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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9121/2024

ACPR/730/2024 du 11.10.2024 sur ONMMP/3512/2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.433

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9121/2024 ACPR/730/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 octobre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate, ______ [VD],

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-        l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______;

-        le recours expédié le 21 août 2024 contre cette décision;

-          le paiement des sûretés en CHF 1'200.- par A______ le 19 septembre 2024.

Attendu que :

-        la recourante conclut, avec suite de frais et dépens en CHF 2'089.15, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction;

-        le Ministère public a annoncé dans ses observations du 7 octobre 2024 retirer l'ordonnance querellée.

Considérant que :

-          lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence);

-          les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure;

-          la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B 864/2015 du 1er novembre 2011 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3);

-          en l'espèce, la recourante sollicite une indemnité de CHF 2'089.15, mais produit un relevé des opérations faisant état de 5h24 d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, pour un total de CHF 2'043.09, TVA comprise. Si ce tarif horaire entre dans les limites admises par la Cour pénale (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références), le temps annoncé pour la rédaction du recours est excessif pour un acte de moins de onze pages (pages de garde et de conclusions comprises), dont la discussion juridique, pour une affaire dépourvue de complexité, porte sur cinq pages. S'y ajoute une brève lettre du 2 septembre 2024. L'indemnité selon l'art. 433 CPP sera donc ramenée à CHF 1'135.05, TVA à 8.1% incluse, correspondant à 3 heures d'activité pour la procédure de recours, durée qui apparaît en rapport raisonnable avec le temps consacré et la difficulté de la cause.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'200.-).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'135.05, TVA (8.1%) incluse, pour ses frais de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).