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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9166/2022

ACPR/772/2024 du 23.10.2024 sur OCL/1104/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO DURIORE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE
Normes : CPP.319.al1.letb; CP.125; LCR.26.al2; LCR.43.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9166/2022 ACPR/772/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 23 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge GE,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisition de preuve rendue le 31 juillet 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 juillet 2024, notifiée le 12 août 2024, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement de la procédure, ouverte à la suite de sa plainte pour lésions corporelles par négligence.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la poursuite de l'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 novembre 2021, vers 15h30, un accident est survenu à l'intersection entre la rue des Vollandes et le quai Gustave-Ador à Genève, entre un automobiliste, B______, qui circulait en direction du quai, et un cycliste, A______, qui, venant du trottoir à sa droite, a traversé la chaussée devant son véhicule.

Malgré le freinage de la voiture, une collision s'est produite entre l'avant droit de celle-ci et le flanc gauche du vélo, provoquant la chute du cycliste et lui occasionnant diverses blessures.

b. À cet endroit, le trottoir est rabaissé des deux côtés de la route des Vollandes. Sur le côté droit de la route, la dernière place de parking se termine à une faible distance du rabaissement, et la ligne de démarcation du signal "stop" se situe après, soit au commencement du quai. De l'autre côté du quai, qui contient quatre voies de circulation, se trouve une piste cyclable permettant de circuler dans les deux sens.

c. A______ et B______ ont rempli un constat d'accident amiable, avant de quitter les lieux. Sous la rubrique "circonstances", est cochée la case "n'avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge" pour l'automobiliste, avec l'ajout manuscrit, en dessous, "a coupé le stop". Sur le croquis, l'accident s'est produit après le signal "stop" de la rue des Vollandes, sur le quai Gustave-Ador.

d. En raison de ces faits, le 8 février 2022, A______ a déposé plainte contre B______ pour lésions corporelles par négligence.

Selon lui, l'automobiliste n'avait pas respecté le signal "stop". Il ignorait sa propre vitesse mais ne circulait pas vite. Il avait essayé de freiner lorsqu'il avait vu la voiture sur sa gauche, mais cela n'avait pas suffi. Au moment du choc, il était tombé et avait terminé sa chute sous la voiture. Un témoin, C______, avait assisté à la scène et l'avait aidé à s'extraire de sous le véhicule.

À l'appui de sa plainte, il a produit divers documents médicaux attestant de ses blessures.

e. Entendu par la police le 10 mars 2022, B______ a déclaré qu'il roulait à faible allure. Une place de parking pour personnes handicapées se trouvait sur sa droite, juste avant le panneau de signalisation "stop", et était occupée par une voiture, qui avait masqué le vélo. Au moment où il avait vu le cycliste sur la route, il avait effectué un freinage d'urgence, mais n'avait pas réussi à éviter le choc.

f. Selon le rapport de renseignements du 28 mars 2022, A______ s'était engagé avant le signal "stop" et avait de la sorte entravé la circulation de la voiture.

g. Par décision du 22 juillet 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______. Aucune faute ne pouvait être reprochée à B______, qui avait respecté les règles en matière de circulation routière et prêté une attention suffisante aux autres usagers de la route. Le prénommé s'était donc conformé aux règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Faute de responsabilité dans l'accident, les lésions subies par A______ ne pouvaient être imputées à l'automobiliste, qui ne pouvait s'attendre à voir surgir un cycliste à l'endroit du heurt.

h. Par arrêt ACPR/800/2022 du 14 novembre 2022, la Chambre de céans a admis le recours formé par A______ à l'encontre de cette décision et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction au sens des considérants.

Les faits retenus par le Ministère public ne concordaient pas avec ceux figurant dans le constat amiable, rempli et signé par les protagonistes, à teneur duquel l'automobiliste paraissait responsable de l'accident.

À ce stade de la procédure, les faits étant contestés, la commission d'une infraction ne pouvait être exclue. Il convenait dès lors de confronter les parties, procéder à l'audition du témoin ayant assisté à l'accident et examiner les photographies des lieux prises par la police et le croquis effectué par les agents, qui pourraient notamment apporter des précisions s'agissant du point de choc.

i. Entendues par le Ministère public le 5 décembre 2022, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

A______ a précisé que, lors de l'accident, il pensait ne pas rouler rapidement et ne se souvenait pas si une voiture était stationnée sur la place pour handicapés.

B______ a expliqué que, lors du heurt, il était à la recherche d'une place de stationnement et avançait lentement vers le bout de la rue. Il avait regardé à gauche, puis à droite, alors qu'il arrivait au "stop", lorsque A______ l'avait percuté. Il n'avait pas encore dépassé la ligne du "stop". Le constat amiable semblait avoir fait l'objet de modifications postérieures à sa signature. Il avait subi un grave accident de scooter en 2011, suivi d'un AVC et d'une tétra paralysie, mais ce handicap n'affectait pas sa conduite, ce qui avait été validé par un médecin spécialiste en France.

j. C______ a expliqué ne pas avoir lui-même assisté à l'impact, mais avoir vu A______ être projeté par-dessus son vélo et effectuer un "sacré vol plané", atterrissant à environ 2-3 mètres du véhicule, mais à aucun moment en dessous. Lui-même circulait sur la piste cyclable de l'autre côté du quai Gustave-Ador et la circulation était dense. Dans son souvenir, une voiture était stationnée au bout de la rue. La voiture de B______ s'était arrêtée avant de franchir le stop.

k. À la suite de l'avis de prochaine clôture informant les parties que le Ministère public entendait classer la procédure, A______ a réitéré sa position et formulé plusieurs réquisitions de preuves, notamment l'audition de D______, son épouse, l'audition de son psychiatre et la production des relevés téléphoniques de B______ au moment de l'accident.

B______ a pour sa part produit un rapport partiel du 27 mai 2015 selon lequel il était apte à conduire.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que l'instruction, notamment l'audition du témoin, n'avait pas permis de déterminer qui avait la responsabilité de l'accident et que les actes d'enquête sollicités n'étaient pas de nature à modifier ce constat. Face à des versions contradictoires et à l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était pas possible d'établir le déroulement des faits à satisfaction de droit et, partant, si une faute avait été commise.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les faits avaient été retenus de manière erronée par le Ministère public. Le prévenu avait fait preuve d'inattention. L'état de santé de ce dernier constituait un indice quant à son inaptitude à conduire et il n'était pas exclu qu'au moment de l'accident, il se soit trouvé au téléphone ou distrait par ses chiens. Il avait lui-même traversé la route au niveau d'un rabaissement du trottoir, soit à un endroit où les usagers étaient autorisés à traverser.

Au vu des éléments du dossier, il n'était, à ce stade de l'instruction, pas possible pour le Ministère public de retenir qu'aucun soupçon de faute ne pesait sur B______, notamment au vu de l'état de santé de ce dernier, de sa vitesse et du fait qu'il avait dû effectuer un freinage d'urgence. La cause aurait en conséquence dû être renvoyée en jugement ou instruite plus avant.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, tel que ceux prévus aux art. 14 et ss CP.

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

3.2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

3.2.2. Selon l'art. 26 al. 2 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

À teneur de l'art. 43 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes.

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une collision est intervenue entre les protagonistes et que le recourant a chuté de son vélo.

Ce dernier soutient que le choc est intervenu après que le prévenu a dépassé la ligne de démarcation au sol du "stop", conformément à ce qu'indiquait le constat amiable.

Il ressort de la procédure que le marquage au sol du signal "stop" se trouve à la marge du quai Gustave-Ador, soit, en allant dans cette direction, après le rabaissement de trottoir. Selon le constat amiable, l'accident se serait déroulé après le marquage au sol, sur le quai Gustave-Ador. Or, le prévenu affirme s'être arrêté avant ce marquage, version corroborée par le témoin qui a pu observer, en venant prêter secours au recourant, où s'était arrêtée la voiture. De plus, le rabaissement étant situé avant la ligne blanche, le prévenu n'aurait pas pu toucher le cycliste sur son flanc gauche avec l'avant de son véhicule, s'il s'était autant avancé. Il convient dès lors de s'écarter du croquis du constat amiable et de retenir que le lieu de l'impact se situe sur la rue des Vollandes, avant le panneau de signalisation, au niveau du rabaissement du trottoir et que le prévenu n'a ainsi pas franchi le "stop". Pour les mêmes raisons, il ne peut être suivi que le prévenu "n'avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge" et "coupé le stop". Il en résulte que l'élément ayant entrainé la faute du prévenu selon le constat amiable doit être écarté.

Il ne peut également être reproché au prévenu de ne pas avoir fait preuve de la prudence requise, puisqu'il ne pouvait s'attendre, à cet endroit, de se trouver face à un cycliste, arrivant de sa droite, depuis un trottoir où il avait l'interdiction de circuler et roulant à une vitesse manifestement supérieure à celle d'un piéton.

Selon le recourant, l'état de santé du prévenu, atteint d'un AVC à la suite d'un accident en 2011, serait de nature à diminuer sa capacité à conduire et pourrait être à l'origine de l'accident. Cet argument tombe à faux, dans la mesure où le prévenu a produit un document datant de 2015, selon lequel un médecin attestait de sa capacité à conduire. Il ne ressort également pas de la procédure ou des déclarations des parties et du témoin que la capacité de discernement du prévenu aurait été altérée au moment des faits. Le recourant a de plus renoncé à appeler les forces de l'ordre, élément permettant de retenir qu'il ne doutait pas que le prévenu était en pleine possession de ses moyens. Il s'est du reste abstenu de faire mention de ces doutes dans le constat amiable.

Il sera relevé, conformément aux développements qui précèdent, que le prévenu s'est arrêté avant le marquage du "stop", qu'il a été en mesure de freiner rapidement, qu'il était alors à la recherche d'une place de stationnement et que la circulation était dense selon le témoin, éléments qui plaident en faveur du fait qu'il conduisait à une faible vitesse et faisait ainsi preuve de prudence.

Aucun élément de la procédure ne permet en outre de retenir que le prévenu aurait été distrait par ses chiens – le recourant soulevant cet argument pour la première fois dans le cadre du recours –, que sa vitesse était trop élevée ou qu'il tenait son téléphone dans les mains.

S'agissant du téléphone, le recourant a évoqué cet élément pour la première fois devant le Ministère public et n'en avait fait aucune mention dans sa plainte ni dans le constat amiable. Le témoin a expliqué ne pas avoir aperçu si le conducteur tenait son téléphone dans les mains. Cette version des faits ne ressort dès lors d'aucun élément du dossier.

Enfin, la version du recourant doit être relativisée, puisqu'il a fréquemment changé de version, soutenant dans un premier temps que l'impact avait eu lieu après le marquage du "stop", ce qui a été contredit notamment par le témoin, et par la suite, que l'inattention du prévenu était due à son état de santé, puis à son téléphone et enfin à ses chiens.

Il s'ensuit qu'aucun élément du dossier ne permet de reprocher au prévenu d'avoir manqué de la prudence requise et avoir commis une faute.

Les auditions sollicitées ne sont pas susceptibles d'apporter d'élément complémentaire utile, puisque les blessures du recourant ainsi que ses troubles psychologiques en lien avec l'accident, attestés par pièces, ne sont pas contestés.

Il en va de même de la production des relevés téléphoniques, qui ne seraient d'aucun secours car, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, l'heure de l'accident n'a pas été déterminée de manière suffisamment précise et aucun élément ne permet de savoir si le prévenu utilisait un kit main-libre. Au demeurant, comme relevé ci-dessus, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner l'utilisation d'un appareil au moment de l'accident, de sorte qu'aucun acte d'enquête ne saurait être ordonné à ce sujet.

C'est ainsi à juste titre que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuve et a classé la procédure.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9166/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00