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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5766/2024

ACPR/754/2024 du 18.10.2024 sur ONMMP/2876/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACTE DE RECOURS;MOTIVATION;SOUPÇON
Normes : CPP.310; CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5766/2024 ACPR/754/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 octobre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 27 février 2023.

Le recourant déclare y faire "opposition".

b. Par pli du 16 août 2024, A______ excipe d'une situation financière "désastreuse". Il sollicite que les sûretés en CHF 900.- réclamées par la Direction de la procédure soient prises en charge par les personnes mis en cause dans sa plainte.

c. L'intéressé n'a pas retourné le formulaire d'assistance judiciaire, dûment complété, qui lui avait été envoyé.

Dans sa lettre du 31 août 2024, il décrète n'avoir pas besoin d'avocat.

d. Par ordonnance du 11 septembre 2024 (OCPR/47/2024), la Direction de la procédure a constaté que l'indigence du recourant n'était pas établie. La requête d'assistance judiciaire était rejetée et la demande de sûretés en CHF 900.- maintenue, un délai au 24 septembre 2024 était imparti à l'intéressé pour verser ce montant.

e. A______ a versé les sûretés le 17 septembre 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 février 2023, A______ a déposé plainte contre [la compagnie d'assurances] B______, son médecin conseil, le Dr C______ et l'avocate de l'assurance, D______, pour escroquerie, calomnie et diffamation, "entrave à la vérité", faux rapport médical et abus d'autorité. En substance et pour autant qu'on le comprenne, il expliquait avoir été renversé par une voiture le 21 juin 2022 alors qu'il circulait en trottinette électrique. Il avait été blessé et avait déposé plainte. Dans son rapport, le Dr C______ concluait que ses lésions actuelles étaient d'ordre dégénératives et préexistantes, de sorte que l'assurance avait refusé de les prendre en charge. Or, ce médecin ne l'avait jamais vu. Il sollicitait un montant de CHF 200'000.- de dommages et intérêts.

b. Le 9 septembre 2023, il avait déposé une plainte pénale similaire contre B______, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 9 octobre 2023 (P/1______/2023), contre laquelle il n'avait pas recouru. Dans son ordonnance, le Ministère public relevait que les éléments dénoncés ressortaient du droit des contrats et des assurances et que par ordonnance pénale du 30 septembre 2022, il avait été invité à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles [dite ordonnance, rendue dans la P/2______/2022, déclarait le conducteur ayant percuté A______ le 21 juin 2022 coupable de lésions corporelles par négligence].

c. Le 27 juin 2024, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, dont est recours.

d. À teneur du suivi de La Poste, cette décision a été expédiée par pli recommandé à l'intéressé, qui en a été avisé pour retrait le 1er juillet 2024. Le 4 suivant, il a fait prolonger le délai de garde et le pli lui a finalement été distribué le 15 juillet 2024.

C. Dans sa décision, le Ministère public souligne le caractère difficilement compréhensible du texte de la plainte, faute de savoir quels faits étaient exactement dénoncés et à qui ils étaient reprochés. Il apparaissait que les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale n'étaient pas réunis. Il retenait que la plainte similaire déposée par l'intéressé le 9 septembre 2023 contre B______ avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 9 octobre 2023 (P/1______/2023). Enfin, il n'était pas compétent pour examiner les prétentions civiles du plaignant.

D. a. Dans son recours, A______ expose que la décision prise à son égard n'était pas acceptable, sans autre remarque.

b. Dans son pli expédié le 16 août 2024, A______ réitère réclamer CHF 200'000.- au Dr C______. À cause de son "faux rapport médical", son assurance refusait de lui payer des indemnités perte de gains et ses frais médicaux. Il était toujours en traitement. Il voulait une confrontation avec lui.

c. Dans sa lettre du 31 août 2024, il persistait dans ses griefs et "exig[eait]" une confrontation avec le praticien.

d. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), nonobstant la prolongation du délai de garde postal, la notification du pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse étant réputée survenue le dernier jour du délai de garde de sept jours courant dès le 1er juillet 2024, soit le 8 juillet 2024.

Il concerne en outre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Bien qu'il émane d'un justiciable en personne, le recours apparaît très limite sous l'angle de la motivation (art. 385 al. 1 CPP), étant rappelé que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Sa recevabilité sous cet angle peut quoi qu'il en soit rester ouverte vu ce qui suit.

2. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

2.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

2.3. En l'espèce, à comprendre le recourant, il se plaint de n'avoir pas été indemnisé civilement par l'assurance B______ à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 21 juin 2022, celle-ci se fondant sur le rapport de son médecin-conseil.

S'il estime cette décision erronée, il lui appartient de la contester par les voies de droit civiles prévues à cet effet.

Sa plainte pénale n'a pas vocation d'y remédier en tant que le recourant n'étaye nullement ses accusations pénales contre les protagonistes visés, se limitant à exiger le paiement des dommages-intérêts auxquels il estime avoir droit.

Partant, et indépendamment du fait que son autre plainte pénale similaire se soit soldée par une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il n'a pas recouru, il y a lieu de considérer, à l'instar du Ministère public, que les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale ne sont pas réunis.

3. Infondé, le recours sera ainsi rejeté, ce que la Chambre pénale de recours pouvait constater d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5766/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

900.00