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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5370/2024

ACPR/759/2024 du 21.10.2024 sur OTDP/1795/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ
Normes : CPP.356; CPP.354; CPP.87; CPP.110; CPP.393.al1.letb; CPP.382; Cst.29.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5370/2024 ACPR/759/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 octobre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 août 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 26 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Tribunal de police a constaté la validité de l'opposition formée par B______ à l'ordonnance pénale du 21 mai 2024.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au constat que l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 mai 2024 est tardive et, partant, irrecevable; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu'il procède à des actes d'instruction et rende une nouvelle décision.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les 8 janvier et 16 février 2024, A______ s'est présentée à la police pour déposer plainte contre B______ lui reprochant, en substance, de l'avoir, le 17 décembre 2023, à deux reprises, projetée contre une baie vitrée, lui causant une contusion de la colonne cervicale et une rectitude des cervicales.

Elle a joint deux certificats médicaux à l'appui et s'est également constituée partie plaignante.

b. Entendu par la police en qualité de prévenu le 24 janvier 2024, B______ a contesté les faits reprochés.

Le procès-verbal d'audition, signé par l'intéressé, mentionne son adresse à l'avenue 1______ no. ______, [code postal] C______, France.

c. Par ordonnance pénale du 21 mai 2024, le Ministère public a condamné B______ à une peine pécuniaire pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).

d. Cette décision a été expédiée le lendemain par pli recommandé n2______ à l'adresse susmentionnée de l'intéressé.

Avisé pour retrait le 28 mai 2024, le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", le 24 juin 2024.

e. Le 20 juin 2024, B______ a informé le Ministère public, sous la plume de son conseil, qu'il venait d'apprendre – via son employeur, qui l'avait suspendu de ses fonctions, – l'existence de l'ordonnance pénale [susvisée], décision qui ne lui avait jamais été notifiée et dont il ignorait la teneur. Partant, il formait opposition à ladite ordonnance.

À l'appui de son courrier, il a produit un reçu (ci-après, reçu du 20 juin 2024) comportant un tampon de la poste française – daté du 20 juin 2024 – et le rajout manuscrit – non signé – suivant: "[…] Je vous confirme que Monsieur B______ n'a pas reçu le présent courrier demandé, Au 20/06/2024 datant du 23/05/2024" (sic).

f. Le 10 juillet 2024, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition, irrecevable selon lui, car tardive.

g. Invité à se déterminer par la juridiction précitée sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, B______ a indiqué que l'ordonnance pénale du 21 mai 2024 ne lui avait pas été valablement notifiée, dans la mesure où la poste française avait reconnu une erreur du postier. L'opposition formée le 20 juin 2024 [date de la prise de connaissance effective de la décision] n'était dès lors pas tardive. En tout état de cause, même à supposer que l'ordonnance pénale du 21 mai 2024 aurait été valablement notifiée, le délai de garde de la poste française étant de quinze jours et non de sept jours, l'opposition avait été formée dans les délais.

À l'appui de ses déterminations, il a produit un courriel du 23 juillet 2024 du Service clients de la poste française (ci-après, courriel du 23 juillet 2024) dont la teneur est la suivante: "Cher Monsieur B______ […] Il s'avère que vous n'ayez jamais reçu l'avis de passage vous permettant d'aller récupérer le recommandé no 2______. De ce fait, le recommandé a fait retour à l'expéditeur au bout de 15 jours. Après vérification, cela est dû à une erreur du facteur qui a confondu le numéro 27 et 27bis avenue 1______, mettant ainsi l'avis de passage dans la mauvaise boîte à lettre […] Mme D______ Responsable de votre zone de distribution".

C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale ne pouvait pas être réputée valablement notifiée le 4 juin 2024 – soit à l'issue du délai de garde de sept jours –, dès lors que la poste française avait expressément reconnu une erreur de sa part, due au fait que le facteur s'était trompé de boîte aux lettres. Rien ne permettait par ailleurs de mettre en doute que B______ avait pris connaissance de ladite ordonnance le 20 juin 2024. Son opposition, formée le jour même, n'était dès lors pas tardive.

D. a. Dans son recours, A______ considère, sur la forme, que l'ordonnance querellée – statuant sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance pénale – est susceptible de recours conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP. En sa qualité de partie plaignante – valablement constituée – elle avait par ailleurs un intérêt juridiquement protégé à son annulation.

Sur le fond, le Tribunal de police avait violé son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'avait pas été invitée à se déterminer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 mai 2024. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait B______, le délai de garde en cas de notification d'actes judiciaires à l'étranger était de sept jours, ce d'autant que le précité – entendu en tant que prévenu par la police le 24 janvier 2024 – devait s'attendre à recevoir une ordonnance pénale dans le cadre de la présente cause. En outre, les pièces produites par le prévenu – non signées – ne renseignaient ni sur l'identité du postier ni sur la façon dont la poste s'était rendue compte de l'erreur, de sorte qu'elles ne permettaient pas de rendre vraisemblable que le pli contenant l'ordonnance pénale n'avait pas été valablement notifié. Seule l'audition du postier – voire de la personne ayant faussement réceptionné le pli – aurait éventuellement permis de mettre en exergue l'erreur de la poste.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.2. Reste à déterminer s'il concerne une décision sujette à recours et si la recourante a la qualité pour recourir.

2.2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2).

2.2.2. Seule la partie qui dispose d'un intérêt à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Dit intérêt doit être juridique. L'allongement de la procédure constitue un préjudice de fait, et non un dommage d'ordre juridique (ATF 148 IV 155 consid. 1.1;
144 IV 321 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1).

2.2.3. En l'espèce, le Tribunal de police a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 mai 2024. Dès lors, le prononcé entrepris constitue une décision relative à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est donc ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (cf. arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois CREP/2017/563 du 15 août 2017 consid. 1.2; Appellationsgericht Bâle-Ville, BES.2019.118 du 12 juillet 2019 consid. 1.2.2.1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis Kommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 3 ad art. art. 356; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 393). À cet égard, la recourante ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice, étant précisé que l'allongement de la procédure constitue un inconvénient de fait, et non un préjudice d'ordre juridique. En outre, le prévenu sera toujours poursuivi pour les faits qui lui sont reprochés, de sorte que la situation de la recourante demeure inchangée. Ainsi, cette dernière ne saurait se prévaloir d'un préjudice juridique irréparable ni d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance querellée.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

Quoiqu'il en soit, eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Tribunal de police d'avoir violé son droit d'être entendue en ne l'interpellant pas préalablement à sa décision.

3.1.       Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration de preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
140 I 285 consid. 6.3.1).

La violation du droit d'être entendu doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2.       Indépendamment de savoir si le Tribunal de police avait l'obligation d'interpeller la recourante au sujet de la validité de l'opposition du prévenu avant de rendre la décision querellée, il apparaît en l'occurrence qu'un renvoi de la cause devant l'instance précédente n'aurait constitué qu'une vaine formalité, puisque la recourante a pu, devant la Chambre de céans, exposer ses arguments relatifs à la notification de l'ordonnance pénale du 21 mai 2024.

Le grief sera dès lors rejeté.

4. La recourante soutient que l'opposition formée par le prévenu est tardive.

4.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

4.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).

Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2).

Conformément aux art. 16 al. 1 du IIe Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.

4.3. Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).

4.4. En l'espèce, il est acquis que le prévenu a été entendu par la police le 24 janvier 2024, soit moins de quatre mois avant la notification de l'ordonnance pénale. Il s'ensuit que la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP trouve parfaitement application en l'espèce.

Cela étant, il ressort du courriel du 23 juillet 2024 de la Poste française que le prévenu n'a jamais reçu l'avis de retrait lui permettant d'aller récupérer le pli recommandé no 2______ – [lequel correspond à celui contenant l'ordonnance pénale du 21 mai 2024] –. Cela était dû à une erreur du postier, qui a confondu le numéro d'immeuble, mettant ainsi l'avis de retrait dans la mauvaise boîte aux lettres. Le prévenu a dès lors rendu vraisemblable que ledit avis n'est jamais parvenu dans sa sphère d'influence et ce, sans sa faute. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le courriel de la Poste serait incomplet. Que ledit courriel ne soit pas signé ne met pas en doute sa valeur probante, ce d'autant que la recourante n'allègue pas qu'il s'agirait d'un faux. Enfin, au vu de sa teneur exhaustive, l'audition du postier – voire de la personne ayant faussement réceptionné le pli – ne s'avère pas nécessaire.

Il s'ensuit que l'opposition – formée le 20 juin 2024 – n'est pas tardive. Rien ne permet en effet de penser que l'intéressé aurait eu connaissance de l'ordonnance pénale avant cette date.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP er 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5370/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

900.00