valeur de l'objet. Au contraire, conformément à ses explications, il avait agi de cette manière – en commettant un vol – afin de précisément démontrer qu'un tel larcin – déposséder la recourante sans droit – était facilement réalisable. Les différents éléments subjectifs sont donc également remplis, à tout le moins, par dol éventuel.

Les explications du prévenu, selon lesquelles il avait uniquement souhaité prouver au conseil d'administration qu'il existait une défaillance au niveau de la sécurité, n'y changent rien. Il existait en effet d'autres moyens légaux de parvenir au but recherché sans commettre d'acte illicite, d'autant plus qu'il bénéficiait du statut d'actionnaire de la société propriétaire du magasin. À cet égard, aucun élément au dossier ne permet de confirmer qu'il aurait tenté, en vain, d'avertir préalablement le conseil d'administration d'une faille dans le dispositif de sécurité de l'enseigne. D'ailleurs, même à considérer que tel aurait été le cas et que, dans ces circonstances, le prévenu n'avait pas vu d'autre alternative que d'agir comme il l'a fait, un comportement différent aurait pu être adopté par l'intéressé, dès lors que les images enregistrant son méfait en constituaient une preuve suffisante, sans qu'il n'eût besoin de conserver l'objet par-devers lui. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il allègue, lesdites images ne montrent nullement qu'il aurait – "brandi[…] le carton contenant le casque en l'air" –, geste qui, au vu de ce qui précède, n'est pas pertinent au demeurant.

Dans ces circonstances, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de vol d'importance mineure est réalisé.

2.5. Pour autant, l'ordonnance querellée est justifiée par substitution de motifs, les réquisits de l'art. 52 CP étant réunis.

En effet, le prévenu a restitué à la recourante, société dont il est actionnaire, l'objet de peu de valeur dans son aspect initial, soit sans aucun dommage découlant de son acte, la recourante n'en alléguant, au demeurant, aucun.

Il découle dès lors que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance.

Au vu de ce qui précède, aucun acte d'enquête complémentaire n'apparaît pertinent.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Infondé, le recours sera rejeté.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.‑.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25413/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00